Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, 17-20.696, Publié au bulletin
TGI Paris 1 février 2016
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TGI Paris 22 mars 2016
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CA Paris
Confirmation 2 mai 2017
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CASS
Cassation partielle 12 juillet 2018

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du bailleur pour troubles de jouissance

    La cour a estimé que l'incendie, dont la cause est indéterminée, ne constitue pas un cas fortuit, et que le bailleur est responsable des troubles de jouissance causés aux locataires.

  • Accepté
    Responsabilité du bailleur pour troubles de jouissance

    La cour a estimé que l'incendie, dont la cause est indéterminée, ne constitue pas un cas fortuit, et que le bailleur est responsable des troubles de jouissance causés aux locataires.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle casse partiellement l'arrêt attaqué. Dans un premier moyen, la société Axa France IARD reproche à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société SCM et de la société Alaska glacière contre les assureurs du bailleur. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que le désistement des sociétés SCM et Alaska glacière à l'encontre de la société 72 Rochechouart n'emporte pas renonciation à leur droit de voir établir la responsabilité de l'assuré. Dans un second moyen, la société Axa France IARD reproche à l'arrêt de rejeter les demandes de la société SCM et de la société Alaska glacière, en considérant que la cause de l'incendie est indéterminée. La Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point, estimant que l'incendie ne caractérise pas un cas fortuit et que le bailleur est responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l'incendie. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 juil. 2018, n° 17-20.696, Bull. 2018, III, n° 86.
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-20696
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, III, n° 86.
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 mai 2017, N° 16/07333
Textes appliqués :
articles 1719 et 1722 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037384054
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300718
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Sur les parties

Texte intégral

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