Rejet 20 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 déc. 2017, n° 16-83.912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-83.912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 mai 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036343630 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR03104 |
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Texte intégral
N° Q 16-83.912 F-D
N° 3104
SL
20 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Raphaël X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 26 mai 2016, qui, pour escroquerie, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, 30 000 euros d’amende et une interdiction définitive d’exercer la profession de chirurgien-dentiste, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 8 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d’Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller D’HUY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Y… ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-4, 121-1, 121-4, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 2 et 3 du code de procédure pénale, R. 4127-240 du code de la santé publique, violation des principes constitutionnels de personnalité de la responsabilité pénale, de légalité des délits et des peines et de nécessité d’un élément moral des délits ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable d’escroquerie commise entre juin 2007 et juillet 2009 au préjudice de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, de la CPAM des Yvelines, de la CPAM de Paris et de la CPAM de l’Essonne et a prononcé sur les intérêts civils ;
« aux motifs propres que la cour considère que c’est par des motifs pertinents qu’elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause exactement rapportés dans la décision entreprise, que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X… dans les liens de la prévention ; que s’agissant des arguments développés devant la cour sur le non-respect du contradictoire au cours de la procédure de contrôle menée par les CPAM, la cour observe que devant la juridiction de jugement, ce principe a été respecté, que le prévenu a eu accès à la procédure dont les pièces comportent non seulement celles remises par les CPAM mais également les auditions effectuées lors de l’enquête préliminaire, notamment celles de patients que le prévenu pouvait faire citer devant le tribunal et devant la cour ; que la cour observe que, devant elle, sont repris les arguments exposés devant les premiers juges, ainsi l’imputabilité de certains actes incriminés au docteur Z… lequel a remplacé le prévenu du 5 août 2007 au 30 septembre 2008 et est devenu son collaborateur du 1er février au 22 novembre 2008, au regard du contentieux sur le paiement des honoraires les opposant, un contentieux dont le tribunal a relevé que ce n’était qu’à l’audience que son existence était apparue, alors qu’il était en cours dès 2010 et que, dans ses auditions, en décembre 2011, le prévenu n’en avait pas fait état ; que le tribunal a relevé qu’au regard de la chronologie des relations professionnelles du docteur Z… et du prévenu, et des pièces produites par la défense issues de la procédure civile, que certains des actes incriminés sont datés soit d’une période antérieure à la première embauche de M. Z…, soit postérieurement à la rupture de la collaboration, que ces mêmes pièces montrent que, pendant la période de remplacement où il n’aurait pas dû exercer, M. X… a admis avoir apporté des soins à plusieurs patients, que la fiabilité de ces pièces, ainsi que relevé dans le jugement intervenu dans l’instance civile le 1er juin 2012, est sujette à caution et qu’il est constant que les demandes de paiement des actes faits tant par le dentiste titulaire que son remplaçant ou collaborateur ont été facturés à son nom ; que sont également reprises devant la cour comme justifications des actes critiqués, les erreurs de cotation des dents soignées et de mauvaises manipulations informatiques par des feuilles de soins envoyées trop tôt, ainsi que l’usurpation par certains des patients traités de l’identité d’autres, arguments qui ne sont pas recevables de la part d’un professionnel de santé expérimenté et averti et qui se prévaut d’une clientèle composée à 80 % de patients bénéficiaires de la couverture maladie universelle ; que devant la cour, la défense du prévenu tente de déplacer le débat sur la couverture maladie universelle (CMU) et ses effets indésirables en raison des problèmes que créent ces patients, notamment dans la rupture des soins dont les conséquences financières restent à la charge du praticien qui doit supporter le risque d’assumer le coût d’actes débutés et non terminés, ainsi que le coût des prothèses, ce qui a amené M. X… à facturer le manière anticipée et dans de rares cas des actes ; que la cour rappelle que ce risque existe pour toute activité libérale, que les patients bénéficient de la CMU ou non, et que ce risque ne légitime pas pour autant, pour un professionnel de santé, de facturer un acte qui n’a pas été effectivement réalisé ; qu’il sera précisé qu’il n’est pas reproché au prévenu d’avoir facturé par anticipation des actes pour en obtenir le remboursement, mais qu’il lui est reproché d’avoir facturé par télétransmission ou en établissant de fausses feuilles de soins des actes fictifs et d’avoir procédé à des doubles facturations ; qu’ainsi, il ressort des pièces du dossier que le nombre d’actes non constatés facturé à la CPAM de Paris est de 181 dans 24 dossiers et de 6 doubles facturations dans 4 dossiers, que 194 actes non constatés dans 26 dossiers pour la CPAM de Seine-Saint-Denis, que pour la CPAM des Yvelines 41 actes n’ont pas été objectivés et 2 dossiers ont révélé 3 doubles facturations et pour la CPAM de l’Essonne 42 actes pour deux patients ont fait l’objet de surfacturations ; qu’il sera rappelé que l’origine du présent dossier est le signalement fait à la CPAM de Paris par une patiente bénéficiaire de la CMU, qui avait constaté que, sur ses relevés de remboursements de soins, figuraient, pour un montant de 4 371 euros, des actes qui n’avaient jamais été réalisés, ce dont M. X… avait convenu, arguant d’une erreur ; que la défense du prévenu fait valoir que M. X… exerçait son activité dans le cadre d’une SELARL laquelle était la titulaire de la carte de professionnel de santé de sorte qu’il est impossible d’imputer au prévenu, à son associé ou à son remplaçant les soins critiqués ; que la cour rappelle qu’aux termes des articles L.161-33 et R. 161-52 du code de la sécurité sociale tels qu’issus de l’ordonnance du 24 avril 1996 et des décrets d’application dont le dernier est du 29 octobre 2009, que la carte de professionnel santé (CPS) est une carte électronique individuelle, personnelle au professionnel de santé, qui contient des données d’identification du titulaire visibles et des données inscrites dans le composant électronique que sont le nom d’exercice, le prénom usuel, la profession, un numéro d’identification propre au titulaire et, s’il y a lieu, la raison sociale et le numéro d’identification de l’organisme dans lequel est exercée l’activité principale ; que ces éléments établissent que, si la carte de professionnel de santé peut être, dans sa partie visible, au nom d’une SELARL, un second identifiant figurant dans le composant électronique, en l’espèce le nom de famille du praticien, permet d’authentifier la carte en tant que carte propre à une personne déterminée ; que la cour ajoute, s’agissant des fausses feuilles de soins que celles, présentes à la procédure, portent comme identifiant « Docteur Raphaël X… chirurgien-dentiste » et non A… ; qu’étant rappelé que les demandes de paiement des soins prodigués par le prévenu comme ceux faits par son remplaçant ou collaborateur étaient faites au nom de M. X…, ce dernier, en violation des règles stipulées tant dans le contrat de remplacement que dans celui de la collaboration, règles qu’il ne pouvait ignorer et dont il n’est pas nécessaire de reprendre les justifications qu’il a données pour leur violation, a déclaré qu’il n’avait jamais contrôlé les actes que le docteur Z… lui indiquait avoir faits ; qu’il ressort des pièces de la procédure, ainsi des éléments relevés par les services de contrôle médical des CPAM, en l’espèce des actes facturés mais non constatés sur les patients par les médecins conseils des caisses d’assurance maladie ou encore un même acte coté sur une même dent à plusieurs reprises, et des auditions des patients tous bénéficiaires de la CMU ou de I’AME et ne faisant ainsi pas d’avances de fonds, que des demandes de paiement ont été transmises par M. X… à l’assurance maladie pour des actes non faits ou facturés plusieurs fois ; qu’en signant les feuilles de soins ou en télétransmettant les demandes de paiement, il a accrédité l’existence de soins en réalité fictifs, des soins dont la réalité est attestée par sa signature et la signature du patient figurant sur les feuilles de soins, des feuilles de soins que certains patients ont indiqué ne jamais avoir vues, ou, en cas de télétransmission, par l’usage simultané de sa carte de professionnel de santé et de la carte vitale du patient, des soins dont il n’est pas contesté qu’il a obtenu le remboursement intégral ; qu’ainsi que rappelé par les premiers juges, il sera souligné que M. X…, en faisant prendre en charge, dans les conditions rappelées ci-dessus, des soins fictifs, a abusé de sa qualité de dentiste, ce qui caractérise l’abus d’une qualité vraie ; que dentiste expérimenté et averti des règles en matière de facturation puisque objet de deux sanctions ordinales en 1994 et en 2004 pour des actes non réalisés ou surcotés, M. X… ne peut, au regard du caractère répétitif et constant des actes incriminés, arguer de simples erreurs ou de mauvaises manipulations informatiques ou encore d’usurpation d’identité par des patients ; que le délit étant constitué en tous ses éléments, la cour confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité étant rappelé que la période de prévention, ramenée par les premiers juges de juin 2007 au 31 juillet 2009, n’a été remise en cause ni par le prévenu ni par le ministère public ;
« aux motifs adoptés qu’à titre liminaire, il convient de formuler les trois observations suivantes : qu’en premier lieu, l’ensemble des irrégularités observées ont concerné des assurés bénéficiaires de la couverture maladie universelle et de la couverture maladie universelle complémentaire (à l’exception d’un cas où l’assuré concerné était bénéficiaire de l’aide médicale d’Etat), de sorte que le document X… obtenait directement des Caisses Primaires d’Assurance Maladie le paiement de l’intégralité des actes indûment facturés ; qu’en effet, la couverture maladie universelle complémentaire (CMU) permet à toute personne dont les ressources sont inférieures à un certain montant, en résidant en France de façon stable et régulière, de bénéficier d’une protection complémentaire gratuite, qu’elle prend en charge, avec dispense totale d’avance de frais, le ticket modérateur (c’est-à-dire la partie non remboursée par l’assurance maladie) sur les honoraires et les actes des professionnels de santé, les médicaments remboursables, les frais d’hospitalisation et, au-delà des montants remboursables par l’assurance maladie et dans la limite de tarifs fixés par arrêtés, les prothèses dentaires et l’orthopédie dento-faciale, outre la participation forfaitaire de 1 euro ; qu’en second lieu, selon les quatre CPAM plaignantes, les facturations litigieuses portent uniquement sur des actes non constatés et des doubles facturations et non sur des actes de qualité douteuse ; qu’enfin, la prévention d’escroquerie d’une part vise des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en facturant par télétransmission des actes fictifs (181 dans 24 dossiers) en établissant de fausses feuilles de soins, en effectuant une double facturation (6 dans 4 dossiers) et, d’autre part, si le nombre d’actes et dossiers précisés dans les parenthèses ne concerne que la CPAM de Paris, le montant des fonds considérés comme indûment obtenus, soit 75 338,64 euros, cumule les préjudices subis par les quatre CPAM (30 771,03 euros pour celle de Paris, 5707 euros pour la CPAM 78, 2 460,98 euros pour la CPAM 91 et 34 459 euros pour la CPAM 93) ; qu’en outre, si l’usage d’une qualité vraie ne peut constituer en lui seul un élément de manoeuvres frauduleuses, il ne saurait en être de même de l’abus fait de cette qualité ; que l’abus d’une qualité vraie constitue une manoeuvre frauduleuse lorsque cette qualité est de nature à imprimer à des allégations mensongères l’apparence de la sincérité et à commander la confiance de la victime ; que sur les relations professionnelles entre MM. X… et Z… ; que la défense de M. X… reposant principalement sur le défaut d’imputabilité et la mise en cause de M. Z…, il convient d’analyser la période de prévention au regard de la chronologie de leurs relations professionnelles ; qu’au préalable, il convient de noter que M. Z… n’a jamais été entendu dans la procédure pénale ; que M. X… n’a évoqué son nom qu’une seule fois lors de sa garde à vue ; que ce n’est qu’à l’audience qu’a été révélée au tribunal l’existence d’un contentieux entre MM. X… et Z… sur le paiement des honoraires de ce dernier, alors qu’il était en cours dès 2010 puisqu’un procès-verbal de non conciliation a été établi le 9 mars 2010 par le président du conseil départementale de la ville de Pairs de l’ordre des chirurgiens-dentistes et qu’une mise en demeure avait antérieurement été adressée à la A… dès le 14 octobre 2009 ; que M. X… n’a nullement évoqué ce litige lors de son audition en garde à vue le 12 décembre 2011, survenue un an avant l’accident vasculo-cérébral qui l’a fortement handicapé-depuis ; que les éléments ci-après découlent de l’examen des nombreuses pièces, remises par le conseil de M. X… au tribunal et au conseil des parties civiles, uniquement lors de l’audience ; qu’il ressort des pièces versées qu’un contrat de remplacement a été signé le 19 juillet 2007, pour une durée proche de 19 mois, du 5 août 2007 au 30 septembre 2008 (pièces n°1- issues de la procédure opposant la SELARL à M. Z…) ; que dans le cadre d’un remplacement, ainsi qu’il est précisé sur le site de l’ordre nationale des chirurgiens-dentistes, si le remplaçant utilise les feuilles de soins du chirurgien-dentiste qu’il remplace, il doit les signer, barrer le nom du praticien titulaire en rajoutant le sien et préciser sa qualité de remplaçant et pour les feuilles de soins électroniques, sa carte de remplaçant est automatiquement lue sur le poste du professionnel remplacé ; que dans le cadre du remplacement, les actes et honoraires sont comptabilités au nom du praticien qui est remplacé, ce dernier effectuant ensuite une rétrocession ; que de son côté, le praticien remplacé doit cesser toute activité libérale pendant la durée du remplacement ; que le 22 janvier 2008, a été signé un contrat de collaboration signé (pièce n°1, idem) prenant effet le 1er février 2008 ; que dans ce cadre-là, ainsi que précise ledit contrat, « le collaborateur exercera son art sous sa propre responsabilité et jouira de son entière indépendance professionnelle ; qu’il ne portera sur les documents de l’assurance maladie que son propre cachet (
) ; qu’il assurera lui-même la couverture de sa responsabilité professionnelle ; qu’il se déduit de l’enchaînement des dates que le remplacement a duré du 5 août 2007 au 31 janvier 2008 ; que M. X… a indiqué que la collaboration avec M. Z… avait cessé le 22 novembre 2008 ; qu’il a dit avoir eu ensuite un autre collaborateur, d’origine également libanaise, M. I… , qui a débuté début 2010 jusqu’à septembre 2011 ; que sur les actes contrôlés, les contrôles de l’activité de M. X… effectués par les quatre CPAM plaignantes ne recouvrent pas exactement les mêmes périodes ; que le contrôle de la CPAM 75 a porté sur l’activité de février 2007 à février 2009, celui de la CPAM 93 a visé la période de février 2008 à février 2009, celui de la CPAM 91 celle de janvier à avril 2008 et le contrôle de la CPAM 78 a concerné l’activité de février 2007 à février 2009 ; qu’en conséquence, au regard de la durée de prévention jusqu’en janvier 2011, il y a lieu de limiter à la période réellement concernée, soit de juin 2007, telle que mentionnée dans la prévention à juillet 2009 ; que le nombre d’actes contrôlés et celui des actes non constatés varient, eux aussi, selon les CPAM ; (
) ; que le tribunal a pu relever, dans les pièces fournies par le prévenu, que certains des actes facturés et critiqués sont datés soit d’une période antérieure à la première embauche de M. Z…, tels les soins apportés au patient n°78-16 assuré de la CPAM 78 entre les 7 juin et 10 juillet 2007, soit d’une période postérieure à la rupture de la collaboration avec ce dernier, tels les soins prétendument effectués le 8 décembre 2008 sur M. B… pour un montant de 460 euros (n°75-27 CPAM 75) ou janvier et février 2009 sur M. C… pour un montant de 234,11 euros (n°75-24 CPAM 75) voire en juin et juillet 2009 sur Mme D… pour un montant total de 1 321,13 euros (cas n°55 CPAM 93) ; que le tribunal note également que dans cette période de remplacement où il n’aurait pas dû exercer, M. X… affirme avoir apporté des soins à des patients, tels des soins qu’il revendique avoir apportés à M. J… (entre les 1er et 17 octobre 2007, CPAM 75), M. Hamidou E… (soins du 26 décembre 2007 au 17 janvier 2008), M. Ali F… (le 19 décembre 2007)
; que par ailleurs, il convient de prendre avec circonspection les tableaux que M. X… affirme avoir été fournis par M. Z… dans le cadre de l’instance civile, le jugement du 1er juin 2012 indiquant l’information suivante : « si M. Z… dément avoir facturé effectivement des soins non exécutés soulignant l’absence de listings et tableaux de redressement établis en défense et l’impossibilité pour la défenderesse (la SELARL) d’établir l’imputabilité au docteur Z… des redressements invoqués, il résulte des écritures même du demandeur (M. Z…) des incohérences permettant de douter de la fiabilité de son propre listing de soins et par conséquent de l’assiette sur laquelle est fondée sa demande » ; qu’à cet égard, M. Z… dément par exemple avoir soigné plusieurs patients dont Mme G… expliquant se trouver au Liban au moment où la défenderesse lui reproche d’avoir facturé des soins non réalisés sur cette patiente ; que toutefois, force est de constater que Mme G… apparaît sur le propre listing produit et établi par M. Z… qui indique bien avoir prodigué des soins le 24 janvier 2008 ; que le docteur X… entendu par les services de police a également tenté de justifier la facturation d’actes fictifs aux CPAM par la commission d’erreurs dans l’indication des dents sur lesquels les soins auraient prétendument été réalisés et des erreurs commises par les services de contrôle médical ; qu’ainsi, que pour certains soins que M. X… reconnaît avoir commencé, il a avoué qu’il est arrivé que des feuilles de soins aient été envoyées trop tôt par rapport aux soins ; qu’à la lecture des pièces qu’il a remises, cette explication paraît correspondre au cas de Mme H…, soins indûment payés pour 5 673 euros ; que le prévenu ne peut ignorer qu’un acte ne peut être facturé par un professionnel de santé qu’à la condition d’avoir été effectivement réalisé ; que les explications techniques présentées, dans les conclusions concernant 14 des 30 patients que M. X… reconnaît avoir soignés, ne sont pas crédibles ; qu’il ne saurait être considéré que M. X…, chirurgien-dentiste expérimenté, ait pu commettre, autant de fois, une erreur dans l’indication des numéros de dents sur lesquelles il a facturé des soins prétendument réalisés ; que M. X… a également mis en avant, pour expliquer des actes fictfs, une fraude par le prêt, par les assurés, de leur attestation CMU ; que ces usurpations d’identité invoquées notamment pour (
) à les supposer établies, il lui appartenait de s’assurer que lesdits patients étaient effectivement des légitimes bénéficiaires du régime CMU puisqu’il se présente comme parfaitement conscient du risque de fraude existant dans son quartier et s’agissant, au surplus, de patients qu’il ne connaissait pas ; qu’enfin, un motif invoqué par M. X… pendant sa garde à vue, résultant dans des erreurs de manipulation informatique portant sur la double sollicitation du paiement d’un seul et même acte, qu’elles ne peuvent constituer une excuse crédible en raison du caractère répété voire systématisé du procédé, qui exclut toute erreur de la part de M. X… ; qu’attendu, en conséquence, que les soins facturés par M. X… mais non retrouvés en bouche, sont dès lors, nécessairement fictifs ; que sur la demande de paiement de la CPAM, M. X… a admis que M. Z… ne disposant d’aucune feuille de sécurité sociale sous son nom, faute de s’être déclaré en temps utile à Améli, a enregistré les patients traités par lui sur les feuilles de M. X… ; que sur ce point, il est néanmoins intéressant de relever les explications fournies par M. Z… dans l’instance au sujet de son absence d’identification auprès de la CPAM, puisqu’il n’a pas été entendu dans l’enquête pénale ; qu’en effet, les juges civils indiquent « il est par ailleurs constant que les soins prodigués par M. Z… ont été déclarés sous le nom de M. X… sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le débat opposant les parties sur les raisons de ces déclarations, M. Z… alléguant que M. X… avait refusé qu’il procède aux formalités administratives afférentes aux soins qu’il prodiguait, la SELARL expliquant que c’est parce que M. Z… était sans titre de séjour et faute d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de feuille maladie établies à son nom que ce dernier a facturé sur l’ordonnancier de la SELARL » ; que sur les manoeuvres frauduleuses, que les informations figurant sur la feuille de soins, y compris dans le détail des cartes et des prestations fournies, sont destinées aux organismes de sécurité sociale aux fins de remboursement et de contrôle ; qu’au bas du verso de ladite feuille de soins l’imprimé Cerfa figure, un encart intitulé « signature du chirurgien attestant l’exécution des actes » ; qu’en cote n°6, figurent les originaux de quinze feuilles de soins, d’assurés de la CPAM 93, listant des soins, effectués entre le 23 janvier et 16 décembre 2008, sur des assurés de la CPAM 93, sois que celle-ci a jugés fictifs et dont les noms correspondent à onze patients mentionnés sur le listing fourni par le prévenu ; que ces 15 feuilles mentionnent M. X… dans le cartouche supérieur d’identification du chirurgien-dentiste ; que ce cartouche, à l’exception de la dernière feuille est intact, ni barré ni porteur de rajouts ; que M. X… a reconnu avoir apposé, dans l’encart du bas, sa signature ; que la signature de l’assuré figure sur toutes ces feuilles, à l’exception de celle de M. G… ; qu’il n’est pas contesté par M. X… que, pour les soins qu’il revendique comme pour la totalité des soins qu’il impute au docteur Z…, les demandes de paiement transmises, par télétransmission ou feuilles de soins, ont été faites à son nom unique ; qu’il a aussi admis avoir perçu les paiements desdits soins sur le compte crédit lyonnais de son cabinet, et ce, au demeurant, en contradiction avec les termes du contrat de collaboration qui prévoyait dans son article 5, que le collaborateur devait verser une quotité fixée à 40 % des honoraires perçus alors qu’il savait que certains soins étaient imputables à son collaborateur ; qu’il a lui-même précisé avoir versé la somme de 126 182 euros à M. Z… au titre de ses honoraires pour l’année 2008 ; que M. X… a également admis n’avoir jamais contrôlé les actes que son collaborateur indique avoir fait ; que les termes mêmes de ce contrat de collaboration prouvent la connaissance des règles à respecter par M. X… ; que les motifs qu’il a invoqués pour expliquer l’usage durable de son nom auprès de l’assurance maladie, à savoir le retard d’enregistrement du nom de M. Z… par les CPAM puis la découverte tardive de l’absence de titre de séjour de ce dernier, cause qui aurait empêché l’enregistrement, sont irrecevables ; qu’en effet les particularités de la situation administrative de M. Z… étaient connues de lui compte tenu de son embauche, dès juillet 2007, comme remplaçant à compter du 5 août suivant ; qu’en outre, à supposer que ces motifs existent, puisque M. Z… en a donné d’autres lors de l’instance civile, il appartenait à M. X… de ne pas établir ou de rompre le contrat de collaboration ; qu’enfin, le caractère pérennisé de la rémunération du collaborateur par le cabinet, au lieu d’une rétrocession d’honoraires par le collaborateur au cabinet elle que prévue par le contra t de collaboration, constitue une autre preuve de la volonté de M. X… de demeurer le seul interlocuteur de l’assurance maladie ; qu’ainsi, M. X… a délibérément transmis aux organismes sociaux des informations qu’il savait mensongères relatives au praticien ayant effectué les actes dont les remboursements étaient demandés, sur des feuilles d’assurance maladie ou par télétransmission ; que son ignorance alléguée quant à l’existence de certains actes revendiqués par M. Z… ou susceptibles de lui être attribués ou aux doubles facturations est inopérante en ce que, d’une part, il a avoué ne jamais contrôler les actes de son collaborateur alors qu’il savait qu’il attesterait de leur exécution vis-à-vis de l’assurance maladie, et, d’autre part, que chirurgien-dentiste expérimenté, âgé de 57 ans à l’époque des faits, contrôlé par le CPAM à deux reprises et deux fois sanctionné par le conseil de l’Ordre, il connaissait parfaitement les enjeux et conséquences de la violation des règles gouvernant le système de protection sociale ; qu’en conséquence, le défaut d’imputabilité de certains actes fictifs à sa personne et l’imputation corrélative de ces actes à M. Z…, à les supposer établis, sont indépendants de la volonté délibérée de M. X… de ne pas fournir aux CPAM la véritable identité du praticien ayant pratiqué les actes, tout en utilisant sa véritable qualité professionnelle de chirurgien-dentiste connue des CPAM et en abusant ; que sur la remise des fonds, déterminée par les manoeuvres frauduleuses ; que M. X… a établi puis transmis aux CPAM des feuilles de soins, attestant de soins en réalité fictifs, dont la teneur est authentifiée et corroborée par la signature des patients sur certains des feuilles des soins ; que M. X… également utilisé le flux sécurisé, c’est-à-dire le système de remboursement consistant en une télétransmission validée par l’utilisation simultanée de sa carte de professionnel de santé et par la carte vitale de l’assuré, pour obtenir le paiement de soins non effectués ce qui constitue des manoeuvres frauduleuses par interposition de tiers, l’assuré social, accréditant en l’espèce le mensonge de M. X… ; que le patient, entretenant avec son praticien une relation de confiance, lui a remis sa carte vitale ou d’assuré social, ce qui permettait au praticien de facturer des actes fictifs, à l’insu du patient, qui, pour autant les accréditait par la remise de sa carte d’assuré social ; qu’ainsi, les mensonges employés de manière habituelle pour tromper les CPAM sur la réalité et la date d’exécution des actes, étaient accrédités et confortés par l’utilisation frauduleuse du procédé électronique ; qu’en conséquence, il ressort du dossier d’enquête, des débats et des pièces versées par le prévenu, que l’infraction d’escroquerie reprochée à M. X… est établie, par ses propres déclarations, celles des assurés et les documents transmis par les organismes de contrôle ; qu’en effet celui-ci a obtenu, indûment, par le paiement par les services de l’assurance maladie de Paris, des Yvelines, de l’Essonne et de Seine-Saint-Denis, des prestations non effectuées, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses et l’abus de qualité vraie ; qu’en conséquence, il sera déclaré coupable d’escroquerie sur la période de juin 2007 à juillet 2009 et relaxé pour le surplus ;
« 1°) alors que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ; qu’en condamnant pour escroquerie M. X… pour avoir, entre juillet 2007 et juillet 2009, adressé à plusieurs CPAM des demandes de paiement de soins dentaires fictifs tout en relevant que certains de ces soins avaient été réalisés par le docteur Z…, qui l’avait remplacé durant près de 19 mois et qui était donc l’auteur matériel des demandes de paiement afférentes à ces soins, la cour d’appel a méconnu le principe de personnalité de la responsabilité pénale ensemble les principes et dispositions susvisées ;
« 2°) alors qu’en déclarant inopérant le défaut d’imputabilité à M. X… de certaines des demandes de paiement de soins dentaires fictifs adressées à plusieurs CPAM aux motifs inopérants que son remplaçant, auteur de ces demandes, utilisait les feuilles de soins et le code de télétransmission personnels de M. X… et que ce dernier aurait dû contrôler les actes de ce collaborateur ou faire en sorte de ne pas être le seul interlocuteur des CPAM, la cour d’appel a encore violé les dispositions susvisées ;
« 3°) alors qu’en déclarant encore inopérant le défaut d’imputabilité à M. X… des actes fictifs accomplis par son remplaçant au motif qu’en vertu du contrat de collaboration conclu avec lui, les soins qu’il réalisait étaient facturés par la société de M. X… avant de lui être rétrocédés, sans rechercher si M. X… aurait eu connaissance du caractère fictif des soins pour lesquels ce remplaçant adressait aux CPAM des demandes de paiement, la cour d’appel a encore méconnu les dispositions susvisées ;
« 4°) alors que l’intention frauduleuse, élément constitutif du délit d’escroquerie, ne peut résulter de la négligence ou de l’absence de précaution ; qu’en déclarant M. X… coupable d’escroquerie pour les demandes de paiement de soins dentaires fictifs adressés à plusieurs CPAM par son remplaçant, le docteur Z…, au motif qu’il aurait dû contrôler les actes que celui-ci indiquait avoir fait dès lors qu’il avait continué à travailler dans son cabinet durant la période de remplacement, la cour d’appel a méconnu les dispositions susvisées ;
« 5°) alors que l’action civile n’est recevable que pour les chefs de dommages qui découlent des faits objets de la poursuite ; qu’en condamnant M. X… à indemniser les CPAM de l’Essonne, de la Seine-Saint-Denis, de Paris et des Yvelines, de l’intégralité de leur préjudice correspondant à des paiements de soins dentaires fictifs à son cabinet médical, tout en constatant qu’une partie des demandes de paiement n’avaient pas été faites par lui mais par son remplaçant, ce dont il résultait qu’une partie de ces préjudices ne découlaient pas des faits objets de la poursuite contre M. X…, la cour d’appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ensemble les principes et dispositions susvisées ;
« 6°) alors que le chirurgien-dentiste peut solliciter un acompte lorsque l’importance des soins le justifie et en se conformant aux usages de la profession ; qu’en disant que M. X… avait abusé de sa qualité vraie de dentiste en adressant par anticipation à des CPAM des demandes de paiement correspondant à des soins dentaires prévus mais non encore réalisés sur ses patients, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces demandes d’acompte n’étaient pas justifiées par l’importance des soins à réaliser, soit des soins de prothèses nécessitant des frais d’achat de matériel onéreux, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article R. 4127-240 du code de la santé publique et des textes et dispositions susvisées ;
« 7°) alors qu’un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre caractéristique du délit d’escroquerie, s’il ne s’y est joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mis en scène ou intervention d’un tiers, destinés à donner force et crédit aux allégations mensongères du prévenu ; qu’en reprochant à M. X… d’avoir adressé par anticipation à des CPAM des feuilles de soins ou des télétransmissions destinées à obtenir le paiement intégral de soins dentaires prévus mais non encore réalisés sur ses patients bénéficiaires de la couverture maladie universelle, sans relever d’actes matériels extérieurs destinés à conforter ces mensonges écrits, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
« 8°) alors que l’élément intentionnel de l’escroquerie doit être caractérisé à la date des faits reprochées ; qu’en disant que M. X… avait abusé de sa qualité vraie de dentiste en adressant par anticipation à des CPAM des demandes de paiement correspondant à des soins dentaires prévus mais non encore réalisés sur ses patients, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces derniers n’avaient pas négligé de poursuivre leurs traitements en annulant les rendez-vous que M. X… leur donnait pour réaliser les soins litigieux, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite de la plainte déposée le 22 juillet 2010 par la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris du chef d’escroquerie à l’encontre de M. Raphaël X…, dentiste à Paris, l’enquête préliminaire a révélé que les caisses primaires d’assurance maladie de l’Essonne, de la Seine-Saint-Denis, de Paris et des Yvelines ont découvert, au terme d’enquêtes internes réalisées auprès des patients de ce praticien, des remboursements effectués pour des actes correspondant à des soins dentaires côtés et facturés mais non réalisés, ou des doubles facturations ; que M. X… a contesté ces accusations en invoquant, notamment, le fait que durant la période de prévention, de juin 2007 à juillet 2009, un autre dentiste, le docteur Z…, l’avait remplacé du 5 août 2007 au 30 septembre 2008 ; que le tribunal correctionnel, devant lequel M. X… a été cité du chef d’escroquerie, l’a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés par un jugement dont il a fait appel ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. X… du chef d’escroquerie, notamment pour les actes effectués par le docteur Z…, et statuer sur les intérêts civils, la cour prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et de celles du jugement qu’elle confirme, d’où il résulte que les demandes en paiement, auprès des organismes sociaux, des soins prodigués par le docteur Z…, ont été faites, en violation des règles stipulées dans le contrat de remplacement et dans celui de collaboration de ce dernier avec le prévenu, au nom de M. X… et que ce dernier a signé les feuilles de soins ou télé-transmis les demandes en paiement, accréditant en connaissance de cause, par l’apposition de sa signature et de celle du patient, ou, en cas de télétransmission, par l’usage de sa carte professionnelle de santé et de la carte vitale du patient, l’existence de soins qu’il n’avait pas réalisés, engageant ainsi sa responsabilité pénale personnelle pour l’ensemble des faits reprochés, la cour d’appel a justifié sa décision tant sur la déclaration de culpabilité que sur l’indemnisation des préjudices en résultant, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. X… devra verser à chacune des parties civiles : la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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