Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2017, 16-21.238, Publié au bulletin
TCOM Draguignan 19 août 2014
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 21 avril 2016
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CA Aix-en-Provence 16 juin 2016
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CASS
Cassation partielle 12 octobre 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 21 juin 2018

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ du délai d'exécution

    La cour a estimé que le point de départ du délai d'exécution est effectivement la date indiquée au contrat pour l'ouverture du chantier, ce qui a conduit à une réévaluation des pénalités de retard.

  • Accepté
    Imputabilité du retard au constructeur

    La cour a jugé que les retards étaient effectivement imputables à la société Geoxia Méditerranée, ce qui justifie l'application des pénalités de retard.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour pertes de surface

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas suffisamment de fondement pour accorder des dommages-intérêts pour pertes de surface.

Résumé par Doctrine IA

La société Immobil’Hyères a formé un pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait fixé le montant des pénalités de retard dues par la société Geoxia Méditerranée pour la construction de cinq maisons individuelles. La cour d'appel avait retenu comme point de départ du délai d'exécution la date de début des travaux, le 11 avril 2007, plutôt que la date indiquée au contrat pour l'ouverture du chantier. La société Immobil’Hyères invoquait un unique moyen de cassation, arguant que la cour d'appel avait violé l'article L. 231-2, i, du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit que le contrat doit mentionner la date d'ouverture du chantier et que c'est cette date qui doit être prise en compte pour le calcul des pénalités de retard. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, cassant partiellement les arrêts de la cour d'appel, en précisant que le point de départ du délai d'exécution sanctionné par des pénalités de retard est la date contractuelle d'ouverture du chantier et non la date de début effectif des travaux. La cause a été renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour être jugée conformément à ce principe.

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Résumé de la juridiction

Commentaires19

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2Construction de maison individuelle : le point de départ du délai d’exécution dont la méconnaissance est sanctionnée par l’application des pénalités de retard est…
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 16-21.238, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-21238
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 26 juin 2002, pourvoi n° 01-01.350, Bull. 2002, III, n° 150 (rejet)
3e Civ., 26 juin 2002, pourvoi n° 01-01.350, Bull. 2002, III, n° 150 (rejet)
Textes appliqués :
article L. 231-2, i), du code de la construction et de l’habitation
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035808217
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C301040
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Sur les parties

Texte intégral

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