Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2013, 12-26.439, Inédit
TCOM Arras 16 décembre 2009
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CA Douai
Infirmation partielle 12 septembre 2012
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CA Douai
Infirmation partielle 12 septembre 2012
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CASS
Cassation 13 novembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Dépôt de marque en fraude des droits antérieurs

    La cour a constaté que la société Pierre X… et associés avait déposé sa marque en connaissance de cause des droits antérieurs de la société Etablissements X…, justifiant ainsi l'annulation.

  • Accepté
    Usage de la dénomination sociale en violation des droits antérieurs

    La cour a jugé que l'utilisation du nom patronymique par la société Pierre X… et associés était de nature à créer une confusion avec la société Etablissements X…, justifiant ainsi l'interdiction.

  • Accepté
    Préjudice causé par la concurrence déloyale

    La cour a reconnu que les actes de la société Pierre X… et associés avaient causé un préjudice à la société Etablissements X…, justifiant ainsi le versement d'une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

La société Etablissements X… a poursuivi la société Pierre X… et associés pour concurrence déloyale, annulation de la marque « Pierre X… et associés maisons bois et charpentes » et interdiction d'usage de la dénomination sociale et de la marque. La cour d'appel a accueilli ces demandes, mais la société Pierre X… et associés a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a rejeté les moyens invoquant la violation de l'article 4 du code de procédure civile et l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, car la cour d'appel avait constaté que la marque incriminée avait été déposée postérieurement pour les mêmes produits et services et que la société Pierre X… avait entretenu une confusion avec la société Etablissements X…, violant ainsi les droits antérieurs de cette dernière. Concernant l'interdiction d'usage du nom patronymique X…, la Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en vertu de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, car la société Pierre X… avait adopté de mauvaise foi une dénomination sociale employant le nom X…. Toutefois, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur deux points : elle a jugé que la cour d'appel avait violé l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle en ne délimitant pas le champ d'application de l'interdiction d'usage du nom patronymique X…, et elle a estimé que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en vertu de l'article 1382 du code civil en retenant la concurrence déloyale pour le seul dépôt de la marque sans caractériser un risque de confusion sur l'origine des produits. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, pour être jugées sur les points cassés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 nov. 2013, n° 12-26.439
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-26.439
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2014, 998, IIIM-61
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 12 septembre 2012
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de 16 décembre 2009, 2009/00212 Tribunal de commerce de 23 juin 2010, 2009/00212 (rectificatif)
  • Tribunal de grande instance de Lille, 19 mai 2011, 2009/03547 (en réquisition)
  • Cour d'appel de Douai, 12 septembre 2012
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : COQUART ; PIERRE COQUART & ASSOCIÉS MAISONS BOIS & CHARPENTES
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3267459 ; 3297756
Classification internationale des marques : CL19 ; CL37
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : M20130709
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028208606
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO01062
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Sur les parties

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