Infirmation partielle 20 septembre 2012
Cassation 9 juillet 2014
Infirmation 8 octobre 2015
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un bail a pour objet une maison d’habitation mais qu’une de ses clauses autorise expressément le locataire à exercer une activité commerciale et industrielle dans les locaux loués, la cour d’appel, qui constate qu’un fonds de commerce est exploité dans les lieux, ne peut qualifier le bail liant les parties de bail d’habitation soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 juil. 2014, n° 12-29.329, Bull. 2014, III, n° 98 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-29329 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2014, III, n° 98 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2012 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000029241654 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2014:C300993 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L. 145-1 du code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2012), que M. X… est devenu locataire, par suite d’un transfert de bail, d’une maison initialement louée à Mme X… et dans laquelle il a fixé le siège social de la société Les Presses du Midi dont il est le gérant ; que les consorts Y…, propriétaires indivis de la maison, ont délivré à M. X… un congé pour vendre ; que M. X… et la société Les Presses du Midi ont assigné les consorts Y… pour faire juger que le bail litigieux était un bail mixte commercial et d’habitation soumis pour le tout au statut des baux commerciaux ;
Attendu que pour dire que le bail litigieux est un bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, l’arrêt retient que le contrat intitulé « bail de location » a été conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, que la commune intention des parties était de conclure un bail d’habitation et qu’à la date du contrat les locaux n’étaient pas destinés à l’exploitation d’un fonds de commerce et qu’ainsi les dispositions de l’article L. 145-1 du code de commerce ne peuvent recevoir application ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le bail stipulait que le preneur « pourra exercer dans les lieux toutes activités professionnelles, commerciales ou industrielles » et qu’elle constatait qu’un fonds de commerce était exploité dans les lieux, la cour d’appel, qui a dénaturé les clauses du bail, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y… à payer à M. X… et à la société Les Presses du Midi la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X… et la société Les Presses du Midi
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le bail signé le 3 septembre 1980 et renouvelé par tacite reconduction était un bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, d’avoir déclaré valable le congé délivré par les consorts Y… et d’avoir ordonné l’expulsion de M. X… au terme d’un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat intitulé « bail de location » intervenu entre M. Y… et Mme X… le 3 septembre 1980 porte sur une villa avec jardin sise … à Toulon, qu’il a été conclu pour une durée de trois années à compter du 1er septembre 1980, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties avec un préavis de six mois, que les lieux ont été utilisés pour l’habitation de M. et Mme X… puis après la séparation du couple pour celle de M. X…, auquel a été attribuée la jouissance du domicile conjugal ; qu’il ressort de ces éléments que la commune intention des parties à l’époque était de conclure un bail d’habitation étant observé qu’à la date du contrat, le bail n’était pas destiné à l’exploitation d’un fonds de commerce et qu’ainsi les dispositions de l’article L. 145- I du code de commerce ne peuvent recevoir application, nonobstant l’autorisation donnée par le bailleur d’une sous-location de tout ou partie de la villa à usage professionnel, commercial ou industriel ou de l’exercice par le preneur dans les lieux loués de ces mêmes activités ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’il résulte de la lecture des stipulations du bail que si les parties ont prévu l’autorisation du bailleur de sous-location des lieux dans un but commercial ou l’utilisation par le preneur lui-même des lieux à titre commercial, la volonté des parties était de signer un bail d’habitation dont l’utilisation commerciale n’était qu’une simple tolérance ; que cela résulte également du statut donné aux lieux loués par les preneurs eux-mêmes qui les ont désignés dans le cadre de leur divorce comme étant le domicile conjugal ;
ALORS QUE le contrat de bail du 3 septembre 1980 stipule expressément, en termes clairs et précis, que « le bailleur autorise expressément le preneur à sous-louer pour la durée du bail principal tout ou partie de la villa à toutes personnes physiques ou morales, à usage professionnel, commercial ou industriel et, ou, d’habitation notamment à toutes sociétés dont Edipub, Periopress (…) » (article 4) et que « le preneur pourra exercer dans les lieux toutes activités professionnelles commerciales et industrielles et notamment toute activité d’édition, de publicité, d’impression et, ou les utiliser à usage d’habitation bourgeoise autre de résidence principale ou secondaire » (article 7) ; qu’en présumant que l’intention des parties avait été de conclure un bail d’habitation pur et simple, la cour d’appel a dénaturé les clauses précitées et la convention des parties, violant ainsi l’article 1134 du code civil.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Revenus fonciers ·
- Redevance ·
- Exploitation ·
- Appel
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Règlement intérieur ·
- Coups ·
- Chauffeur ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Client ·
- Règlement
- Responsabilité extracontractuelle du maire et de la commune ·
- Causes et parties renvoyées devant ces mêmes juridictions ·
- Déclarations d'incompétence des juridictions saisies ·
- Absence de réparation supérieure au préjudice subi ·
- Faute non dépourvue de tout lien avec le service ·
- Compétence de la juridiction administrative ·
- Délit commis dans l'exercice des fonctions ·
- Compétence de la juridiction judiciaire ·
- Action en responsabilité de la commune ·
- 2) responsabilité de la commune ·
- B) responsabilité de la commune ·
- 2) compétences des deux ordres ·
- Portée séparation des pouvoirs ·
- Faute personnelle détachable ·
- Collectivités territoriales ·
- 1) responsabilité du maire ·
- A) responsabilité du maire ·
- Organisation de la commune ·
- Agent d'un service public ·
- Compétence administrative ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Compétence judiciaire ·
- Organes de la commune ·
- Tribunal des conflits ·
- Actions cumulatives ·
- Maire et adjoints ·
- 3) conséquences ·
- Conflit négatif ·
- Action civile ·
- Compétence ·
- Conditions ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Maire ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Garde des sceaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Convention collective ·
- Horaire ·
- Rappel de salaire ·
- Industrie métallurgique ·
- Dommages-intérêts ·
- Treizième mois ·
- Rémunération ·
- Prime ·
- Titre ·
- Sociétés
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Victime ·
- Sécurité routière ·
- Réparation ·
- Principe ·
- Critères objectifs ·
- Accessibilité ·
- Faute
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Siège ·
- Réalisation ·
- Pièces ·
- Expertise judiciaire ·
- Forme des référés ·
- Ordonnance ·
- Lot ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Temps partiel ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Attestation ·
- Hebdomadaire ·
- Temps de travail ·
- Service ·
- Adresses ·
- Ressources humaines
- Faute inexcusable ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Obligation ·
- Employeur ·
- Amiante ·
- Clause ·
- Contrats
- Pourvoi en cassation ·
- Avis ·
- Procédure civile ·
- Cour de cassation ·
- Sécurité sociale ·
- Recevabilité ·
- Dernier ressort ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance née d'une opération rentrant dans l'objet social ·
- Société en participation ·
- Règlement des comptes ·
- Condition ·
- Associés ·
- Entreprise ·
- Créance ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Condamnation ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte ·
- Tiers ·
- Solde
- Discrimination directe liée à l'orientation sexuelle ·
- Discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ·
- Directive n° 2000/78/ce du 27 novembre 2000 ·
- Prime de mariage et jours de congés ·
- Principe de non-discrimination ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Discrimination entre salariés ·
- Concept de discrimination ·
- Discrimination directe ·
- Détermination energie ·
- Electricité de France ·
- Article 2, § 2, a ·
- Union européenne ·
- Caractérisation ·
- Principe de non ·
- Discrimination ·
- Détermination ·
- Gaz de France ·
- Attribution ·
- Electricité ·
- Employeur ·
- Personnel ·
- Éléments ·
- Mariage ·
- Pacs ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Sexe ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Congé
- Successions ·
- Pacte ·
- Consorts ·
- Future ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Prohibé ·
- Intérêts moratoires ·
- Condition suspensive ·
- Licitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.