Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-20.864, Publié au bulletin
CPH Paris 15 novembre 2010
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CA Paris
Confirmation 12 avril 2012
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CASS 29 octobre 2013
>
CASS
Cassation partielle 9 juillet 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination syndicale

    La cour a estimé que la salariée ne démontrait pas l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés, et que les règles statutaires applicables ne lui conféraient pas automatiquement le droit à ce reclassement.

  • Accepté
    Discrimination liée à l'orientation sexuelle

    La cour a jugé que les dispositions du statut national des IEG qui excluaient les partenaires pacsés des avantages réservés aux couples mariés constituaient une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle.

  • Autre
    Harcèlement moral

    La cour a noté que la demande de harcèlement moral n'avait pas été examinée, mais a souligné que l'omission de statuer pourrait être réparée par la procédure prévue par le code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté la demande de Mme X… pour discrimination en raison de son orientation sexuelle. Elle a d'abord constaté que la cour d'appel n'avait pas examiné la question du harcèlement moral, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. Ensuite, elle a jugé que la différence de traitement entre les salariés mariés et ceux en PACS constituait une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, en violation de l'article L.1132-1 du code du travail et de la directive 2000/78/CE. La cause est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Paris pour réexamen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 juil. 2014, n° 12-20.864, Bull. 2014, V, n° 195
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-20864
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2014, V, n° 195
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 avril 2012
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 23 mai 2012, pourvoi n° 10-18.341, Bull. 2012, V, n° 161 (renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne).
Sur la discrimination directe résultant des conditions d'attribution d'une telle prime,
Soc., 23 mai 2012, pourvoi n° 10-18.341, Bull. 2012, V, n° 161 (renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne).
Sur la discrimination directe résultant des conditions d'attribution d'une telle prime,
Dans le même sens :
que :Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 10-18.341, Bull. 2014, V, n° 194 (cassation)
que :Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 10-18.341, Bull. 2014, V, n° 194 (cassation)
Confère :
CJUE, arrêt du 12 décembre 2013, Hay/Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, C-267/12.
Sur la mise en oeuvre de la solution en droit interne, dans le
Textes appliqués :
article 2, paragraphe 2, sous a de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029241855
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:SO01450
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-20.864, Publié au bulletin