Infirmation 26 novembre 2015
Réformation 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 juin 2017, n° 16-10.832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-10.832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2015, N° 15/04251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:SO10751 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société Canon France, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10751 F
Pourvoi n° E 16-10.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Edouard Y…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à la société Canon France, société par actions simplifiée, dont le siège est […],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A…, avocat de M. Y…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Canon France ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me A…, avocat aux Conseils, pour M. Y….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement déféré sur le licenciement, les indemnités de rupture, le rappel de prime, le remboursement de frais professionnels et l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de ces chefs, d’avoir dit fondé le licenciement de M. Y… pour faute grave, d’avoir débouté M. Y… de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire, d’indemnité de préavis, d’indemnité de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement, de rappel de prime et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’avoir dit que le présent arrêt vaut titre pour la société Canon France à l’effet d’obtenir de M Y… le remboursement de la somme nette de 54.944,76 € versée en exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 9 mars 2015 et d’avoir ordonné la compensation des sommes entre les parties ;
AUX MOTIFS QUE pour l’infirmation du jugement et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M Y… soutient pour l’essentiel que : * en ce qui concerne les frais : – les faits antérieurs au 17 mars 2013 visés dans la lettre de licenciement sont prescrits ;
Que pour l’infirmation du jugement et un licenciement pour faute grave, la société Canon France fait valoir en substance que : * en ce qui concerne les frais : – les faits reprochés ne sont pas prescrits pour avoir été révélés par l’audit comptable interne du 25 avril 2013 confirmé par l’examen des notes de frais de M Y… sur plusieurs années ;
Sur la prescription, que selon l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que le fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;
Que le délai expiré, l’employeur ne peut plus engager de procédure de licenciement pour faute;
Que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites, faute de quoi les faits sont considérés comme prescrits ;
Que par ailleurs, le fait que l’employeur invoque la dissimulation des faits ne le dispense pas d’établir à quelle date il en a eu connaissance ;
Que seule la nécessité de procéder à des vérifications pour avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés permet de reporter le point de départ du délai de prescription ; Qu’en l’espèce si les demandes de remboursement de frais présentées par M Y… à l’aide de l’application Notilus ont été validées par son N+1 M B… et réglées par le service comptable, lequel pouvait retourner la note de frais à son émetteur en cas de non conformité des justificatifs avec la dépense, la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à ce salarié n’a pu être apportée à l’employeur que par la rapport d’audit interne du 25 avril 2013 mené sur un panel de quinze salariés de catégorie professionnelle diverse ou de différents services ; que dès lors la procédure disciplinaire engagée le 13 mai 2013 à l’encontre de M Y… n’est pas atteinte par la prescription ; qu’en tout état de cause, les faits postérieurs au 13 mars 2013 visés dans la lettre de licenciement ne sont pas frappés de prescription ;
1°) ALORS QU’ aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; que le délai de prescription court à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte et complète de la réalité des faits fautifs reprochés au salarié ; que dès lors que la prescription est invoquée, et que la procédure disciplinaire a été engagée plus de deux mois après la commission des faits sanctionnés, c’est à l’employeur de démontrer qu’il n’en a eu une connaissance exacte et complète que moins de deux moins avant l’engagement des poursuites ; qu’en l’espèce, la société Canon reprochait à M. Y… d’avoir détourné la procédure de remboursement des frais en vigueur dans l’entreprise ; qu’ayant elle-même constaté que, pendant plusieurs années (à savoir cinq ans), les notes de frais présentées par M. Y… à l’aide de l’application Notilus ont été validées par son N+1, M. B…, et réglées par le service comptable, lequel pouvait retourner la note de frais à son émetteur en cas de non conformité des justificatifs avec la dépense (arrêt, p. 7-8), ce dont il résultait que l’employeur avait nécessairement eu connaissance de la réalité et de l’ampleur des agissements reprochés au salarié plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement pour faute grave le 17 mai 2013, la cour d’appel ne pouvait, sauf à refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, estimer que les faits reprochés n’étaient pas prescrits et, ce faisant, a violé l’article L. 1332-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE M. Y… faisait valoir dans ses conclusions d’appel (p.14, 16, 17) que la procédure en vigueur au sein de la société Océ/Canon, au demeurant confirmée par le rapport d’audit, contraignait le service comptable à opérer un contrôle préalable des justificatifs avant de payer lesdites notes, ce qui permettait au comptable de savoir précisément comment le salarié enregistrait ses frais et ce depuis 2008, mais encore que la direction financière effectuait également des contrôles ponctuels par sondages sur les notes de frais et qu’enfin, un document établi en mars 2011 par le directeur financier révélait qu’il enregistrait ses notes de frais sur 1 ou 2 lignes ; qu’en affirmant que l’employeur n’avait pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié qu’à la lecture du rapport d’audit interne du 25 avril 2013, sans pour autant répondre à ces moyens déterminants quant aux multiples opportunités qu’avait eu l’employeur pendant cinq ans de constater la non conformité des saisies des notes de frais dans le système Notilus par le salarié aux règles en vigueur dans l’entreprise, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement déféré sur le licenciement, les indemnités de rupture, le rappel de prime, le remboursement de frais professionnels et l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de ces chefs, d’avoir dit fondé le licenciement de M. Y… pour faute grave, d’avoir débouté M. Y… de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire, d’indemnité de préavis, d’indemnité de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement, de rappel de prime et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’avoir dit que le présent arrêt vaut titre pour la société Canon France à l’effet d’obtenir de M Y… le remboursement de la somme nette de 54.944,76 € versée en exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 9 mars 2015 et d’avoir ordonné la compensation des sommes entre les parties ;
AUX MOTIFS QUE
Que M Y… connaissait la procédure de remboursement des frais en vigueur dans l’entreprise, quand bien même les avenants à son contrat de travail ne contiennent pas de précision ; qu’en effet cette procédure a donné lieu à une note interne mise à jour dans l’entreprise Océ France sur support papier, avant que l’application informatique Notilus pour la saisie des demandes de remboursement des notes de frais permette aux centaines de salariés de l’entreprise d’accéder à une présentation de l’utilisation de cette application et à la procédure interne de remboursement de notes de frais, que l’intéressé a utilisé au moins depuis 2010 ; qu’ainsi les remboursements de frais « Repas 3 + hôtel », « repas mission midi» et « invitations clients » étaient plafonnés à un forfait variable selon le type de frais;
Qu’il est prouvé par les pièces de la société Canon France et notamment par le rapport d’audit que :
— en cas de dépassement de ces forfaits, le système Notilus corrigeait la valeur sur la ligne enregistrée et qu’en cas de dépassements autorisés par la hiérarchie, un point d’exclamation attirait l’attention du contrôleur n°1 et les services financiers étaient avertis ;
— M Y… a détourné le système de contrôle et les plafonds de remboursement en créant deux lignes et/ou en indiquant une dépense d’une nature ou encore deux natures de restauration autre lui permettant par exemple de cumuler le forfait jour et le forfait invitation client, le tout avec l’aval de son N+1 M B… qui a aussi été licencié pour faute grave ;
Que le fait que le seul Gilbert C…, ex directeur commercial, atteste pour M Y… que cette pratique de dépassement du forfait grâce à l’aide de l’enregistrement des frais sur plusieurs lignes était un usage admis et pratiqué dans la société par d’autres collègues, dont lui, sans aucun reproche de l’employeur ni blocage de ses frais, est contredit par l’audit qui révèle que pour les autres salariés audités qui ont pu remplir deux lignes de frais, chaque ligne de dépense est justifiée par une explication avec le nom des clients permettant ainsi le contrôle effectif du supérieur, ce qui n’est pas le cas de M Y… ;
Que le fait pour ce salarié de n’avoir reçu aucune observation de l’employeur en cinq années sur sa pratique frauduleuse n’est pas créateur de droit ou d’un avantage acquis interdisant à l’employeur d’utiliser son pouvoir disciplinaire, connaissance prise de l’exacte réalité, nature et ampleur des faits ;
Qu’ainsi sur la seule année 2012, M Y… a un écart de frais non expliqué de l’ordre de 8.000 € par rapport aux autres directeurs de ventes ;
Que ce comportement fautif a perduré jusque fin mars 2013, alors que le président de Canon relayé par le directeur de sa filiale Océ France avait attiré l’attention de tous les salariés, en juin 2012 puis le 26 octobre 2012 , sur la nécessité de poursuivre le contrôle et la réduction des coûts pendant « cette période de difficultés économiques » et notamment de limiter les invitations au restaurant aux seuls clients et « toujours dans le respect de la politique fixée dans ce domaine »;
Qu’un tel comportement fautif est à lui seul suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle y compris pendant la durée du préavis en ce qu’il traduit la volonté persistante de M Y… de s’affranchir des règles applicables dans l’entreprise ; que donc l’employeur ne peut se voir reprocher d’avoir détourné les règles d’un licenciement économique, fut-ce dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi envisagé à compter de novembre 2012 et arrêté le 20 décembre 2013 ;
Considérant qu’en ce qui concerne le dénigrement systématique de l’entreprise et de la Direction, celui-ci est prouvé par le mail de M Gustin du 21 mars 2013 et par l’attestation de Patrick D… et n’est pas contredit par les pièces de M Y…, le fait qu’un commercial de son équipe ait rompu son CDD pour raison familiale étant indifférent au présent litige ;
Que le licenciement pour faute grave est fondé, excluant tout paiement de la mise à pied conservatoire et de dommages et intérêts et le jugement doit être réformé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a alloué à M Y… des indemnités de préavis et de licenciement
1°) ALORS QUE la faute grave privative du préavis résulte d’un fait ou ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la propre carence de l’employeur dans la mise en oeuvre d’une procédure obligatoire de contrôle des notes de frais des salariés constitue incontestablement une circonstance atténuante excluant l’existence d’une faute grave ; qu’en l’espèce, il était établi qu’il existait au sein de la société Océ une procédure obligatoire de contrôle et de validation des notes de frais permettant un premier contrôle par le responsable hiérarchique puis un second, à réception des justificatifs et après validation par ce dernier, par le comptable chargé de contrôler les justificatifs en rapport avec la dépense avant d’en effectuer le remboursement dans les 15 jours ; que, dès lors, en retenant la faute grave de M. Y…, quand la procédure en vigueur au sein de la société Océ avait pour objet de permettre au service comptable d’établir, d’une part, la concordance entre les notes de frais et les indications portées via le logiciel Notilus et, d’autre part, de vérifier la vraisemblance des remboursements réclamés au regard des dépenses engagées, en sorte que la propre défaillance de l’employeur dans la mise en oeuvre de cette procédure ayant permis à M. Y… de perpétuer pendant plusieurs années la pratique dénoncée constituait une circonstance atténuante excluant toute faute grave de la part du salarié, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L 1234-9 et L 1235-3 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE, M. Y… soulignait (conclusions p.8) que le Conseil de Prud’hommes de Meaux, section Encadrement a condamné Canon pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faveur de Monsieur B…, supérieur hiérarchique de Monsieur Y…, licencié pour les mêmes faits et le même litige ; qu’en se bornant à retenir que M Y… a détourné le système de contrôle et les plafonds de remboursement en créant deux lignes et/ou en indiquant une dépense d’une nature ou encore deux natures de restauration autre lui permettant par exemple de cumuler le forfait jour et le forfait invitation client, le tout avec l’aval de son N+1 M B… qui a aussi été licencié pour faute grave, sans égard pour la décision du Conseil de Prud’hommes ainsi invoquée, qui, pour les mêmes faits, avait retenu que le licenciement de Monsieur Franck B… ne repose ni sur une faute grave ni sur une faute simple et qu’il est sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, par ailleurs, M. Y… soulignait (conclusions p.14 et 17) d’une part que, dans le rapport d’audit du 25 avril 2013, il est bien précisé au chapitre 4 « Notes de frais » relatif à la description du processus de validation des frais « qu’à réception des justificatifs et après validation par le responsable hiérarchique, la comptabilité en charge de cette mission, contrôle les justificatifs en rapport avec les dépenses » et que, sur les justificatifs, il avait toujours indiqué la ou les lignes auxquelles se rapportait la dépense, en sorte que le comptable savait qu’il enregistrait la dépense sur une ou plusieurs lignes, et, d’autre part, qu’aux termes d’un document intitulé « agenda codir du 15 mars 2011 », il apparaissait que l’ensemble des frais de déplacement des salariés pour l’année 2010 avait été analysé, notamment par le directeur financier, en sorte que le montant des frais de déplacement et la répartition par rubrique pour chaque salarié de l’entreprise étaient connus de l’employeur depuis plusieurs années sans réaction de sa part ; qu’en omettant de répondre à ces moyens, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE si les juges n’ont pas l’obligation d’analyser chacun des éléments de preuve invoqués, ils ne peuvent cependant accueillir ou rejeter des demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétention et plus particulièrement les nouveaux éléments produits aux débats en cause d’appel ; qu’en l’espèce, M. Y…, qui revendiquait un usage dans l’entreprise d’enregistrement des frais sur deux lignes, versait aux débats pour la première fois en appel la copie de notes de frais non exhaustives d’autres salariés établissant l’existence d’un tel usage ; qu’en écartant le témoignage de M. C…, sans pour autant examiner les nouveaux éléments produits en appel par M. Y… de nature à prouver que le dépassement du forfait grâce à l’enregistrement des frais sur plusieurs lignes relevait d’un usage constant au sein de la société Océ, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE M. Y… soutenait encore (conclusions d’appel p.9, 30) qu’il était le seul à avoir une activité de terrain au niveau national ce qui expliquait l’importance de ses notes de frais et produisait des documents concernant des commerciaux ayant enregistré des dépenses supérieures aux siennes ; qu’en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression et il ne saurait y avoir de faute grave en dehors d’abus caractérisé dans l’exercice de cette liberté ; qu’en affirmant que le dénigrement systématique de l’entreprise par M. Y… était prouvé par un mail et une attestation sans pour autant indiquer quels propos étaient en cause et dans quelles circonstances ils avaient été tenus, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé un abus du salarié dans sa liberté d’expression, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L 1234-9 et L 1235-3 du Code du travail ;
7°) ALORS ENFIN QUE M. Y… faisait valoir (conclusions p.18) que la note de fonctionnement des procédures de vérification des frais prévoit le retour de la note de frais litigieuse, et non le licenciement, et rappelait que l’employeur ne peut prononcer une sanction disciplinaire que si le règlement intérieur prévoit cette sanction ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de M. Y… en rappel de primes ;
AUX MOTIFS QUE l’article 5 de l’avenant au contrat de travail de M Y… en date du 17 mai 2010, décompose sa rémunération en une partie fixe de 50.988 € annuels et une partie variable théorique annuelle de 30.000 € à 100 % des objectifs atteints, ajustés chaque année ; Que pour l’année 2013, M Y… a accepté une rémunération variable sous forme d’une prime de 1.000 € si l’objectif trimestriel équipement est atteint, de 1.500 € de 111% à 120% et de 2.000 € au delà de 120% de l’objectif ; Qu’à l’appui de sa demande en paiement d’une prime de 7.000 €, il avance ne pas avoir perçu pour 2013 les primes suivantes : – Prime de référencement CANON … 2000 € – Prime de remplacement EPSON … 2500 €,- Prime de ventes de produits … 2500 € ; Mais qu’il résulte de la fixation des objectifs 2013 et des propres pièces de l’intéressé qu’il s’agit là de primes annuelles auxquelles il ne peut prétendre pour avoir été licencié le 5 juin 2015 ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut, à ce titre, relever d’office un moyen sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, se prévalant de son contrat de travail et d’un avenant, M. Y… sollicitait un rappel de prime de 7 000 € (conclusions p.40) ; que pour conclure au rejet de cette demande, la société Canon se bornait à répliquer que le salarié n’apportait aucun élément permettant de justifier l’origine de cette demande, l’atteinte des objectifs pour lesquels il sollicitait le paiement de prime ni même les calculs qui lui avaient permis de parvenir à cette somme (conclusions p.22) ; qu’en soulevant d’office le moyen tiré du caractère annuel des primes pour en déduire que M. Y… ayant été licencié le 5 juin 2015 ne pouvait y prétendre, sans avoir préalablement invité les parties à s’expliquer sur ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.
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