Cassation partielle 26 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 févr. 2013, n° 11-19.742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-19.742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 16 mars 2011 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000027132128 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:CO00202 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 564 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le contrat d’agent commercial qui la liait à la société De Cazeneuve (la société), qui exploite un domaine viticole dont M. X… est propriétaire, ayant été rompu, Mme Y… a fait assigner celui-ci en paiement d’une indemnité de cessation de contrat et de dommages-intérêts pour déloyauté ; que la société est intervenue volontairement à l’instance ;
Attendu que pour condamner la société à payer à Mme Y… certaines sommes à titre d’indemnité de cessation de contrat et de dommages-intérêts, l’arrêt retient que les demandes de celle-ci, qui ne sont pas nouvelles, sont recevables, puisque, même formées initialement contre M. X…, elles sont identiques à celles présentées en cause d’appel contre la société, laquelle est intervenue devant le tribunal en reconnaissant sa qualité de mandante et en invoquant des manquements de l’agent à ses obligations ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le droit de Mme Y… d’intimer en appel la société, qui avait été partie en première instance, n’emportait pas celui de présenter des prétentions à l’encontre de cette société contre laquelle elle n’avait conclu qu’en cause d’appel, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société De Cazeneuve à payer à Mme Y… les sommes de 10 000 euros à titre d’indemnité compensatrice et de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 16 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société de Cazeneuve la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société De Cazeneuve
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné un donneur d’ordre (la SCEA DE CAZENEUVE, l’exposante) à payer à un agent commercial (Mme Y…) une somme de 10.000 € à titre d’indemnité compensatrice et une autre de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, dans son assignation initiale, Mme Y… avait agi en qualité d’agent commercial pour réclamer à M. X… une indemnité compensatrice et le montant de deux factures de commissions restées impayées ; que, par conclusions en date du 3 novembre 2008, M. X… avait répondu que le mandant de Mme Y… était la SCEA DE CAZENEUVE et que les factures réclamées avaient été émises par l’EURL LES ANNEES VINS, ce qui motivait selon lui sa mise hors de cause ; que, cependant, dans le même jeu de conclusions, la SCEA DE CAZENEUVE était intervenue volontairement, reconnaissant par là même avoir été le mandant de Mme Y… (cf. p. 2 des conclusions), estimant d’ailleurs être créancière de dommages et intérêts résultant des manquements contractuels de Mme Y… ; que le premier juge avait fait droit à l’irrecevabilité soulevée par M. X… qui avait été mis hors de cause, mais avait débouté Mme Y… dès lors qu’elle ne formulait « aucune demande à l’encontre de la SCEA, pourtant intervenue volontairement » ; que Mme Y… avait relevé appel à l’encontre de M. X… et de la SCEA DE CAZENEUVE et demandait la condamnation de la SCEA à lui payer les sommes initialement demandées dans l’assignation, au titre de l’indemnité compensatrice et des deux facturations de commissions ; qu’il s’agissait donc strictement des mêmes demandes depuis le début du litige qui, en appel, ne pouvaient donc être considérées comme nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors, au surplus, que la SCEA était intervenue aux débats de premier ressort, avait reconnu le fondement invoqué du contrat de mandat, la qualité d’agent commercial et avait même soulevé les manquements allégués de cet agent ; qu’en revanche, les deux factures réclamées avaient été établies par l’EURL LES ANNEES VINS et Mme Y… n’avait pas qualité, en tant qu’agent commercial, à poursuivre leur recouvrement (arrêt attaqué, p. 5, unique attendu ; p. 6, attendus 1 à 6) ;
ALORS QUE le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’avait pas conclu en première instance ; qu’en déclarant recevables les demandes indemnitaires présentées pour la première fois en cause d’appel par un agent commercial contre l’exploitant d’un domaine viticole, au prétexte qu’il avait présenté en première instance les mêmes demandes contre le propriétaire du domaine et que l’exploitant était intervenu volontairement aux débats de premier ressort en invoquant sa qualité de mandant et en se présentant comme créancier de l’agent pour manquement à ses obligations contractuelles, quand elle constatait que l’agent commercial n’avait formulé en première instance aucune demande contre son mandant, la cour d’appel a violé l’article 564 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné un donneur d’ordre (la SCEA DE CAZENEUVE, l’exposante) à payer à un agent commercial (Mme Y…) une somme de 10.000 € à titre d’indemnité compensatrice et une autre de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE si M. X… était parfaitement en droit de dénoncer le mandat, il ne pouvait se dispenser de sa dette d’indemnité compensatrice que dans la mesure où il démontrerait le manquement à l’obligation de loyauté et d’information de l’agent (article L.134-4) ou l’acceptation par ce dernier de la représentation d’une entreprise concurrente (article L.134-3) sans son accord ; que son courrier du 20 mars 2007 indiquait : « lorsque je vous ai demandé de me rendre compte de l’exécution de votre mandat et des baisses spectaculaires des ventes, dont j’ai pu ensuite à mes dépens comprendre la cause, vous avez pris l’initiative de la rupture… » ; que la cour soulignait le passage essentiel, force étant de constater néanmoins quatre ans plus tard que le seul élément probatoire des manquements suggérés comme étant à l’origine de la baisse des ventes se résumait à une seule attestation ; que M. Z…, caviste à Paris, avait attesté le 15 septembre 2008 que, de 2004 à 2006, Mme Y… avait « continué à passer au magasin, par contre sans évoquer ni proposer les vins DE CAZENEUVE » ; qu’il était significatif que M. Z… ne décrivait pas des tentatives de supplanter les vins DE CAZENEUVE par des produits concurrents ; qu’avec le premier juge, la cour estimait dépourvue de valeur probatoire suffisante cette attestation unique, étant précisé que l’on ne discernait pas l’intérêt de Mme Y… à occulter une production de son portefeuille ; que les qualités professionnelles incontestables de M. X… ne changeaient rien à cette insuffisance probatoire, étant précisé que la cour n’avait, en toute hypothèse, ni mission ni compétence pour se prononcer sur la bonne foi des parties qui se présumait ; qu’en conclusion sur ce premier volet, la SCEA ne rapportait pas la preuve d’une baisse des commandes qui aurait été la conséquence d’une abstention volontaire et déloyale au sens de l’article L.134-4 de présenter des vins DE CAZENEUVE aux clients potentiels (arrêt attaqué, p. 6, attendus 7 et 8 ; p. 7, attendus 1 à 5) ;
ALORS QUE les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties ; qu’en refusant de sanctionner l’agent commercial au titre d’une perte significative de son chiffre d’affaires depuis 2004, au prétexte que n’était pas rapportée la preuve de sa déloyauté et de sa volonté de supplanter par des produits concurrents les vins objet de son mandat, sans vérifier, comme elle y était invitée, que, indépendamment de tout comportement déloyal, l’agent avait manifesté un désintérêt fautif pour la commercialisation desdits vins en violation du mandat conclu dans l’intérêt commun des parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.134-4, alinéa 1er, du code de commerce.
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