Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2016, 14-16.295 14-18.808, Inédit
TGI Aix-en-Provence 25 septembre 2012
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 27 février 2014
>
CASS
Cassation partielle 21 janvier 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Responsabilité du vendeur pour vices cachés

    La cour a jugé que la clause de non-garantie des vices cachés dans l'acte de vente s'appliquait, excluant ainsi la responsabilité des vendeurs sur ce fondement.

  • Rejeté
    Faute quasi délictuelle des vendeurs

    La cour a estimé que la responsabilité des vendeurs ne pouvait être engagée sur le fondement de la faute quasi délictuelle, en raison de l'existence d'une clause limitative de responsabilité dans l'acte de vente.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait condamné M. et Mme [T] à indemniser M. et Mme [G] pour les dommages subis suite à l'effondrement d'un mur. Les demandeurs aux pourvois, M. et Mme [T], invoquaient un moyen unique de cassation basé sur la violation des articles 1641 et 1382 du code civil, arguant que la cour d'appel avait tort de les tenir responsables sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1382) alors que l'action en garantie des vices cachés (article 1641) aurait dû être l'unique fondement de l'action contre le vendeur pour un défaut rendant la chose vendue impropre à sa destination. La Cour de cassation a donné raison aux demandeurs, estimant que la cour d'appel avait violé les textes susvisés en retenant leur responsabilité délictuelle après avoir exclu un comportement dolosif des vendeurs et confirmé l'application de la clause de non-garantie des vices cachés. La décision de la cour d'appel est donc cassée partiellement sans renvoi, uniquement en ce qui concerne la condamnation de M. et Mme [T] à payer les sommes pour les travaux de remise en état et les préjudices matériels et de jouissance, et M. et Mme [G] sont condamnés aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires6

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Geneviève Pignarre
actu-juridique.fr · 17 juillet 2017

2Articles de David Bailleul
actu-juridique.fr · 17 juillet 2017

3Centre de droit privé et public des obligations et de la consommation de Chambéry
actu-juridique.fr · 17 juillet 2017
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, n° 14-16.295
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-16.295 14-18.808
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2014
Textes appliqués :
Article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031900247
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C300084
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2016, 14-16.295 14-18.808, Inédit