Confirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 déc. 2020, n° 18/04535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04535 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°428
N° RG 18/04535 -
N° Portalis
DBVL-V-B7C-O7HY
NM / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2020, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL CONFORT SECURITE PISCINE – CSP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
13320 BOUC BEL-AIR
Représentée par Me Marie NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur B C D A
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume PRAT de la SARL GUILLAUME PRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
****
FAITS ET PROCÉDURE
M. A est propriétaire d’une maison avec véranda abritant une piscine située […].
Suivant bon de commande du 2 avril 2014, M. A a commandé à la société Confort Sécurité Piscine (CSP), exerçant sous l’enseigne Cintral, assuré auprès de la CRAMA du Grand Est, un abri en forme de quart de rotonde destiné à couvrir la terrasse pour la somme de 30 000 euros TTC.
L’abri a été livré et posé le 30 août 2014. La réception a été prononcée le même jour.
Lors d’une tempête dans la nuit du 29 au 30 janvier 2015, un panneau coulissant a été arraché par le vent, un second est sorti de son rail et a été déformé.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de M. A qui a par la suite assigné la société CSP et la CRAMA du Grand Est devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’expertise. M. X a été désigné par ordonnance du 21 avril 2016. Il a déposé son rapport le 3 février 2017.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 20 juin 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
— dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise ;
— condamné la société Confort Sécurité Piscine à payer à M. A les sommes de :
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres subis par l’abri 'quart de rotonde’ ;
— 2 063,60 euros à titre de dommages-intérêts pour la remise en état des lieux selon devis Véranda
Lamour du 15 avril 2016 ;
— 75 euros par mois en réparation du préjudice de jouissance, et ce, du 30 janvier 2015 jusqu’à paiement de la somme de 30 000 euros susvisée ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné la société Confort Sécurité Piscine à payer à M. A la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Confort Sécurité Piscine a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 15 mars 2019, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société Confort Sécurité Piscine demande à la cour de :
— recevoir la société CSP en son appel et le dire bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 20 juin 2018 en ce qu’il a :
— condamné la société CSP à payer à M. A les sommes suivantes :
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres subis par l’abri quart de rotonde ;
— 2 063,60 euros à titre de dommages-intérêts pour la remise en état des lieux selon devis Véranda Lamour du l5 avril 2016 ;
— 75 euros par mois en réparation du préjudice de jouissance et ce, du 30 janvier 2015 jusqu’à paiement de la somme de 30 000 euros susvisée ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné la société CSP aux entiers dépens ;
— condamné la société CSP à payer à M. A la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger que l’abri de piscine vendu par la société CSP à M. A ne constitue pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, avec toutes conséquences de droit ;
— dire et juger que la société CSP ne saurait être tenue d’une quelconque responsabilité contractuelle ;
— dire et juger que l’acte de vente est conforme au sens de l’article 1604 du code civil ;
En conséquence,
— débouter M. A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. A à payer à société CSP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. A aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
En tout état de l’appel incident,
— débouter M. A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de son appel incident.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 juin 2019, M. A demande à la cour de :
— débouter la société CSP de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la responsabilité de la société CSP et le fondement juridique,
A titre principal,
— dire et juger que la société CSP est responsable des dommages et préjudices subis par M. A sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 20 juin 2018 en ce qu’il retient la responsabilité de la société CSP sur ce fondement ;
A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la responsabilité décennale de la société CSP,
— dire et juger la société CSP responsable des dommage et préjudices subis par M. A sur le fondement de l’article 1147 du code civil (ancienne rédaction) et les articles 1217 et 1231-1 du même code (nouveaux) ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne retenait pas la responsabilité décennale ni la responsabilité contractuelle de la société CSP,
— dire et juger que la société CSP a manqué à son obligation de délivrer un abri conforme à la vente ;
— dire et juger la société CSP responsable des dommages et préjudices subis par M. A sur le fondement de l’article 1604 du code civil ;
Sur les condamnations,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 20 juin 2018 en ce qu’il a :
— condamné la société CSP à payer à M. A les sommes de :
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres subis par l’abri 'quart de rotonde’ ;
— 2 063,60 euros à titre de dommages-intérêts pour la remise en état des lieu selon le devis de la société Véranda Lamour du 15 avril 2016 ;
— condamné la société Confort Sécurité Piscine à payer à M. A la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— l’infirmer en ce qu’il a condamné la société CSP à payer à M. A la somme de 75 euros par
mois en réparation du préjudice de jouissance, et ce du 30 janvier 2015 jusqu’à paiement de la somme de 30 000 euros susvisée ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société CSP à payer à M. A la somme de 250 euros par mois en réparation du préjudice de jouissance et ce du 30 janvier 2015 jusqu’au paiement de la somme de 30 000 euros précitée ;
Y ajoutant,
— condamner la société CSP à payer à M. A la somme de 5 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Il résulte de l’expertise que l’abri est composé d’un élément fixe et de deux éléments circulaires mobiles en arc de cercle qui prennent appui au sol sur des rails courbes et roulettes de guidage.
M. X indique que cet abri est mécaniquement solidaire, d’une part, de la véranda existante et, d’autre part, en rotation sur un point de fixation mécaniquement fixé à la maison.
Il n’a pas observé de système de verouillage anti-arrachement équipant l’abri.
Il a constaté que suite à la tempête deux panneaux de l’abri ont été dégradés ainsi que le point d’ancrage en rotation supérieur.
Il a préconisé la dépose de l’abri qui ne pouvait être réparé et a conclu à l’atteinte à la solidité de l’ouvrage et à son impropriété à destination.
La société CSP fait grief au tribunal d’avoir jugé que l’abri litigieux constituait un ouvrage.
Il ressort de la notice produite que les rails sont fixés au sol au moyen de vis en acier inoxydable et de chevilles sur un sol béton.
De même, contrairement à ce que fait plaider la société CSP qui affirme que l’abri était adossé et non scellé, l’expert a précisé page 13 de son rapport que 'l’abri litigieux est non seulement adossé mais fixé à l’habitation' puis page 17 'qu’il est scellé au mur de la maison' au moyen de fixations mécaniques.
La véranda a, quant à elle, été dégradée, ce qui nécessite la reprise des rehausses moulurées du chénau qui a été abîmé et modifié pour la pose de l’abri.
Il est établi que l’abri était scellé tant à la maison qu’à la véranda.
Enfin, cette installation comporte une structure, un clos et un couvert, caractères constitutifs de l’ouvrage.
Dès lors la cour approuve le premier juge d’avoir dit que l’abri constituait un ouvrage.
Il n’est pas contesté qu’un procès verbal de réception a été signé le 30 août 2014 sans réserve.
Alors que l’abri ne peut être réparé, il est établi à la fois une atteinte à la solidité et une impropriété à destination de l’ouvrage.
Le moyen tiré de la présence ou de l’absence des crochets anti arrachage n’est pas pertinent s’agissant d’une cause possible du désordre, sans incidence sur l’imputabilité des travaux à la société CSP qui les a réalisés.
La SCP est également mal fondée à évoquer l’hypothèse d’une faute du maître de l’ouvrage qui aurait mal fermé une porte de la véranda permettant au vent de s’y engouffrer, sans apporter d’élément pour le démontrer.
La jugement est ainsi confirrmé en ce qu’il a dit que la responsabilité de plein droit de la société CSP était engagée.
Sur l’indemnisation des préjudices
Les condamnations de la CSP à payer à M. A la somme de 30 000 euros en réparation des désordres subis et de celle de 2 063,60 euros pour les frais de remise en état de la véranda ne sont pas critiquées en leur quantum et seront confirmées.
Le tribunal a condamné la société CSP à payer au maître de l’ouvrage une somme de 75 euros par mois en réparation du préjudice de jouissance à compter du 30 janvier 2015 jusqu’au paiement de la somme de 30 000 euros.
M. A sollicite de voir porter à 250 euros par mois la somme allouée en réparation de ce préjudice.
La société CSP ne demande pas réformation du jugement sur ce point mais fait valoir que l’augmentation du montant de l’indemnité obèrerait sa trésorerie.
M. A ne produit en cause d’appel aucun élément qui justifie d’augmenter la somme allouée par le tribunal qui a justement relevé l’utilisation saisonnière de l’ouvrage. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance sont confirmées.
La société CSP qui succombe à la procédure sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M. A en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Confort Sécurité Piscine à payer la somme de 3 000 euros à M. A en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Confort Sécurité Piscine aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise et de référé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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