Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2016, 15-24.552, Publié au bulletin
JPROX Bourges 28 juillet 2015
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CASS
Rejet 17 novembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la loi du 6 juillet 1989

    La cour a jugé que la loi nouvelle s'applique aux effets légaux des situations juridiques n'étant pas définitivement réalisées, ce qui inclut la majoration du dépôt de garantie en cas de restitution tardive.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de la décision

    La cour a considéré que la motivation fournie par la juridiction de proximité était suffisante et conforme aux exigences légales.

Résumé par Doctrine IA

M. [I], propriétaire, conteste le jugement de la juridiction de proximité de Bourges qui a partiellement accueilli la demande de M. et Mme [W], ses locataires, pour la restitution du dépôt de garantie, majoré pour restitution tardive. M. [I] invoque un moyen unique, arguant que la juridiction a erronément appliqué la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014, alors que le contrat de bail, conclu le 7 juin 2012, devrait être soumis à la version antérieure de la loi, conformément à l'article 14 de la loi du 24 mars 2014. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets légaux des situations juridiques non définitivement réalisées, et que la majoration prévue par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, est applicable dès lors que la demande de restitution a été formée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. La Cour de cassation ne statue pas sur la première branche du moyen, la jugeant manifestement non susceptible d'entraîner la cassation.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.552, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-24552
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Juridiction de proximité de Bourges, 28 juillet 2015, N° 15/00128
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Avis de la Cour de cassation, 16 février 2015, n° 14-70.011, Bull. 2015, Avis, n° 2, et l'arrêt cité
Avis de la Cour de cassation, 16 février 2015, n° 14-70.011, Bull. 2015, Avis, n° 2, et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 22, alinéa 7, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033428855
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C301255
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Sur les parties

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