Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 avril 2013, 11-27.082, Publié au bulletin
TGI 25 juin 2010
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TGI Besançon 25 juin 2010
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CA Besançon
Infirmation 28 septembre 2011
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CASS
Cassation partielle 24 avril 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'exception de nullité

    La cour a estimé que l'exception de nullité ne pouvait être soulevée après l'exécution du contrat, sans avoir à examiner la connaissance des vices par les époux X au moment de l'exécution.

  • Rejeté
    Nullité absolue pour défaut de consentement

    La cour a jugé que la procuration avait été reçue par acte authentique et n'avait pas fait l'objet d'une inscription de faux, rendant l'acte valide.

  • Rejeté
    Absence de régularité de la procuration

    La cour a constaté que la procuration avait été reçue par acte authentique et n'avait pas été contestée par une inscription de faux, validant ainsi l'acte.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X… ont contesté la validité d'un contrat de prêt immobilier exécuté pendant près de cinq ans, invoquant des irrégularités et demandant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée par la caisse de Crédit mutuel. La cour d'appel de Besançon les a déboutés, jugeant qu'ils étaient irrecevables à soulever l'exception de nullité du contrat de prêt. Les époux X… ont alors formé un pourvoi en cassation, arguant que l'exécution partielle du contrat ne pouvait faire obstacle à l'exception de nullité, que la prescription de l'action en nullité n'était pas échue, et que l'acte était entaché d'une nullité absolue pour absence de consentement. Ils ont également contesté la validité de la procuration donnée pour la signature de l'acte. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal, estimant que les moyens invoqués étaient nouveaux ou mélangés de fait et donc irrecevables, et que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision concernant la procuration. Cependant, la Cour a cassé partiellement l'arrêt en ce qui concerne la mise hors de cause de M. Y… et la SCP A…, notaires, car la caisse avait un intérêt à les appeler en intervention forcée pour rendre le jugement commun, conformément à l'article 331 du code de procédure civile. La Cour a donc déclaré l'arrêt commun à ces derniers sans renvoi de ce chef.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 24 avr. 2013, n° 11-27.082, Bull. 2013, I, n° 84
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-27082
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2013, I, n° 84
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 28 septembre 2011
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-14.470, Bull. 2010, I, n° 136 (rejet), et l'arrêt cité
1re Civ., 20 mai 2009, pourvoi n° 08-13.018, Bull. 2009, I, n° 96 (cassation), et l'arrêt cité
1re Civ., 4 mai 2012, pourvoi n° 10-25.558, Bull. 2012, I, n° 99 (cassation), et l'arrêt cité
1re Civ., 20 mai 2009, pourvoi n° 08-13.018, Bull. 2009, I, n° 96 (cassation), et l'arrêt cité
1re Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-14.470, Bull. 2010, I, n° 136 (rejet), et l'arrêt cité
1re Civ., 4 mai 2012, pourvoi n° 10-25.558, Bull. 2012, I, n° 99 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 1304 du code civil
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027366874
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C100429
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Sur les parties

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