Cassation 16 novembre 2016
Résumé de la juridiction
Pour que le délit de harcèlement sexuel soit constitué, chacun des propos ou comportements à connotation sexuelle, imposés de façon répétée à une personne déterminée, doit soit porter atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante Ne peuvent être pris en compte, pour caractériser le délit de harcèlement sexuel, les propos ou comportements à connotation sexuelle antérieurs au 8 août 2012, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2012-954 du 5 août 2012, qui a rétabli, dans une rédaction différente, cette infraction abrogée par la loi du 5 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 nov. 2016, n° 16-82.377, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-82377 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 10 février 2016 |
| Dispositif : | Cassation et désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033427214 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:CR05258 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Guérin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Béghin |
| Avocat général : | M. Mondon |
Texte intégral
N° W 16-82.377 FS-P+B+I
N° 5258
ND
16 NOVEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. G… D…, contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2016, qui, pour harcèlement sexuel, l’a condamné à six mois d’emprisonnement et 1 500 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Q… ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l’avocat général MONDON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 61-1 de la Constitution et 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 :
Attendu que le demandeur a posé à l’occasion de son pourvoi la question prioritaire de constitutionnalité, portant sur l’article 222-33 du code pénal, dont il avait saisi le tribunal correctionnel ; que, par arrêt du 25 mai 2016, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel ; qu’il s’ensuit que le moyen est sans objet ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 112-1 du code pénal :
Vu ledit article, ensemble l’article 222-33, I, du code pénal ;
Attendu qu’il se déduit du second de ces textes que chacun des propos ou comportements à connotation sexuelle, imposés de façon répétée à une personne déterminée, retenus pour caractériser le délit de harcèlement sexuel, doit soit porter atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. D… a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel à l’encontre de Mmes J…, M… et B…, ses collègues de travail ; que le tribunal a déclaré M. D… coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt attaqué relève que M. D… s’est quotidiennement adressé à chacune de ses collègues de travail en employant un vocabulaire et des gestes relevant de l’intimité, en ignorant leurs demandes pour qu’il change de comportement ; qu’à l’égard de Mme J…, il a employé à plusieurs reprises une expression suggérant son désir d’avoir avec elle une relation sexuelle et lui a déclaré que si elle voulait voir son contrat de travail renouvelé, il fallait qu’il y ait des rapports de cette nature entre eux ; qu’il l’a également bloquée contre un mur en lui demandant un baiser ; qu’il a proposé à Mme M… de descendre à la cave pour avoir un rapport sexuel avec elle et lui a déclaré qu’elle lui plaisait et qu’il pourrait lui faire découvrir l’amour ; qu’il a eu envers elle, de façon répétée et insistante, des regards et une attitude destinés à lui faire comprendre ses intentions sexuelles ; qu’il a déclaré à Mme B… qu’elle avait obtenu son changement de poste grâce à lui et qu’elle lui devait un acte sexuel ; qu’il lui a demandé de coucher avec lui et a eu des gestes lui rappelant sa volonté d’avoir des relations sexuelles avec elle ; que les juges retiennent que ces propos ou comportements revêtent une connotation sexuelle ; que la pression exercée sur Mme J… pour obtenir des faveurs sexuelles était de nature à l’offenser ; que le geste de la bloquer contre un mur l’avait placée dans une situation gênante et intimidante ; que la proposition d’avoir un rapport sexuel à la cave pouvait être ressentie par Mme M… comme humiliante ; que la rétribution de nature sexuelle réclamée à Mme B… était dégradante ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que l’article 222-33 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, a été abrogé à compter du 5 mai 2012 et que deux des victimes ont été employées du mois de mars 2012 au mois d’octobre 2013, soit pour partie avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 incriminant à nouveau le harcèlement sexuel, la cour d’appel, qui a retenu à l’encontre du prévenu des propos ou comportements à connotation sexuelle sans tous les dater, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que ceux qu’elle a pris en compte ont été commis à partir du 8 août 2012 ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner le deuxième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Reims en date du 10 février 2016, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2012-954 du 6 août 2012
- Code pénal
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