Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 28 mai 2021, n° 17/14777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/14777 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 10 juillet 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2021
N° 2021/ 244
Rôle N° RG 17/14777 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBABI
N F G
C/
Association ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE […]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/05/2021
à :
Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 10 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur N F G, demeurant […], […]
représenté par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE […], demeurant […], […], […]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 09 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Christine LORENZINI, Présidente a fait un rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
N F G a été engagé le 1er octobre 2012 par l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ci après l’Anpaa) en qualité de médecin addictologue en contrat à durée indéterminée à temps complet, à l’échelon 1754 coefficient 7 ; le 3 juin 2016, il a été convoqué à un entretien fixé au 14 juin suivant et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire ; il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 juin 2016 pour faute grave.
La convention collective applicable est celle de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
M. F G a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon le 20 juillet 2016 d’une contestation de son licenciement et d’une demande en dommages et intérêts et rappels de salaires.
Par jugement en date du 10 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Toulon a :
— dit que le licenciement de M. F G doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse exclusif de la faute grave,
en conséquence,
— annulé la mise à pied conservatoire notifiée à M. F G le 3 juin 2016,
— condamné l’Anpaa au paiement des sommes suivantes au profit de M. F G :
* 29 136,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2913,63 euros au titre de l’incidence sur congés payés,
* 27 011,83 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4370,45 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire annulée,
* 437,04 euros au titre de l’incidence sur les congés payés,
— pas retenu le préjudice moral du fait des conditions de licenciement,
— enjoint l’Anpaa à remettre à M. F G un relevé détaillé concernant ses bulletins de salaire depuis avril 2014,
— fixé la moyenne des salaires des douze derniers mois de M. F G à la somme de 7284,09 euros
— condamné l’Anpaa à payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. F G a formalisé appel total de cette décision le 28 juillet 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 janvier 2021, tenues pour intégralement reprises ici, M. F G demande à la cour de :
— rejeter la demande de l’Anpaa tendant à constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— dire que la déclaration d’appel du 28 juillet 2017 régularisée par M. F G emporte saisine de la cour,
— statuer au fond sur le recours entrepris par M. F G,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement notifié à M. F G ne repose pas sur une faute grave,
— l’infirmer en ce qu’il a dit et jugé que M. F G n’avait pas respecté les procédures de travail et que ce manquement justifiait le caractère réel et sérieux du licenciement entrepris,
— dire et juger que le licenciement notifié à M. F G est abusif et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— annuler la mise à pied conservatoire notifiée à M. F G le 3 juin 2016,
— condamner l’Anpaa à payer à M. F G les sommes suivantes :
* 109 261,35 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par le licenciement abusif,
* 15 000 euros au titre du préjudice moral du fait des circonstances vexatoires du licenciement et des manquements graves de l’employeur à ses obligations légales de sécurité et de loyauté à l’égard du salarié,
* 29 136,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 2913,63 euros au titre de l’incidence sur congés payés,
* 27 011,83 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4370,45 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire annulée outre la somme de 437,04 euros au titre de l’incidence sur les congés payés,
— enjoindre à l’Anpaa de transmettre à M. F G un décompte détaillé des rappels de salaire imposés d’avril 2014 jusqu’à la rupture de son contrat de travail et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— fixer la moyenne des salaires des douze derniers mois à la somme de 7284,09 euros,
— condamner l’Anpaa au paiement de la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens en cause d’appel,
— ordonner la capitalisation des intérêts de droit.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— la lettre de licenciement ne vise aucun grief précis, daté et vérifiable mais uniquement des affirmations non étayées ; l’association ne verse aux débats aucun document sur une procédure précise de prise en charge des patients qui aurait été régulièrement communiquée ; il a valablement notifié au patient la décision d’exclusion et lui a donné les informations nécessaires à son suivi de soin et à sa continuation ; il n’est pas établi que l’infirmier aurait été laissé seul avec le patient et les menaces de celui-ci sont à replacer dans le contexte d’accueil dans l’établissement d’un public souffrant de lourdes pathologies et de dépendances ; il n’a fait que demander au directeur d’être à ses côtés lors de l’information au patient de son exclusion de la structure ; s’il a demandé à la secrétaire de reporter les rendez-vous des patients alcoolisés, ce n’était pas un refus de pris en charge et ce grief est prescrit comme étant du 23 mars 2016 outre que le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle;
il n’a détruit aucun contenu de dossier médical, étant rappelé que la direction n’a, par déontologie, pas accès aux dossiers des patients, et les attestations sont sujettes à caution ; le conseil de l’Ordre n’a pas été saisi de ce manquement qui serait grave si établi ; l’équipe lui était hostile et si elle a pu se sentir en insécurité, c’est de la faute de l’employeur qui n’a pas mis de mesures en place pour faire face à des patients agressifs ; quant à l’infirmier, il connaît lui-même des problèmes mais l’association est particulièrement indulgente envers lui alors qu’il a détourné des stupéfiants,
— ses demandes indemnitaires sont fondées, le licenciement étant de plus vexatoire car portant atteinte à son éthique professionnelle,
— il appartient à l’association de justifier des décomptes de ses salaires car il ne peut vérifier ce qui lui est réellement dû depuis 2014 et sa réduction à six heures hebdomadaires de travail alors qu’il se réserve de formuler des demandes complémentaires pour des retenues indues.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 novembre 2020, tenues pour intégralement reprises ici, et par la voie d’un appel incident, l’Anpaa sollicite de voir :
— prendre acte de son appel incident,
— infirmer le jugement déféré,
— dire que le licenciement de M. F G repose sur une faute grave,
— débouter M. F G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le débouter de sa demande tendant à enjoindre à L’Anpaa de lui fournir un relevé détaillé de ses salaires,
— le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile et des entiers dépens pour la procédure de première instance et à la même somme au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient en substance que :
— elle a appris le 13 mai la rédaction d’une fiche d’incident mettant en évidence un non-respect des procédures par M. F G qui a laissé seul un patient agressif, connu comme tel, avec un infirmier qu’il venait pourtant de menacer de mort en sa présence, en s’abstenant de recevoir ce patient lui-même au préalable ; il y avait déjà eu un incident le 23 mars et l’équipe avait pris la décision que M. F G recevrait ce patient et s’occuperait personnellement de ses examens d’urine, ce qu’il n’a pas fait, malgré plusieurs réunions à ce titre ; le 19 mai, l’exclusion du patient a été décidée, M. F G devant le recevoir pour l’en informer et lui remettre sa dernière ordonnance mais il a choisi de décider de l’orienter chez le directeur, ce qui ne s’est finalement pas fait puisque le patient n’est pas venu et M. F G ne lui a pas écrit pour lui signifier la décision de l’équipe ; des patients se sont plaints des pratiques de M. F G et l’association a dû le rappeler aux respects de ses obligations, alors qu’il allait jusqu’à recevoir des patients au delà des horaires ce qui a contraint le personnel à rester puis à refuser de recevoir un patient alcoolisé ; il a également habitué les patients à se voir délivrer des ordonnances sans les recevoir en consultation, ce qui a entraîné des problèmes ;
— il n’y a pas de prescription opposable puisque les faits ont été réitérés,
— malgré l’interdiction de garder les dossiers des patients dans son bureau, M. F G n’a pas respecté cette règle et a détruit des documents, ce qui est établi le 27 mai 2016, dont certains ont été retrouvés dans sa poubelle après broyage des dossiers médicaux, cherchant volontairement à faire disparaître des informations au risque pour l’association de se voir retirer son habilitation par l’Ars ; le salarié a reconnu les faits lors de l’entretien préalable,
— les affirmations du salarié sont infondées et il a osé contacter des patients, fragiles car dépendants et manipulables en leur demandant d’avouer leur addiction au mépris de toute règle déontologique et s’est procuré, manifestement de manière déloyale, des écrits de la compagne de l’infirmier qui comportaient des accusations mensongères ; de même, les attestations en sa faveur émanent de salariés en conflit avec l’association dont l’un a été condamné pénalement pour harcèlement moral et avait engagé M. F G dans l’établissement,
— s’agissant de la demande de délivrance de décompte, par suite d’une erreur du service paie, M. F G, bénéficiant à sa demande d’une réduction de son temps de travail a été payé sur un temps complet d’avril à décembre 2014, sans s’en ouvrir à l’employeur et le trop perçu a été récupéré sur plusieurs mois ; par ailleurs, l’association a dû appliquer une augmentation des cotisations chômage du fait de la loi ; M. F G dispose de l’intégralité de ses bulletins de salaire avec le détail de sa paie.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
M. F G a interjeté appel du jugement du 10 juillet 2017 par une déclaration d’appel en date du 28 juillet 2017, antérieure à l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure d’appel le 1er septembre 2017.
En application des dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile en leur version applicable au litige, compte tenu de la date de l’appel, la dévolution s’est opérée pour le tout, l’appel n’ayant pas été limité à certains chefs du jugement ; en conséquence, la cour a été valablement saisie
de l’appel total du jugement.
Sur le fond :
Sur le licenciement :
Il s’évince des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs du licenciement de manière suffisamment précise pour permettre au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux ; cette lettre fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs comme au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans la lettre.
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il incombe à l’employeur qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :
(…) Le 13 mai 2016, Madame H I, psychologue au sein de notre association nous a informés que Monsieur J X, infirmier, était en train de rédiger une fiche d’incident pour des faits vous concernant.
Alors qu’un patient l’avait menacé de mort et que vous en étiez informé, vous l’avez laissé seul avec lui.
En effet, ce patient lui avait dit sur un ton particulièrement menaçant 'ne me laissez pas seul avec lui sinon j’en reprends pour quinze ans'.
Au lieu de recevoir ce patient en consultation, vous êtes descendu de votre bureau pour lui remettre une ordonnance au mépris de la procédure habituelle au sein de notre association.
A la suite de ces faits, l’équipe de l’antenne de Toulon a décidé d’exclure ce patient du programme de soins dispensé par notre association.
Vous étiez présent lorsque cette décision unanime a été prise.
Il a également été décidé, avec votre accord, que vous le recevriez en consultation, le lundi 19 mai 2016, pour lui signifier son exclusion de l’association et lui proposer des solutions pour que son traitement ne soit pas interrompu.
Le 19 mai 2016, vous avez appelé Monsieur K A, directeur d’établissement pour lui dire que lorsque le patient arriverait vous le lui adresseriez. Monsieur K A vous alors dit qu’il n’était pas médecin et qu’il n’avait pas pour fonction de recevoir les patients et encore moins de leur délivrer des ordonnances. Il vous a toutefois indiqué qu’il était présent dans les locaux de l’association et que vous pouviez le contacter en cas de difficultés.
Or, l’état de santé des patients de notre association impose un accompagnement rigoureux que vous ne respectez pas.
En effet, ce n’est pas la première fois que de tels faits vous sont reprochés.
Vous aviez déjà indiqué à Monsieur K A que vous ne souhaitiez plus recevoir de patients 'alcoolisés'. Vous avez même demandé à Madame L M, secrétaire, de ne plus vous programmer de rendez-vous avec des patients sous l’emprise de l’alcool.
Monsieur K A vous avait alors rappelé que les patients de l’L'Anpaa sont, pour une grande partie d’entre-eux des personnes qui souffrent d’une addiction à l’alcool et que c’est la raison pour laquelle ils se rendent au sein de notre association.
Eu égard aux pathologies et aux addictions des patients de l’L'Anpaa, il n’est pas acceptable que vous agissiez ainsi.
Les faits qui vous sont reprochés sont d’autant plus graves que vous êtes médecin.
En effet, vous devez montrer l’exemple et être irréprochable dans votre comportement.
Votre attitude a mis en grande difficulté les autres salariés de l’association.
L’équipe de l’antenne de Toulon se sent en insécurité en votre présence et est très inquiète quant au suivi de certains patients.
Suite à ces faits, Monsieur K A a été informé que, le 20 mai 2016, vous aviez, sans aucune raison, pris plusieurs dossiers que vous avez emmenés dans votre bureau.
Par la suite, nous avons constaté que plusieurs dossiers avaient été modifiés, voire réécrits et que des documents qui s’y trouvaient avaient été détruits.
Le 14 juin 2016 vous avez été reçu par Monsieur K A dans le cadre d’un entretien préalable au cours duquel vous avez été entendu sur les faits qui vous sont reprochés.
Vous avez contesté avoir commis de tels faits et avez prétendu qu’il y avait 'un problème majeur de perte de dossier dans notre établissement'.
Or, de telles accusations sont fausses. L’Anpaa n’égare aucun dossier.
Nous ne pouvons tolérer que de tels propos mensonger soient tenus à l’égard de notre association.
Lors de l’entretien préalable du 14 juin 2016, vous n’avez fourni aucune explication satisfaisante sur les faits qui vous sont reprochés.
Ces faits graves nous amènent à prononcer à votre encontre une mesure de licenciement pour faute grave. (…).
En énonçant de tels griefs, suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables, l’employeur respecte l’exigence de motivation de la lettre de licenciement.
A l’appui, l’association verse aux débats :
— le courriel et l’attestation de M. X qui relatent les conditions dans lesquelles le 13 mai 2016, un patient dont il donne le nom (mais désigné ici sous le vocable M. A.) l’a menacé directement devant M. F G, lequel a cependant laissé le patient revenir et rester seul dans l’infirmerie avec l’infirmier, qui précise se sentir en totale insécurité face à M. A. dont il a déjà été longuement été discuté en réunion de synthèse et à plusieurs reprises ; le courriel décrit la chronologie des
événements, le patient se présentant seul, le médecin arrivant plus d’une minute après et ne réagissant pas face aux menaces prononcées contre l’infirmier puis laissant le patient revenir seul ;
— la fiche d’incidents établie par M. X, relatifs au même patient, survenus en février et mars 2016, avec dans ce cadre le non respect par M. F G des procédures pourtant mises en place parlui-même, en acceptant de différer le contrôle urinaire des opiacées et en remettant des ordonnances sans réel examen de M. A., compte rendu qui précise que, le 13 mai, M. X a plusieurs fois demandé à M. F G de ne pas quitter l’infirmerie tant que ce patient serait présent,
— le compte rendu de la réunion de synthèse du 31 mars 2016, à laquelle participait M. F G au cours de laquelle il a été décidé que celui-ci s’occuperait lui-même des contrôles d’urine de M. A., M. X indiquant que celui-ci est devenu menaçant 'depuis le positionnement de M. F G",
— le compte rendu de la réunion de synthèse du 19 mai 2016, M. F G étant présent, dont il ressort que l’exclusion du patient en cause a été décidée et que ce médecin devait l’en informer lors de son prochain rendez-vous et l’orienter vers une autre prise en charge en lui délivrant la dernière ordonnance dans le cadre de l’association,
— le compte rendu de la réunion du 14 avril 2016 au cours de laquelle les secrétaires ont rappelé à M. F G que les 'patients justice deviennent agressifs après qu’il leur donne des attestation de passage sans les recevoir en consultation',
— l’attestation de Mme Z dont il résulte que le 27 mai 2016, M. F G a pris 'une pile de dossiers’ qu’il a amenée dans son bureau, qu’elle a entendu le bruit de papier qu’on déchire et retrouvé la poubelle du bureau de M. F G débordant de documents déchirés (ordonnances et dossiers patients), ce que confirme M. A qui précise avoir pris une photo, laquelle est versée au dossier de l’intimé et corrobore les attestations précitées ; l’attestation de Mme Z a été établie alors qu’elle était déjà en contrat à durée indéterminée dans l’association et n’était donc pas la contrepartie de son embauche comme soutenu par l’appelant.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur rappelle les manquements antérieurs de M. F G à ses obligations, fixées dans le contrat de travail, tels qu’ils résultent des écrits échangés entre le médecin et la secrétaire et entre lui et le directeur : refus de recevoir un patient s’il est sous l’emprise de l’alcool, alors que l’association oeuvre dans le domaine des addictions et, contrairement à ce qu’allègue le salarié, aucune faute de nature médicale ne lui étant reprochée, la saisine préalable du conseil de l’Ordre des médecins était inutile, l’employeur ne mettant pas en cause les choix de traitement opérés par M. F G ; de même, n’est pas plus établi un éventuel accès de la direction aux dossiers médicaux des patients, au delà de la seule dénonciation au conseil de l’Ordre qu’en a faite l’appelant qui ne donne aucun élément sur la suite donnée à ladite dénonciation.
Contestant l’avoir laissé seul face à M. A., M. F G dénie toute valeur aux déclarations de M. X, dont il soutient qu’il a changé sa version des faits et qu’il connaît lui-même des problèmes d’addiction en produisant des courriers adressés à la direction de l’association par l’ex-compagne de celui-ci en 2012 à l’occasion d’une séparation conflictuelle, sans préciser comment ces pièces confidentielles se sont retrouvées entre ses mains tout comme les échanges de mails de 2013 entre deux anciens membres de la direction, Mrs B et C, eux-même licenciés puis en grave conflit avec l’employeur, ne permettant pas de donner valeur probante à leurs attestations, outre que le premier a été condamné pénalement pour harcèlement sexuel et moral envers une salariée de l’association, et qui mettent en cause sans preuve l’infirmier dans un dysfonctionnement de la pharmacie dont aucun produit n’était toutefois déclaré manquant ; il conteste également qu’il ait été convenu qu’il fasse lui-même les contrôles urinaires du patient difficile ; il affirme que si ce dernier est revenu à l’infirmerie, c’est de son propre chef, compte tenu de l’absence de vigile ou dispositif de sécurité au rez de chaussée de l’établissement et que la situation de danger dont se plaignait M. X était la même pour lui; il soutient que la perte de dossier était un problème majeur de
l’association et qualifie de complaisante l’attestation de Mme Z, en soulignant l’absence de constat par huissier et l’absence de saisine d’un membre du conseil de l’ordre des médecins et le fait que le directeur assiste aux réunions des médecins lors de la présentation des dossiers médicaux, chaque jeudi, violant ainsi le secret médical et les secrétaires du standard à celles des cas cliniques ; si le personnel se sent en insécurité, c’est selon lui la faute de l’employeur qui ne met pas en place de mesures de prévention comme vigile ou video surveillance.
Toutefois, il résulte des éléments d’appréciation, que M. F G, qui était parfaitement informé des menaces proférées par son patient à l’encontre de l’infirmier, menaces réitérées, n’a pas, contrairement à ce qui avait été prévu lors de la réunion de synthèse du 31 mars 2016, assuré la totale prise en charge de ce patient, laissant M. X pratiquer le contrôle urinaire seul ; de même, il reconnaît que, alors qu’il avait été convenu par l’équipe qu’il signifierait lui-même au patient, au cours d’un rendez-vous, son exclusion et l’orienterait vers un suivi dans une autre structure, il lui a fait envoyer la lettre d’exclusion par courrier et le lui a annoncé ensuite par téléphone ; s’il allègue que les comptes rendus de réunion ont été forgés a posteriori et ne peuvent être retenus, il ne peut tout à la fois soutenir l’absence de réunion de synthèse au cours de laquelle la décision d’exclusion a été prise et s’en prévaloir pour dire avoir respecté la décision prise par l’équipe, étant observé, au vu des comptes rendus produits par l’employeur, que ces réunions n’étaient pas des réunions médicales mais de coordination et qu’il y était fait le point sur tous les problèmes de fonctionnement et les incidents éventuels sans aborder aucun dossier médical ni donner aucune information d’ordre médical sur un patient et qu’aucun secret médical n’y était donc violé, ces comptes rendus étant manifestement consignés dans un cahier, au vu des copies produites.
Il sera d’ailleurs observé que, dans le contrat de travail, il est prévu que M. F G se conformera aux règles régissant le fonctionnement interne de l’association, lesquelles existent au vu du compte rendu de la commission des pratiques professionnelles de l’association, ce contrat prévoyant des stages de formation auxquels il ne prétend pas ne pas avoir été convié et il n’est donc pas fondé à invoquer une absence de formalisation de la procédure de prise en charge des patients.
Il ressort d’autre part des éléments d’appréciation que l’agressivité de M. A. ne visait pas M. F G car il 'respectait le docteur F G' mais bien l’infirmier spécifiquement, l’appelant reconnaissant dans ses écritures qu’il était le seul patient de la structure à refuser le parcours de soin ; quant à la vidéo-surveillance, il résulte des propres pièces de M. F G (courriel du 13 janvier 2012 de M. B) la présence de deux caméras (salle d’attente et salle de stockage des produits de substitution), seule celle à l’accueil ayant été refusée par le personnel ; en outre, dans un courriel du 23 mars 2016, le directeur lui rappelait que, tant qu’un patient était dans les locaux de l’association, 'l’équipe en tous cas au moins une personne doit attendre', compte tenu de la nature des problèmes des personnes reçues, aucun membre du personnel ne restant ainsi seul dans l’établissement avec un patient, étant observé l’extrême fragilité du public accueilli que peut rebuter la présence d’un vigile.
Par ailleurs, outre que la présence d’un huissier n’était pas nécessaire, c’est sans violation du secret médical et sans toucher aux débris de documents s’y trouvant, que Mme Z et M. A ont pu constater la présence dans la corbeille de M. F G de pièces médicales déchirées composées de manière évidente, au vu de la photographie communiquée, de dossiers d’accompagnement et d’ordonnances remplies manuscritement, jetés à la poubelle et donc accessibles à tous, étant également constaté que l’appelant, malgré ses développements sur le secret professionnel et la déontologie, selon lui non respectés par l’employeur, a cru devoir, en se procurant leur adresse par des moyens sur lesquels il ne s’exprime pas, demander à des patients et à leur famille, d’attester en sa faveur, violant ainsi à son bénéfice la confidentialité dont il se prévaut ainsi que le secret médical de ces patients dont l’addiction et l’identité se trouvent ainsi révélées dans une procédure prud’homale ; l’attestation de Mme D, chef de service éducatif d’un centre d’insertion, viole particulièrement le secret médical d’une personne hébergée dont elle communique non seulement le nom mais également des informations sur son hospitalisation sous contrainte, sans
même se prévaloir de son accord en ce sens, tout comme Mme E, dont l’attestation établie en 2016 porte sur le suivi de son petit-fils en 2015, alors âgé de quinze ans, et qui était encore mineur lorsqu’elle a été établie, sans autorisation des représentants légaux de l’enfant.
Toutefois, au vu des éléments d’appréciation, de l’ancienneté sans incident de M. F G dans l’association, les manquements reprochés à M. F G n’étaient pas d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de l’intéressé dans l’association pendant le temps du préavis ; en conséquence, le licenciement doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et le jugement confirmé par motifs substitués.
Sur les conséquences de la requalification :
Le montant du salaire mensuel moyen, à savoir 7284,09 euros bruts, n’est pas contesté par l’employeur qui ne s’exprime pas sur ce sujet ; compte tenu des dispositions de la convention collective nationale applicable, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné l’association à payer à M. F G les sommes de :
— 29 136,36 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 2919,63 euros bruts de congés payés afférents,
— 27 011,83 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Compte tenu de la requalification du licenciement, la mise à pied conservatoire est annulée et M. F G est donc fondé en sa demande de rappel de salaire pour cette période, soit la somme de 4370,45 euros bruts outre celle de 437,04 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et manquements graves de l’employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté :
Même fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement est susceptible de causer au salarié concerné, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il peut demander réparation ; toutefois, ce préjudice ne saurait résulter du seul fait du licenciement et de la mise à pied conservatoire ; de même, si l’appelant affirme avoir été mis en demeure le 24 mai 2016 de quitter son emploi pour le 1er septembre suivant au plus tard, cela ne résulte que de la seule lettre de son avocat à l’association, qui n’a pas valeur de preuve et ne fait que reproduire les dires de son client; il a été assisté lors de l’entretien préalable et ne produit aucun compte rendu de cet entretien au cours duquel il aurait fait état de cette mise en demeure ; dès lors, le salarié qui ne démontre ni l’existence ni l’étendue de son préjudice sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
S’agissant de l’absence de mesures sécuritaires (vigile et caméras de surveillance), il résulte des propres écrits de M. F G que M. A. était le seul patient à problèmes, et du rapport d’incident de M. X que ce patient 'respectait le docteur F G', lequel n’a jamais fait part de craintes à son sujet puisqu’il était prêt à en assurer seul l’intégralité du parcours de soin ; enfin, ainsi qu’analysé supra, des mesures de sécurité étaient en place dans les locaux en adéquation avec les personnes en grande fragilité qui y étaient accueillies ; en l’absence de démonstration d’un préjudice en lien avec le manquement allégué, M. F G sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Le manquement à l’obligation de loyauté n’est pas plus caractérisé, tout comme le préjudice qui en découlerait et cette demande sera également en voie de rejet.
Sur la demande de remise d’un décompte détaillé des rappels de salaire :
M. F G demande la condamnation sous astreinte de l’employeur à lui remettre un décompte détaillé des rappels de salaire 'imposés’ d’avril 2014 jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
La baisse de salaire qu’il invoque à compter de juillet 2014 ne résulte que de l’application de la législation imposant une cotisation chômage supplémentaire, au nom de la solidarité nationale, à tous les salariés même âgés de plus de soixante cinq ans, modification qui s’impose à l’employeur comme au salarié ; il n’y a donc aucune retenue indue de ce chef.
Il est par ailleurs constant qu’à la demande écrite de M. F G, un avenant a été signé entre les parties le 1er avril 2014 pour réduire son temps de travail mais qu’à la suite d’une erreur, le service en charge des salaires a continué, jusqu’en décembre 2014, à lui verser une rémunération correspondant à un temps complet, erreur que le salarié a lui-même évoqué dans son courriel du 8 décembre 2014 ; l’association a ensuite averti le salarié de ce qu’un remboursement serait opéré par prélèvements mensuels sur le salaire ; malgré la durée de la procédure, M. F G n’a pas cru devoir saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de communication du décompte détaillé qu’il sollicite désormais en exposant se réserver le droit de formuler des demandes complémentaires, malgré le principe d’unicité de l’instance applicable à la présente procédure et la cour n’étant saisie d’aucune contestation ou de demande de rappel de salaire, alors qu’une simple comparaison entre les bulletins de salaire de 2014 et ceux de 2015 permet de constater quelle est la différence brute de rémunération en raison de la réduction du temps de travail et donc le montant brut du trop-perçu à rembourser (2543,76 euros bruts), ainsi que les cotisations et charges prélevées et leurs montants et l’apparition de nouvelles cotisations chômage, y compris pour les salariés ayant dépassé l’âge légal de la retraite; M. F G sera, en conséquence, débouté de sa demande, le jugement étant infirmé.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens d’appel, le jugement étant confirmé de ces chefs s’agissant des frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Confirme, par motifs substitués s’agissant de la requalification du licenciement, le jugement en date du 10 juillet 2017 du conseil de prud’hommes de Toulon sauf en ce qu’il a enjoint l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie à remettre à M. F G un relevé détaillé concernant ses bulletins de salaire depuis avril 2014,
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute N F G de sa demande de voir enjoindre à l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie de lui transmettre un décompte détaillé des rappels de salaire imposés d’avril 2014 jusqu’à la rupture de son contrat de travail et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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