Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-40.708 09-40.840, Publié au bulletin
CA Riom 16 décembre 2008
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CASS
Rejet 28 avril 2011

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que l'attitude de l'employeur, qui a payé des sommes inférieures à celles dues et a négligé de répondre aux demandes de la salariée, justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Non-respect de la garantie de salaire

    La cour a constaté que l'employeur devait verser à la salariée un complément de salaire en raison de la non-application correcte des dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Résiliation aux torts de l'employeur

    La cour a jugé que l'indemnité de préavis est due lorsque la résiliation est prononcée aux torts de l'employeur, même si la salariée était en arrêt de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que la résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Préjudice causé par le licenciement

    La cour a jugé que le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail justifiait l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois de la société Areste informatique, qui contestait la décision de la cour d'appel. Dans le premier moyen, l'employeur soutenait que l'arrêt ne mentionnait pas correctement les magistrats ayant délibéré, mais ce moyen est devenu sans objet suite à une rectification ultérieure. Dans le deuxième moyen, l'employeur contestait le calcul du salaire de référence et l'intégration des primes, mais la cour a confirmé que ces éléments devaient être pris en compte selon les articles 3.13.2 et 5.8.2 de la convention collective. Enfin, le troisième moyen, relatif à l'indemnité de préavis, a été rejeté car la résiliation aux torts de l'employeur justifie son versement, conformément aux articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 avr. 2011, n° 09-40.708, Bull. 2011, V, n° 102
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-40708 09-40840
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2011, V, n° 102
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 16 décembre 2008
Précédents jurisprudentiels : Soc., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-41.633, Bull. 2002, V, n° 354 (3) (rejet)
Soc., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-41.633, Bull. 2002, V, n° 354 (3) (rejet)
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023931647
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:SO00963
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Sur les parties

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