Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2016, 14-28.356, Inédit
TGI Rouen 20 janvier 2005
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CA Rouen
Infirmation partielle 25 septembre 2014
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CA Rouen
Infirmation partielle 25 septembre 2014
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CASS
Rejet 20 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de caractère distinctif des marques

    La cour a estimé que les marques 'Bioderma' sont distinctives et valables, en se basant sur leur usage et leur perception par le consommateur.

  • Rejeté
    Non prise en compte des décisions étrangères

    La cour a rappelé que la validité des marques doit être appréciée selon le droit interne français, indépendamment des décisions étrangères.

  • Rejeté
    Absence d'usage sérieux de la marque

    La cour a constaté que la société Laboratoire Bioderma a prouvé un usage sérieux de la marque durant la période considérée.

  • Accepté
    Imitation de la marque 'Bioderma'

    La cour a jugé que la société Cabinet continental a créé un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

  • Accepté
    Préjudice économique dû à la contrefaçon

    La cour a évalué le préjudice subi par la société Laboratoire Bioderma et a fixé l'indemnité à 300.000 euros.

  • Rejeté
    Actes de concurrence déloyale par la société Laboratoire Bioderma

    La cour a jugé que les actes de la société Laboratoire Bioderma étaient justifiés et n'ont pas causé de préjudice à la société Cabinet continental.

Résumé par Doctrine IA

La société d'exploitation française de recherche Bioderma (SEFRB) a consenti une licence à la société Lipha pour l'exploitation de ses marques "Bioderma". Les deux sociétés ont assigné les sociétés Cabinet continental (CLM) et MF Productions en contrefaçon de ces marques et concurrence déloyale. La société CLM a fait appel de la décision de première instance qui a jugé que les marques "Bioderma" étaient valables et que les dénominations "bio-ph6-derma" et "bio-ph4-derma" constituaient une contrefaçon. La Cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que les marques étaient distinctives et que les dénominations étaient similaires et risquaient de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs. Le pourvoi en cassation de la société CLM a été rejeté.

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Résumé de la juridiction

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1Usage sérieux d'une marque ombrelle pour désigner des produits dotés de marques distinctesAccès limité
EFL Actualités · 19 octobre 2016
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 sept. 2016, n° 14-28.356
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-28.356
Importance : Inédit
Publication : RJDA, 2, février 2017, p. 161-163, note ; PIBD 2016, 1060, IIIM-885
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 25 septembre 2014
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Rouen, 20 janvier 2005 (en réquisition)
  • Cour d'appel de Rouen, 25 septembre 2014, 2005/01087
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : BIODERMA
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1371960 ; 267207
Classification internationale des marques : CL03
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Référence INPI : M20160446
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033151104
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CO00764
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
  2. Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
  3. Code de la propriété intellectuelle
  4. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2016, 14-28.356, Inédit