Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2015, 14-84.221, Publié au bulletin
CASSISES Pas-de-Calais 22 mai 2014
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CASS
Rejet 24 juin 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que l'accusé pouvait être défendu par l'autre avocat présent, et que le renvoi de l'affaire n'était pas justifié par l'indisponibilité de l'un des avocats.

  • Rejeté
    Partialité du jury

    La cour a jugé que les craintes de partialité n'étaient pas fondées et que les opérations de formation du jury étaient régulières.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a considéré que les opérations de formation du jury étaient conformes aux exigences légales et n'avaient pas été entachées de nullité.

Résumé par Doctrine IA

M. X a contesté la décision de la cour d'assises qui a rejeté ses demandes de renvoi et de nullité, invoquant des violations des articles 6 de la CEDH et du code de procédure pénale. La cour a estimé que la défense était assurée par un avocat choisi, malgré l'absence d'un des avocats, et que les motifs de renvoi n'étaient pas fondés. Elle a également rejeté les demandes de nullité concernant la formation du jury, considérant que les craintes de partialité n'étaient pas justifiées. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'assises, rejetant ainsi le pourvoi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-84.221, Bull. 2015, n° 833, Crim., n°1257
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-84221
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2015, n° 833, Crim., n°1257
Décision précédente : Cour d'assises de Pas-de-Calais, 22 mai 2014
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Sur le refus de donner acte des réserves concernant la composition de la Cour d'assises, à rapprocher :Crim., 26 juillet 1993, pourvoi n° 92-86.470, Bull. crim. 1993, n° 251 (2) (rejet)
Crim., 17 octobre 2012, pourvoi n° 10-88.321, Bull. crim. 2012, n° 221 (2) (rejet).Sur le n° 2 : Sur le contrôle par le président de la cour d'assises des motifs du refus de son ministère par l'avocat commis d'office, dans le même sens que :Crim., 15 novembre 1989, pourvoi n° 88-11.413, Bull. crim. 1989, n° 347 (3) (rejet)
Crim., 28 novembre 1995, pourvois n° 93-16.564 et 93-18.766, Bull. crim. 1995, n° 433 (3) (cassation).Sur le n° 3 : Sur le défaut d'atteinte aux droits de la défense lorsque l'absence momentanée du défenseur de l'accusé n'est le fait ni de la Cour, ni du ministère public, à rapprocher :Crim., 9 octobre 1957, pourvoi n° 6857/57, Bull. crim. 1957, n° 614 (2) (rejet)
Crim., 14 octobre 1976, pourvoi n° 76-92.137, Bull. crim. 1976, n° 291 (4) (rejet)
Textes appliqués :
Sur le numéro 2 : article 9 de la loi du 31 décembre 1971

Sur le numéro 3 : articles 317, 319 et 320 du code de procédure pénale

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030789058
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02623
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n°72-467 du 9 juin 1972
  2. Code de procédure pénale
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