Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.254, Inédit
CPH Lyon 18 septembre 2014
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CA Lyon
Infirmation partielle 9 novembre 2015
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CASS
Cassation 26 avril 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Protection liée au congé de maternité

    La cour a estimé que la visite de reprise n'a pas pour effet de prolonger la durée de protection et que la salariée ne se trouvait plus en période de protection lors de son licenciement.

  • Rejeté
    Droit au bonus malgré le congé de maternité

    La cour a jugé que la salariée n'a effectué aucun travail pendant cette période, justifiant le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Conditions d'octroi de la prime de création d'entreprise

    La cour a constaté que la salariée n'avait pas présenté son projet dans les délais requis et n'a pas justifié la création de son entreprise dans le délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

Mme [V], après son congé de maternité et une dispense d'activité, a été licenciée pour motif économique par la société Klockner distribution industrielle (KDI). Contestant son licenciement, elle a saisi la Cour de cassation, arguant de la nullité de son licenciement pour non-respect de la protection liée à son congé de maternité (premier moyen), du non-paiement d'un bonus pour l'année 2013 (deuxième moyen), et du refus de lui verser une prime pour création d'entreprise prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi (troisième moyen). La Cour de cassation, se fondant sur l'article 455 du code de procédure civile, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon pour défaut de réponse aux conclusions de la salariée concernant les mesures préparatoires au licenciement prises avant la fin de sa protection légale. Sur le deuxième moyen, la Cour a estimé que la cour d'appel avait violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, en ne tenant pas compte que la dispense d'activité par l'employeur ne doit pas entraîner de diminution des salaires et avantages. La Cour de cassation a donc annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, condamnant KDI aux dépens et à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 avr. 2017, n° 16-10.254
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-10.254
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 9 novembre 2015, N° 14/07938
Textes appliqués :
Article L. 1221-1 du code du travail.

Article 1134 du code civil.

Article 455 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034559105
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO00724
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Sur les parties

Texte intégral

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