Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2015, n° 13/19473
TGI Paris 11 septembre 2013
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CA Paris
Confirmation 30 septembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère fautif du procédé journalistique

    La cour a estimé que le terme d'escroquerie n'a pas de valeur juridique dans une instance civile et que l'association ne démontre pas de préjudice moral résultant des agissements de l'intimée.

  • Rejeté
    Préjudice indirect lié à l'image du parti

    La cour a jugé que le film ne portait pas atteinte à l'honneur ou à la considération de l'association, et qu'aucun préjudice patrimonial ou moral n'était démontré.

  • Accepté
    Caractère abusif de l'appel

    La cour a jugé que l'appel était infondé mais a reconnu que l'intimée avait droit à une indemnisation pour les frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 11 septembre 2013 dans l'affaire opposant l'Association Front National à la Société France Télévisions. L'Association Front National avait assigné France Télévisions en justice pour obtenir réparation suite à la diffusion d'un reportage intitulé "présidentielle : la tentation de l'extrême droite". L'Association reprochait à France Télévisions d'avoir enquêté sur le Front National en faisant adhérer un journaliste sous une fausse identité et en filmant des réunions et des militants en caméra cachée. Le Tribunal de Grande Instance avait débouté l'Association de ses demandes et condamné celle-ci à payer une somme de 5000 € à France Télévisions. La Cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que le reportage litigieux ne portait pas préjudice à l'Association Front National et que le procédé utilisé par France Télévisions était justifié par la liberté d'expression et l'intérêt général. La Cour a également condamné l'Association à payer une somme de 5000 € à France Télévisions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 30 sept. 2015, n° 13/19473
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/19473
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2013, N° 11/0032

Texte intégral

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