Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 février 2017, 16-86.877, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 7 novembre 2016
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CASS
Rejet 7 février 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Durée de la détention provisoire

    La cour a estimé que la détention en Espagne ne pouvait pas être prise en compte pour le calcul de la durée de la détention provisoire en France, car elle ne concernait pas les mêmes faits.

  • Rejeté
    Conditions de détention

    La cour a jugé que, bien que les conditions de détention soient difficiles, elles ne sont pas incompatibles avec l'état de santé du demandeur, qui doit également coopérer avec les soins médicaux proposés.

  • Rejeté
    Risque de réitération des infractions

    La cour a considéré que les éléments de l'enquête et le contexte de criminalité organisée justifiaient la poursuite de la détention pour éviter toute concertation frauduleuse et garantir la sécurité publique.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Kakhaber X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Le premier moyen invoqué par M. X... était que la durée de sa détention provisoire avait dépassé le maximum prévu par l'article 145-2 du code de procédure pénale. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la détention provisoire effectuée par M. X... en Espagne n'était pas en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou sur demande d'extradition. Le deuxième moyen invoqué par M. X... était que son état de santé était incompatible avec la détention. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que les conditions de détention de M. X... n'étaient pas incompatibles avec son état de santé. Le troisième moyen invoqué par M. X... était que sa détention provisoire était contraire à la présomption d'innocence. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la détention provisoire était justifiée par les éléments de l'enquête et qu'elle était l'unique moyen de parvenir à certains objectifs, tels que la protection de la personne mise en examen et la garantie de sa représentation en justice.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 févr. 2017, n° 16-86.877, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-86877
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 novembre 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 3 octobre 2012, pourvoi n° 12-85.054, Bull. crim. 2012, n° 209 (rejet), et l'arrêt cité
Crim., 18 octobre 2016, pourvoi n° 16-84.764, Bull. crim. 2016, n° ??? (cassation)Sur la conformité du rejet de la demande de mise en liberté fondée sur l'état de santé incompatible avec le maintien en détention, avec l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Crim., 18 octobre 2016, pourvoi n° 16-84.764, Bull. crim. 2016, n° ??? (cassation)Sur la conformité du rejet de la demande de mise en liberté fondée sur l'état de santé incompatible avec le maintien en détention, avec l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Crim., 3 octobre 2012, pourvoi n° 12-85.054, Bull. crim. 2012, n° 209 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 147-1 du code de procédure pénale ; article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034038264
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00505
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 février 2017, 16-86.877, Publié au bulletin