Cassation partielle 13 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 sept. 2017, n° 16-22.566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-22.566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 2 décembre 2014 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035572883 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C100959 |
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Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 959 F-D
Pourvoi n° J 16-22.566
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Mireille X…, épouse Y…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d’appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l’opposant à M. Christian Y…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X…, l’avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de Mme X… et de M. Y… ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l’épouse en paiement d’une prestation compensatoire, l’arrêt retient qu’elle a travaillé, déclare avoir perçu en 2013 des revenus mensuels de 1 600 euros, allocations sociales comprises, est hébergée gratuitement et fait état de problèmes de santé et d’arrêts de travail ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans tenir compte des offres de preuves de Mme X… relatives à ses charges mensuelles, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme X… en paiement d’une prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X…
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté Mme Mireille X… épouse Y… de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Mireille X… demande à la cour de constater la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et demande de fixer une prestation compensatoire à hauteur de 50.000€ ; que selon les articles 270 et 271 du code civil, la prestation qu’un époux peut être tenu de verser à l’autre est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respective des époux, ; qu’elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir possible ; que le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu’en l’espèce la situation des époux, au vu des différentes pièces, se présente essentiellement comme suit : – le mariage a duré depuis 1991, – les époux sont âgés de 49 ans, – Madame a travaillé et déclare avoir perçu en 2013 des revenus mensuels de 1.600 € (allocation sociales comprises) et est hébergée gratuitement à [..] ; elle a déclaré être propriétaire d’une villa commune d’une valeur de 250.000€ (pièce 63) ; elle fait état de problèmes de santé et d’arrêts de travail ; – Monsieur est en activité et perçoit un salaire mensuel net de 1.624€ en 2014 et 1.575€ en 2013 (cf. sa déclaration en 2013) ; il partage son loyer avec son fils Jérémy : 270€ ; qu’au vu de ces éléments majeurs, la cour constate que la rupture du mariage n’entraîne pas de disparité dans les conditions de vie des époux justifiant le règlement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou l’autre des parties ; qu’il convient donc de confirmer sur ce point le jugement entrepris et de débouter Madame Mireille X… de sa demande de prestation compensatoire ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE en l’occurrence, les époux sont restés mariés pendant près de 22 ans ; qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté légale ; que le mari est âgé de 47 ans tandis que l’épouse est âgée de 47 ans ; qu’ils ont eu deux enfants ensemble ; que Madame Mireille X… épouse Y… perçoit des indemnités ASSEDIC à hauteur de 1.119 euros ; qu’elle indique être en fin de droits en mars 2013 ; qu’elle souffre de problèmes de dos qui l’empêchent de porter des charges lourdes ; que cependant il convient de noter que cette dernière a un diplôme de secrétaire comptable, métier qu’elle a déjà exercé en 2002 ou 2003, comme l’atteste un de ses anciens employeurs ; que Monsieur Christian Y… perçoit 1 600 euros de salaires, heures supplémentaires comprises ; qu’il vit en colocation avec son fils majeur et partage le loyer et les frais avec ce dernier ; que le code civil impose au juge, pour apprécier la disparité, de tenir également compte du patrimoine appartenant à chacun des époux ; qu’aucun des époux ne justifie d’un patrimoine propre ; que cependant le couple a acquis durant le mariage une maison d’habitation évaluée à la somme de 265.000 euros ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, de l’âge de Madame Mireille X… épouse Y… lui permettant de reprendre une activité, des justificatifs nécessairement partiels de sa situation actuelle, il y a lieu de constater que la rupture du lien matrimonial ne crée pas entre les époux une réelle disparité dans leurs conditions de vie ; qu’aussi la demande de Madame Mireille X… épouse Y… sera donc rejetée ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE dans ses conclusions d’appel, Madame X… déclarait, preuves à l’appui, avoir perçu en 2013 un revenu mensuel de 1.000€ ; qu’en énonçant, pour rejeter sa demande de prestation compensatoire, que Madame X… déclarait avoir perçu en 2013 des revenus mensuels de 1.600€, la cour d’appel a dénaturé ses conclusions d’appel, en violation de l’article 4 du code de procédure civile et de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer un écrit ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge doit tenir compte de l’aptitude des époux à obtenir des revenus professionnels et des ressources dans un avenir prévisible ; qu’en l’espèce, Mme X… faisait valoir que son état de santé ne favorisait pas ses chances d’obtenir à l’avenir des revenus et des ressources professionnelles suffisantes et que ses droits à la retraite s’en trouveraient nécessairement diminués (conclusions, p.6.) ; qu’en ne procédant à aucune recherche sur ce point essentiel de nature à influer sur l’appréciation des ressources de Mme X… dans un avenir prévisible, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 271 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans cet esprit, le juge doit rechercher et estimer les charges de chaque époux ; qu’en l’espèce, Mme X… faisait état d’un certain nombre de charges de la vie courante qu’elle devait assumer et qui, compte tenu de ses faibles ressources, la plaçait en pratique dans une situation de surendettement (conclusions, p. 6) ; qu’en ne procédant pourtant à aucune recherche quant aux charges de la vie courante de Mme X… pour évaluer ses besoins, la cour d’appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l’article 271 du code civil.
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