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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, réf., 20 mars 2018, n° 2017007991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2017007991 |
Texte intégral
Tribunal de commerce de NANTES
Référé 2017007991
Audience du 20 mars 2018
La S.A.S GP MAT INVESTISSEMENT, Société par actions simplifiée au capital de 1 150 000 €uros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 807 879 200, dont le siège social est sis […], ZAC du Plan à ([…], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, Monsieur Frank Y, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse,
Ayant pour avocat le Cabinet G H I, Maître Alexandre G, Avocat postulant (Case Palais 22/23) et Maître Christophe MILHE-COLOMBAIN, Avocat plaidant […]
Et
Monsieur Z X né le […] à […], domicilié […] à […], de première part,
La société GP HOLDING, SASU immatriculée au RCS de NANTES sous le n°797 899 952, dont le siège social est […] à […] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, de seconde part,
DEFENDEURS
Ayant ensemble pour avocat Maître Gwendal RIVALAN, SELARL AVOXA NANTES, Avocat au Barreau de Nantes, demeurant […]
Nous, Guy LEZIER, Président du Tribunal de commerce de Nantes, tenant l’audience des référés du 20 février 2018 assisté de Maitre Frédéric BARBIN, Greffier associé ;
Attendu que l’affaire est venue pour la première fois à l’audience du 10 octobre 2017, qu’elle a été rappelée aux audiences des 9 et 28 novembre 2017 puis à celles du 19 décembre et 23 janvier 2018.
Attendu qu’à cette dernière audience elle a été fixée pour être plaidée à l’audience du 20 février au cours de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2018 pour être rendue par nous- mêmes assisté de Maitre Frédéric BARBIN, Greffier associé ;
En
RG 2017007991 Page 1
Vu l’exploit de l’étude HULAUD CHUDEAU B Huissiers de Justice associés à la résidence de NANTES, signifié à Monsieur Z X et à la SAS GP Holding par Maître A B le 3 octobre 2017 ;
Attendu qu’aux termes de son exploit introductif d’instance et de ses conclusions développées à l’audience, la demanderesse nous expose :
Que la demanderesse a été contrainte d’initier une procédure en référé à l’encontre de Monsieur Z X et de la Société GP HOLDING eu égard aux violations de la clause de non concurrence contenue et l’acte de cession d’actions intervenu entre les parties ;
Que selon cet acte de cession d’actions en date du 17 décembre 2014 et dûment enregistré le 19 décembre 2014, Monsieur Z X, Madame C D épouse X et la Société GP HOLDING, présidée par Monsieur Z X, cédaient a la Société GP MAT INVESTISSEMENT 100 % du capital de la Société GP MAT INTERNATIONAL, soit 8.200 actions au prix final de 4.320.000€ (4.020.000 € au moment de l’acte de cession d’actions le 17 décembre 2014, et 300.000 € en complément au titre d’une partie variable).
Qu’il est parfaitement justifié aux débats des trois ordres de mouvement accomplis le 17 décembre 2014, ainsi que des virements bancaires intervenus.
Que l’acte de cession d’actions contient au paragraphe 10 une clause de non concurrence et de non rétablissement rédigée comme suit : « Les cédants consentent une clause de non concurrence et de non rétablissement d’une durée de 7 ans, sur le territoire d’activité de GP MAT INTERNATIONAL. lis s’interdisent notamment de s’intéresser directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à toute activité ainsi qu’à toute entreprise entrant en concurrence avec les sociétés GP MAT INTERNATIONAL et GP MAT SUD EST et notamment ils s’interdisent directement ou indirectement d’acquérir par quelle que structure que ce soit (par exemple PG INVEST, PG LOC) tous les produits déjà distribués par GP MAT INTERNATIONAL. Ils s’interdisent également de solliciter ou de débaucher des salariés des sociétés GP MAT INTERNATIONAL et GP MAT SUD EST. »)
Que La Société GP MAT INTERNATIONAL a pour objet social en France et à l’étranger « La location, la manutention, le montage et le démontage, la réparation, le sablage, la peinture, la vente et le service après-vente de tout matériel neuf ou d’occasion pour la construction, le bâtiment et les travaux publics; elle assure également l’assistance technique de tout matériel de chantier ; elle effectuera également le transport de grues, de matériel de bâtiment et de travaux publics et d’une manière générale de tout matériel ; elle assure également toute prestation de services se rapportant à l’activité de levage et manutention par camion, grue ou autrement, soit directement, sous forme de location.
Que la Société GP MAT SUD EST a pour objet social « le commerce de gros de matériel de chantier, grues, engins de génie civil, matériels de levage, la vente en neuf et occasion, la location et les prestations de services afférentes auxdits matériels.
4,
RG 2017007991 Page 2 >
Que les actions composant l’intégralité du capital social de la Société GP MAT SUD EST ont précédemment été cédées à la Société GP MAT INTERNATIONAL selon acte de cession d’actions du 12 décembre 2014, emportant dès lors la parfaite compréhension au titre de la sphère cédée, à savoir la Société GP MAT INTERNATIONAL comprenant également la Société
GP MAT SUD EST, raison pour laquelle la clause de non concurrence fait expressément référence à ces deux sociétés cibles.
Il sera noté que Monsieur Z X était également précédemment porteur de parts sociales de la Société GP MAT SUD EST, si bien que pour l’ensemble des structures concernées, il connaissait parfaitement leurs sphères d’activités.
Qu’il suit de ce qui précède que la cession des parts sociales devait emporter la cessation complète et immédiate pour Monsieur Z X, son épouse et pour la Société GP HOLDING de toute direction et participation dans une société concurrente ou par une personne morale qui la contrôle, de manière directe ou indirecte, pour une durée de 7 années, soit jusqu’au 17 décembre 2021 et sur le territoire d’activité de la Société GP MAT INTERNATIONAL.
Que le prix important de cession a notamment été fixé en considération de cet arrêt immédiat de toute activité concurrentielle par Monsieur Z X, son’ épouse, ainsi que par la Société GP HOLDING dont le capital social est intégralement détenu par Monsieur Z X, de manière directe ou indirecte.
Que la société cessionnaire GP MAT INVESTISSEMENT a découvert que Monsieur X directement ou via d’autres sociétés avec la Société GP HOLDING qu’il préside manquaient à leurs obligations de non-concurrence, à savoir que Monsieur Z X est toujours président et seul actionnaire de la Société GP HOLDING. Il s’agit d’une Société par actions simplifiée a associé unique, dont le siège est au domicile des époux X. Or, la Société GP HOLDING est actionnaire à hauteur de 85 % de la Société GP.AUTOLIFT, société de droit italien, qui a pour objet social une activité concurrente aux sociétés GP MAT INTERNATIONAL et GP MAT SUD EST. A savoir également que Monsieur Z X avec sa fille E X sont actionnaires de la Société « PG INVEST »> qui a notamment pour objet social «l’investissement, l’acquisition, la location, le négoce de tout type d’équipement, de matériel terrestre, maritime ou aérien. » dont le siège est sis sur la commune de LE BIGNON (44140). Monsieur Z X est actionnaire majoritaire de la Société « PG. LOC »» qui a pour objet social: «la location de biens d’équipements professionnels, notamment de matériels pour le bâtiment et le génie civil. L’étude, la réalisation, le négoce de tous produits industriels. »> dont le siège est sis sur la commune de LE BIGNON (44140).
Qu’ainsi, les sociétés dans lesquelles Monsieur F X et/ou la Société GP HOLDING détiennent des participations exercent toutes une activité concurrente. Tous les secteurs d’activités sont visés, à savoir la vente, la location, l’entretien, la réparation et les services de matériels de chantiers et principalement de grues, sachant qu’il ne s’agit aucunement d’activités factices, mais des activités réellement exercées tant par la Société GP MAT INTERNATIONAL que par les sociétés PG LOC, FG INVEST et GP AUTOLIFT, dont il est apparu qu’elles étaient toujours détenues par Monsieur X et / ou la Société GP HOLDING.
RG 2017007991 PE +
Qu’en conséquence la requérante nous demande :
VU les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
VU les articles 10 et 11 du Code de Procédure Civile,
VU la clause de non concurrence intégrée à l’acte de cession d’actions, VU les pièces produites aux débats,
De constater la violation de la clause de non-concurrence par Monsieur Z X et la Société GP HOLDING.
De constater le trouble manifestement illicite et l’absence de contestations sérieuses.
De débouter Monsieur Z X et la Société GP HOLDING de toutes leurs prétentions contraires.
De condamner solidairement Monsieur Z X et la Société GP HOLDING à payer à la Société GP MAT INVESTISSEMENT une indemnité provisionnelle à hauteur de 1.200.000 € à titre de dommages-intérêts ;
De condamner la Société GP HOLDING à communiquer sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des documents financiers et comptables de la Société GP Autolift pour les années 2015, 2016, ainsi que l’ensemble des mouvements capitalistiques intervenus au sein de la Société GP Autolift depuis le 17 décembre 2014, et jusqu’au jour de l’ordonnance à intervenir ;
De condamner Monsieur Z X et la Société GP HOLDING chacun à la somme de 5.000 € par jour d’infraction à la clause de non concurrence jusqu’à satisfaction et preuve du respect de ladite clause ;
De condamner solidairement Monsieur Z X et la Société GP HOLDING à payer à la Société GP MAT INVESTISSEMENT la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
De condamner solidairement Monsieur Z X et la Société GP HOLDING aux entiers dépens.
Attendu par ailleurs que pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il sera renvoyé à ses conclusions.
RG 2017007991 Page 4 | D
Attendu qu’en défense Monsieur Z X et la SAS GP HOLDING nous exposent les
faits et moyens suivants à l’appui de leurs droits :
Que par actes en date du 3 octobre 2017, la société GP MAT INVESTISSEMENT a cru devoir assigner en référé les défendeurs aux fins de solliciter principalement leur condamnation solidaire au paiement d’une «indemnité provisionnelle à hauteur de 1 200 000 € [ !] à titre de dommages et intérêts » à raison de la violation alléguée d’une clause de non concurrence renfermée dans un acte de cession de contrôle de la société GP MAT INTERNATIONAL régularisé le 17 décembre 2014 au profit de la société GP MAT INVESTISSEMENT, laquelle a pour représentant légal M. Y ;
Que la société GP MAT INVESTISSEMENT prétend que la clause de non concurrence litigieuse aurait imposé aux sociétés GP HOLDING, PG LOC, PG INVEST et GP AUTOLIFT l’arrêt de leurs activités antérieurement exploitées ;
Que l’interprétation de la clause de non concurrence litigieuse à laquelle se livre la société GP MAT INVESTISSEMENT est erronée ;
Qu’en tout état de cause, l’interprétation nécessaire de la clause litigieuse excède la compétence du Juge des référés pour constituer une contestation sérieuse ;
Qu’il en va de même pour l’appréciation préalable de la validité d’une telle clause particulièrement contestable au cas d’espèce ;
Que ceci étant, compte tenu de l’importance des demandes formées en référé par la société GP MAT INVESTISSEMENT, la Juridiction de céans se rendra d’ores et déjà compte à l’examen des faits des contestations sérieuses qui apparaissent du fait de l’interprétation nécessaire de la clause de non concurrence litigieuse ;
Qu’en conséquence les défendeurs demandent au juge des référés : Vu les articles 872 et 873 du CPC, l’article 11 du CPC, L’article 1162 du Code civil, dans sa version antérieure à la réforme du droit des obligations,
De dire et juger recevables et fondés M. X et la société GP HOLDING en leurs demandes, fins et prétentions,
De dire et juger que la violation d’une clause de non-concurrence doit s’apprécier au regard de l’activité effectivement exercée, et non en considération de celles énumérées dans l’objet social des sociétés concernées ;
De dire et juger que les demandes formées par la société GP MAT INTERNATIONAL reposant sur la seule affirmation de la violation alléguée de la clause de non concurrence, par comparaison des seuls objets sociaux des sociétés en cause et non par comparaison des activités effectivement exercées, se heurtent par elles-mêmes à une contestation sérieuse et ne permettent pas en outre de caractériser un trouble «manifestement illicite » ;
RG 2017007991 Page 5
De dire et juger au surplus, que si le juge des référés peut accorder une provision ou ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ou en présence d’un trouble « manifestement illicite », tel n’est pas le cas lorsque le juge des référés doit, pour se faire, se prononcer préalablement sur la validité d’une clause ou d’une convention ;
De dire et juger que les demandes formées par la société GP MAT INTERNATIONAL reposent sur une clause de non-concurrence souffrant de plusieurs contestations sérieuses quant à sa validité et ne permettant pas au surplus de caractériser un trouble « manifestement illicite » au regard, de première part, de sa longue durée de 7 ans, de deuxième part, de son territoire géographique qui n’apparaît pas défini contractuellement et, de troisième part, au regard de sa disproportion par rapport à l’objet de l’acte de cession du 17 décembre 2014 et au seul objectif de protection de la clientèle d’entreprises du BTP de la société GP MAT INTERNATIONAL achetant des grues auprès de celle-ci ;
De dire et juger que l’interprétation d’une clause litigieuse excède la compétence du Juge des référés, pour constituer une contestation sérieuse et ne permettant pas de caractériser un trouble « manifestement illicite » ;
De dire et juger que les demandes formées par la société GP MAT INVESTISSEMENT se heurtent à une contestation sérieuse et ne permettent pas de caractériser un trouble « manifestement illicite », pour supposer d’interpréter la clause de non-concurrence litigieuse, afin d’apprécier la notion de « territoire d’activité de GP MAT INTERNATIONAL »>, qui n’est pas expressément définie contractuellement, aïînsi que la notion d’activité ou d’entreprise « entrant en concurrence avec les sociétés GP MAT INTERNATIONAL et GP MAT SUD EST »> ;
De dire et juger au surplus, que la société GP MAT INVESTISSEMENT ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exercice par M. X, la société GP HOLDING comme les sociétés PG LOC, PG INVEST et GP AUTOLIFT d’une activité directement concurrente à celle réellement exercée par les sociétés GP MAT INTERNATIONAL ou GP MAT SUD EST, et que, ce faisant, ses demandes se heurtent à une contestation sérieuse et ne permettent pas de caractériser un trouble « manifestement illicite » ;
De dire et juger que le principe même de la violation alléguée de la clause de non- concurrence ne pouvant être établie au stade des référés, compte tenu des différentes contestations sérieuses soulevées, aucune des demandes formées par la société GP MAT INVESTISSEMENT ne peut prospérer ;
De dire et juger en tant que de besoin que la société GP MAT INVESTISSEMENT ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du préjudice qu’elle allègue et dont elle sollicite l’indemnisation provisionnelle globale et forfaitaire à hauteur de 1 200 000 € ;
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De dire et juger que la société GP MAT INVESTISSEMENT ne peut utilement solliciter la communication de pièces qui sont déjà en sa possession ou pour lesquelles elle dispose de moyens légaux lui permettant d’être en leur possession ; que, du fait du caractère subsidiaire de l’article 11 du Code de procédure civile, la société GP MAT INVESTISSEMENT doit justifier de diligences entreprises auprès des tiers à la procédure (PG LOC, PG INVEST, GP AUTOLIFF) en vue de réclamer la communication des éléments les concernant, à supposer que ceux-ci ne soient pas déjà communiqués ou accessibles par des moyens légaux ;
D’écarter les demandes, fins et prétentions de la société GP MAT INVESTISSEMENT ;
De condamner la société GP MAT INVESTISSEMENT à payer telle amende civile au profit du Trésor Public ;
De condamner la société GP MAT INVESTISSEMENT à régler à la société GP HOLDING la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;
De condamner la société GP MAT INVESTISSEMENT à régler à la société GP HOLDING la somme de 14 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Attendu que nous renverrons également aux conclusions des défenderesses pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mais attendu que suite à l’examen des moyens et conclusions des parties ainsi que des pièces versées aux débats nous observons et concluons :
Que pour déclarer la clause de non concurrence figurant à l’acte de cession opposable et applicable en l’espèce aux défendeurs, il y a lieu de se prononcer sur sa validité ;
Que, quand bien même cette validité serait établie de façon évidente, il y aurait ensuite lieu d’apprécier sa portée pour déterminer si les activités des actuelles sociétés dont Monsieur Z X et les membres de sa famille sont les actionnaires, les administrateurs ou les dirigeants, sont exercées en infraction à cette clause ;
Que les arguments et moyens avancés par les défendeurs nous semblent de nature à opposer à la demanderesse un ensemble de contestations sérieuses ;
Que ces contestations ne peuvent être tranchées par le juge de l’évidence en vertu des dispositions de l’article 872 du Code de procédure civile ;
Que le caractère manifestement illicite des faits et actes reprochés aux défendeurs ne nous parait non plus établi avec une suffisante évidence, ce qui, à considérer que les contestations ne fussent pas sérieuses, fait également obstacle à ce que nous ordonnions ou prescrivions des mesures conservatoires ;
Qu''enfin la question indemnitaire, par l’importance de son quantum, nécessite un débat de fond préalable que le juge des référés ne peut trancher seul ;
RG 2017007991 Page 7 \ (=
Qu’en conséquence nous renverrons sur ces points les parties à mieux se pourvoir devant tels juges du fond saisis par la plus diligente d’entre elles ;
Que nous réserverons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que les dépens seront mis à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuons par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déboutons la S.A.S GP MAT INVESTISSEMENT en ses fins moyens et conclusions ; Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond à la diligence de qui il appartiendra ; Réservons les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.S GP MAT INVESTISSEMENT, aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 45,06 € toutes taxes comprises.
NANTES, le 20 mars 2018,
Le Greffier associé Frédéric BARBIN
RG 2017007991 Page 8
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