Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 16-83.912, Inédit
CA Paris 26 mai 2016
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CASS
Rejet 20 décembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe de personnalité de la responsabilité pénale

    La cour a estimé que M. X… a signé les feuilles de soins et a utilisé sa carte de professionnel de santé pour des actes fictifs, engageant ainsi sa responsabilité personnelle.

  • Rejeté
    Inopérance du défaut d'imputabilité

    La cour a jugé que M. X… devait contrôler les actes de son collaborateur et qu'il a abusé de sa qualité de dentiste en facturant des soins non réalisés.

  • Rejeté
    Absence d'intention frauduleuse

    La cour a considéré que M. X… a délibérément transmis des informations mensongères aux CPAM, caractérisant ainsi l'escroquerie.

  • Rejeté
    Recevabilité de l'action civile

    La cour a jugé que M. X… était responsable des préjudices causés aux CPAM, même pour les actes réalisés par son remplaçant, car il a validé les demandes de paiement.

Résumé par Doctrine IA

M. Raphaël X... a été condamné pour escroquerie pour avoir adressé à plusieurs CPAM des demandes de paiement de soins dentaires fictifs entre juillet 2007 et juillet 2009. La cour d'appel a retenu que certains de ces actes avaient été réalisés par le docteur Y..., qui avait remplacé M. X... durant près de 19 mois. M. X... a fait appel de cette décision en invoquant plusieurs moyens. Il a notamment soutenu que les actes fictifs ne pouvaient pas lui être imputés car ils avaient été réalisés par son remplaçant. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que M. X... avait signé les feuilles de soins ou télétransmis les demandes en paiement, accréditant ainsi en connaissance de cause l'existence de soins qu'il n'avait pas réalisés. La cour d'appel a donc justifié sa décision de déclarer M. X... coupable d'escroquerie et de l'indemniser pour les préjudices causés aux CPAM.

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1Facturation des soins dentaires : confirmation de la condamnation pénale d'un chirurgien-dentiste
Mélanie Huet Avocat · 21 février 2018

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Mélanie Huet Avocat
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 déc. 2017, n° 16-83.912
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-83.912
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036343630
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR03104
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Sur les parties

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