Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 16-20.029, Publié au bulletin
CPH Nanterre 2 décembre 2014
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CA Versailles
Infirmation partielle 19 mai 2016
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CASS
Cassation 11 juillet 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des actions en paiement

    La cour a estimé que la demande de régularisation des cotisations de retraite était irrecevable car elle était soumise à la prescription quinquennale, applicable aux actions en paiement des salaires, et que le salarié avait attendu trop longtemps pour agir.

  • Rejeté
    Préjudice résultant de la non-affiliation à un régime de retraite

    La cour a rejeté cette demande en considérant qu'elle était en réalité une demande de paiement des cotisations de retraite, déjà déclarée irrecevable en raison de la prescription.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait jugé irrecevable la demande de M. X… visant à obtenir de la société Axa France IARD la régularisation de ses cotisations de retraite ARRCO et AGIRC en tenant compte de l'ensemble des éléments de sa rémunération. La cour d'appel avait appliqué la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 de l'ancien code du travail, estimant que les cotisations de retraite patronales étaient dues en même temps que le salaire et que l'action en paiement des cotisations était prescrite si celle du salaire l'était également. La Cour de cassation a cependant estimé que l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations est soumise à la prescription de droit commun, et que la demande de M. X… ne concernait pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais la contestation de l'assiette des cotisations sur les salaires versés. Ainsi, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la demande était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil, et la prescription ne courait qu'à compter de la liquidation des droits à la retraite, selon l'article 26-II de la même loi. La Cour de cassation a donc cassé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, condamnant la société Axa France IARD aux dépens et à payer 3 000 euros à M. X… au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 juil. 2018, n° 16-20.029, Bull. 2018, V, n° 141.
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-20029
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, V, n° 141.
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2016, N° 14/05329
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Ass. plén., 7 juillet 1978, pourvoi n° 76-15.485, Bull. 1978, Ass. plén., n° 4 (cassation partielle)
Ass. plén., 7 juillet 1978, pourvoi n° 76-15.485, Bull. 1978, Ass. plén., n° 4 (cassation partielle)
Soc., 26 avril 2006, pourvoi n° 03-47.525, Bull. 2006, V, n° 146 (2) (cassation partiellement sans renvoi), et l'arrêt cité.
Soc., 26 avril 2006, pourvoi n° 03-47.525, Bull. 2006, V, n° 146 (2) (cassation partiellement sans renvoi), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; article 2262 du code civil, dans sa rédaction a ntérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037384064
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01130
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Sur les parties

Texte intégral

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