Infirmation 18 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 18 févr. 2009, n° 09/01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/01358 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 février 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 97I
N° 177
R.G. n° 09/01358
Du 18 FEVRIER 2009
ORDONNANCE
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE NEUF
A notre audience publique,
Nous, Madeleine AUBERTIN, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article 551-1 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. X DE LA REPUBLIQUE DE NANTERRE
DEMANDEUR : en la personne de Mme BOURGEOT, substitut général
ET :
Monsieur A Y-Z
né le XXX à Mahebourg
de nationalité mauricienne
XXX
XXX
DEFENDEUR : comparant, assisté de Me LAMIRAND, avocat au barreau de Versailles
ET COMME PARTIE JOINTE :
Monsieur le Préfet des Hauts de Seine
Section éloignement
XXX
XXX
représenté par le cabinet MATHIEU, avocat au barreau de Paris
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 15 février 2009 prononçant une mesure de reconduite à la frontière à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’arrêté en date du même jour maintenant l’intéressé dans un local ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quarante huit heures,
Vu la notification de ces décisions,
Vu l’ordonnance rendue le 17 Février 2009 par le juge des libertés du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ordonnant la mise en liberté,
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif du Procureur de la République de NANTERRE en date du même jour.
Vu l’ordonnance du magistrat délégué de la cour d’appel de Versailles en date du même jour ayant fait droit à la demande d’effet suspensif,
Le ministère public en ses observations.
L’intéressé a été entendu en ses explications ; son conseil a été entendu en sa plaidoirie ; le préfet a été entendu en ses observations ;
SUR CE
Sur le moyen soulevé du défaut d’enregistrement audiovisuel :
Considérant qu’au motif que l’article 67 du code de procédure pénale étend aux enquêtes de flagrance pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement, les dispositions des articles 54 à 66 du même code, il est soutenu que les dispositions de l’article 64-1 du code de procédure pénale (entré en vigueur le 1er juin 2008) prévoyant un enregistrement audiovisuel pour les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime… sont applicables ;
Considérant que l’article 64-1 du code de procédure pénale est un texte spécialement prévu pour les interrogatoires de personnes placées en garde à vue pour crime et déroge par conséquent à la règle générale édictée par l’article 67 du même code qui ne s’applique qu’aux délits flagrants ;
Qu’il est de principe constant que la loi spéciale doit primer sur la loi générale;
Qu’au surplus l’application a contrario de l’article 64-1 du code de procédure pénale exclut l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires en matière de délits ;
Qu’en l’espèce M. Y-Z ayant fait l’objet d’un placement en garde à vue dans une procédure de flagrance pour l’infraction délictuelle d’entrée ou de séjour irrégulier sur le territoire français prévue par l’article L 621.1 du CESEDA, puni d’une peine d’un an d’emprisonnement, l’enregistrement audiovisuel de ses interrogatoires n’était pas obligatoire ;
Que l’ordonnance du juge des libertés ayant fait droit à l’exception de nullité tirée de l’absence d’enregistrement audiovisuel des interrogatoires de M. Y-Z sera en conséquence infirmée ;
Considérant sur le fond qu’aux termes de l’article L 552-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’assignation à résidence ne peut être prononcée que lorsque le ressortissant étranger dispose de garanties de représentation effectives et après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution,
Considérant qu’il résulte ainsi du texte susvisé que la remise préalable du passeport est l’une des conditions obligatoirement requise afin de permettre le prononcé d’une mesure d’assignation à résidence.
Considérant que si l’intéressé possède un domicile fixe ainsi qu’un emploi régulier, il ne bénéficie pas d’un passeport en cours de validité ;qu’il ne présente donc pas de garanties effectives de représentation ;
Qu’il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation du délai de maintien en rétention pour une durée de quinze jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et contradictoirement,
En la forme, recevons le recours,
Au fond, infirmons l’ordonnance déférée et ordonnons la prolongation du délai de maintien en rétention pour une durée de quinze jours ;
Et ont signé la présente ordonnance, Madeleine AUBERTIN, Conseiller et Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier
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