Confirmation 30 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 sept. 2015, n° 13/19473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/19473 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2013, N° 11/0032 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2015
(n° 27 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19473
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/0032
APPELANTE
XXX
XXX
Représentée par Me Wallerand DE SAINT-JUST, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN315, avocat postulant
Représentée par Me David DASSA – LE DEIST, avocat au barreau de PARIS, toque : E1616, avocat plaidant
Rep légal : Mme MARINE LE PEN (PRESIDENTE)
INTIMEE
Société FRANCE TELEVISIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant
Représentée par Me Louis-Marie DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P507, avocat plaidant
Rep légal : M. X PFIMLIN (PRESIDENT)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Z PORTIER, Présidente de chambre
M. X Y, Conseiller
Mme Z- A B, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de X Y
Greffier, lors des débats : Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Z PORTIER, président et par Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
DECISION
Rappel des faits et de la procédure,
Par acte du 1er juillet 2011, l’association Front National a fait donner assignation à la société France Télévision, afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à l’indemniser d’un comportement qu’elle considère comme fautif, à l’occasion du tournage et de la diffusion sur France 2, le 9 mai 2011 de l’émission « Complément d’enquête » intitulée « présidentielle : la tentation de l’extrême droite ».
Il est reproché à la défenderesse d’avoir enquêté sur le Front National, dans le premier volet de cette émission portant le sous-titre de « FN/UMP : les militants au banc d’essai », en faisant adhérer l’un de ses journalistes à ce parti sous une fausse identité ce qui lui a permis de filmer des réunions et des militants en caméra cachée. Outre la condamnation de ce procédé, il était encore reproché au journaliste d’avoir tenu à certains militants des propos provocateurs, tels « tu n’as pas le drapeau nazi’ ».
Sur ce dernier point, la défenderesse ayant affirmé que cette question n’était pas posée par le journaliste, mais par un militant à un autre, la demanderesse a considéré que le montage du sujet laissait entendre le contraire, qu’il d’agissait dès lors d’une faute civile ayant le caractère de l’infraction pénale d’escroquerie.
Par jugement du 11 septembre 2013, la 17e chambre du le tribunal de grande instance de Paris a débouté le Front National de l’ensemble de ses demandes, a débouté France Télévision de sa demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif de la demande et a enfin condamné la demanderesse à lui payer une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir décrit de manière très précise le contenu du reportage litigieux, le tribunal a écarté un moyen d’irrecevabilité tiré par France 2 de ce qu’auraient seules eu un intérêt à agir les personnes physiques filmées, l’association n’étant pas propriétaire de l’image de ces militants. Le premier juge a constaté que l’action du Font National visait l’article 1382 du Code Civil et non une violation des droits de personnes physiques, au demeurant non identifiables.
Au fond, il a considéré, après visionnage de l’émission, qu’était matériellement inexactes les affirmations selon lesquelles, d’une part ,la question provocatrice précitée aurait été posée par le journaliste et, d’autre part, le montage aurait tronqué le propos.
Sur le procédé à l’origine du tournage, le premier juge a estimé qu’il était justifié par les nécessités de la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général s’agissant d’une enquête relative à un parti politique en forte progression au titre des intentions de vote. Il n’a pas nié que la déloyauté, au sens déontologique, du masque utilisé par le journaliste était potentiellement dangereuse mais qu’en l’espèce, les précautions prises pour éviter l’identification des personnes physiques en cause et la légitimité du but poursuivi pouvaient justifier le procédé, dont il a été exclu qu’il ait un caractère fautif.
Le Front National a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses écritures, cette association a conclu à l’infirmation du jugement ; sur le fondement initial de son action, elle demande la condamnation de l’intimée à lui payer les sommes de 50000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande de surcroît des mesures de publication.
La société France Télévision qui a conclu à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté l’appelante, soulève à nouveau l’irrecevabilité de l’action de celle-ci et demande sa condamnation à lui payer les sommes de 20000 € sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile et de 10000 € au titre de l’article 700 du même code.
SUR CE,
Sur la recevabilité,
L’intimée considère que l’association le Front National ne peut alléguer d’aucun préjudice personnel et direct résultant de ses agissements sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Seules les personnes physiques éventuellement identifiables pourraient prétendre à réparation à ce titre. Elle précise que quel que soit le but animant les auteurs du reportage, un tel préjudice ne saurait, même par ricochet, ouvrir droit à réparation au profit d’une association, qui ne se confond pas avec ses membres.
L’association appelante n’a pas expressément conclu sur la question de la recevabilité. Elle a néanmoins longuement argumenté sur la déloyauté de la méthode du reportage litigieux. Elle estime que son préjudice est directement induit par celle-ci, en ce qu’elle suppose que le Front National est un parti qui a « des choses à cacher ». Contrairement au tribunal elle estime que « l’intérêt général » qui s’attache au sujet n’est pas suffisant pour justifier l’usage de ce procédé qu’elle persiste à qualifier d’escroquerie.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, le Front National a fondé son action sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, soit sur la faute au sens le plus large du terme. Il s’agit donc d’une action qui lui est propre et indépendante des intérêts individuels des membres de cette association, dont aucun n’est partie à la présente instance, elle sera en conséquence déclarée recevable.
Au fond,
La cour écartera le moyen tiré du caractère « d’escroquerie » supposée du procédé résultant d 'un tournage en caméra cachée par un journaliste ayant adhéré au parti sous une fausse identité. En effet, le terme n’a pas de valeur juridique dans une instance civile et n’en aurait au demeurant pas davantage à l’appui d’une action pénale, à défaut de préjudice patrimonial allégué par la « victime ».
Par ailleurs, la mise en exergue par l’appelante de l’affaire du « drapeau nazi », qui est très anecdotique par rapport à l’ensemble du sujet, tend encore à établir la difficulté pour le Front National de faire la démonstration d’un préjudice moral, conséquence des agissements de l’intimée. En effet, indépendamment de cet épisode, dont il est acquis qu’il ne résulte ni d’une provocation, ni d’une manipulation, l’appelante n’expose pas en quoi le film en cause, qu’elle ne vise ni pour porter atteinte à son honneur ou à sa considération dans les termes qu’impose la loi du 29 juillet 1881 ni pour porter atteinte au droit à l’image protégé par l’article 9 du Code civil lui aurait porté un quelconque préjudice .
C’est pourquoi la cour, sans se prononcer sur l’éventuelle déloyauté d’un procédé journalistique retiendra seulement qu’il ne pouvait, en l’espèce, porter préjudice qu’à des personnes physiques identifiables et non à une personne morale qui ne démontre aucune atteinte à ses intérêts patrimoniaux ou moraux. En conséquence, le jugement déféré sera-t-il confirmé en ce qu’il a débouté le Front National de l’ensemble des ses demandes.
Sur le caractère abusif de l’appel du Front National, l’intimée relève que les procédures engagées par l’appelante font suite au refus de la présidente de cette association de participer au débat organisé par les auteurs de l’émission. L’association appelante n’a pas conclu sur ce point.
Cependant la cour observera en premier lieu, que le choix d’un organe de presse de mettre en question les valeurs ou les pratiques de personnes physiques ou morales ne saurait créer pour celles-ci l’obligation de se soumettre à quelque débat que ce soit. En second lieu, que le procédé du mode d’investigation utilisé justifie qu’il soit contesté, y compris sous forme d’une action judiciaire, fut elle erronée. France Télévision sera donc à nouveau déboutée de sa demande au titre de l’article 559 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande qu’il soit fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 5000 €.
L’appelante sera encore condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 11 septembre 2013,
Y ajoutant,
Condamne l’association le Front National à payer à la société France Télévision la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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