Cour d'appel d'Angers, 5 mars 2013, 11/01565
TASS Laval 17 mai 2011
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CA Angers
Infirmation partielle 5 mars 2013

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la mise en demeure

    La cour a confirmé que la mise en demeure répondait aux exigences de motivation prévues par le code de la sécurité sociale.

  • Accepté
    Justification de l'indu

    La cour a jugé que la caisse avait établi la preuve du caractère indu des versements réclamés, notamment au titre du modificateur M.

  • Accepté
    Utilisation incorrecte du modificateur M

    La cour a infirmé le jugement sur ce point, considérant que l'utilisation du modificateur M n'était pas justifiée dans le cadre de l'exercice au sein d'un établissement de soins.

  • Accepté
    Cumul non autorisé des actes

    La cour a confirmé que le cumul des consultations et actes techniques n'était pas autorisé, sauf en cas d'hospitalisation immédiate.

  • Accepté
    Application de la majoration de 10 %

    La cour a confirmé la légalité de la majoration de 10 % sur les sommes dues, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

  • Accepté
    Absence de justification des frais

    La cour a débouté le docteur X… de sa demande de frais irrépétibles, considérant qu'il n'avait pas justifié de leur nécessité.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. soc., 5 mars 2013, n° 11/01565
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 11/01565
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, 17 mai 2011, N° 250
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027158418
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Sur les parties

Texte intégral

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