Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 juillet 2014, 12-29.329, Publié au bulletin
TGI Toulon 17 janvier 2011
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 20 septembre 2012
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CASS
Cassation 9 juillet 2014
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 8 octobre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Dénaturation des clauses du bail

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait effectivement dénaturé les clauses du bail en ne tenant pas compte des dispositions permettant l'exercice d'activités commerciales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué qui avait qualifié le bail litigieux de bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. La Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir dénaturé les clauses du bail en ne prenant pas en compte la stipulation selon laquelle le preneur pouvait exercer toutes activités professionnelles, commerciales ou industrielles dans les lieux loués. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. Les consorts Y... sont condamnés aux dépens et à payer une somme de 3 000 euros à M. X... et à la société Les Presses du Midi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 juil. 2014, n° 12-29.329, Bull. 2014, III, n° 98
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-29329
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2014, III, n° 98
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2012
Textes appliqués :
article 1134 du code civil ; article L. 145-1 du code de commerce
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029241654
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C300993
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Sur les parties

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