Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 février 2017, 15-21.528, Publié au bulletin
TGI 3 avril 2014
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CA Grenoble
Infirmation partielle 12 mai 2015
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CASS
Cassation partielle 8 février 2017
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CA Lyon
Infirmation 4 juillet 2019

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité in solidum

    La cour a jugé que la cour d'appel avait violé le code de la santé publique en condamnant M. [D] in solidum pour l'intégralité du préjudice, alors qu'il ne devait répondre que d'une fraction du dommage.

  • Accepté
    Caractérisation du préjudice d'agrément

    La cour a estimé que la cour d'appel avait violé le code de la santé publique en considérant que le préjudice d'agrément pouvait être établi sans lien avec une activité spécifique.

  • Accepté
    Justification des frais de déplacement

    La cour a jugé que la cour d'appel avait manqué de motifs en ne précisant pas les éléments justifiant le montant des frais de déplacement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui avait jugé M. [D], chirurgien, responsable in solidum avec la Clinique vision laser des Alpes du dommage subi par Mme [I] à la suite d'une infection nosocomiale après une intervention au laser. Le premier moyen invoqué par M. [D] et la société Le Sou médical, basé sur l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique, contestait la condamnation in solidum pour une perte de chance égale aux atteintes corporelles résultant de l'acte médical. La Cour a estimé que la réparation pour perte de chance doit correspondre à une fraction des préjudices subis et ne peut être égale aux atteintes corporelles, cassant ainsi partiellement l'arrêt sur ce point. Le deuxième moyen, également retenu, reprochait à la cour d'appel d'avoir violé le même article et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime en allouant à Mme [I] une indemnité pour un préjudice d'agrément non spécifique à une activité sportive ou de loisirs. Les autres moyens, jugés non susceptibles d'entraîner la cassation, n'ont pas été retenus. La Cour a mis hors de cause les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon pour qu'elle soit rejugée conformément à la décision de cassation. Mme [I] a été condamnée aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 15-21.528, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-21528
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 12 mai 2015, N° 14/02097
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 16 juin 1998, pourvoi n° 97-18.481, Bull. 1998, I, n° 210 (4) (rejet)
1re Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-10.449, Bull. 2011, I, n° 29 (3) (cassation partiellement sans renvoi).Sur la réparation de la perte d'une chance, à la suite d'une faute médicale ayant conduit à un dommage corporel,
1re Civ., 18 janvier 2005, pourvoi n° 03-17.906, Bull. 2005, I, n° 29 (cassation partielle)
1re Civ., 28 janvier 2010, pourvoi n° 08-20.755, Bull. 2010, I, n° 19 (rejet)
1re Civ., 7 décembre 2004, pourvoi n° 02-10.957, Bull. 2004, I, n° 302 (cassation), et les arrêts cités
1re Civ., 16 juin 1998, pourvoi n° 97-18.481, Bull. 1998, I, n° 210 (4) (rejet)
1re Civ., 7 décembre 2004, pourvoi n° 02-10.957, Bull. 2004, I, n° 302 (cassation), et les arrêts cités
1re Civ., 18 janvier 2005, pourvoi n° 03-17.906, Bull. 2005, I, n° 29 (cassation partielle)
1re Civ., 28 janvier 2010, pourvoi n° 08-20.755, Bull. 2010, I, n° 19 (rejet)
1re Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-10.449, Bull. 2011, I, n° 29 (3) (cassation partiellement sans renvoi).Sur la réparation de la perte d'une chance, à la suite d'une faute médicale ayant conduit à un dommage corporel,
Textes appliqués :
article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034039915
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100182
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Sur les parties

Texte intégral

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