Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-16.547, Publié au bulletin
TASS Bordeaux 2 février 2017
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CASS
Cassation 12 juillet 2018

Arguments

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  • Accepté
    Imposition de la décision de Pôle emploi

    La cour a estimé que le tribunal a violé les textes en ne tenant pas compte de la décision de Pôle emploi, qui s'impose à l'URSSAF, et en n'ayant pas appelé en cause le travailleur concerné.

  • Accepté
    Preuve du caractère fictif du contrat de travail

    La cour a jugé que l'URSSAF n'avait pas à prouver le caractère fictif du contrat de travail, mais que la société devait prouver la réalité de ce contrat pour bénéficier des allégations de l'URSSAF.

  • Accepté
    Remboursement des cotisations indûment versées

    La cour a jugé que la société Yaal ne pouvait bénéficier de l'affiliation à l'assurance chômage, justifiant ainsi le remboursement des sommes versées.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF d'Aquitaine a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux qui a annulé un redressement de cotisations d'assurance chômage et de majorations de retard à l'égard de la société Yaal, concernant les rémunérations de son gérant, M. Z…, pour l'année 2012. L'URSSAF soutient que la décision de Pôle emploi, refusant l'affiliation de M. Z… à l'assurance chômage, s'impose à elle et que la société Yaal ne pouvait donc pas bénéficier de la réduction Fillon, réservée aux salariés relevant de l'assurance chômage. La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, car ce dernier a statué sans avoir appelé en la cause le travailleur concerné ainsi que Pôle emploi, alors que la décision de Pôle emploi s'imposait à l'URSSAF et que l'appréciation de Pôle emploi sur la situation du travailleur lie l'URSSAF. La Cour de cassation se réfère aux articles L. 5312-1, L. 5422-13, L. 5422-16, et R. 5422-5 du code du travail, qui établissent les missions de Pôle emploi et les règles de recouvrement des contributions d'assurance chômage par les URSSAF. La cause est renvoyée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulème pour être jugée conformément à ces principes.

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Résumé de la juridiction

Commentaires13

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 juil. 2018, n° 17-16.547, Bull. 2018, II, n° 156
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-16547
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 156
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 2 février 2017
Textes appliqués :
article L. 5312-1, alinéa 1, 4°, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; article L. 5422-16, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; article R. 5422-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au l itige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037384047
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201000
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Sur les parties

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