Confirmation 28 mars 2017
Rejet 11 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 juil. 2018, n° 17-23.916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-23.916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 mars 2017, N° 14/07693 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037384088 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C100738 |
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Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 738 FS-D
Pourvoi n° X 17-23.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société AM Sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l’opposant à M. A… X…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, MM. Truchot, Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, Mme Z…, avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AM Sécurité, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X…, l’avis de Mme Z…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2017), que M. X…, avocat au barreau de Paris (l’avocat), a été chargé par la société AM Sécurité (la société) de la défense de ses intérêts devant une cour d’appel à l’occasion d’un litige prud’homal introduit en référé ; que l’arrêt condamnant cette société à payer diverses sommes à certains de ses salariés a été cassé (Soc., 20 mars 2007, pourvoi n° 05-44.962) ; que, reprochant à l’avocat de ne pas avoir saisi la cour d’appel de renvoi dans le délai imparti, la société l’a assigné en responsabilité civile professionnelle et indemnisation ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes contre l’avocat, alors, selon le moyen :
1°/ que l’obligation de conseil attachée à la représentation ne se termine pas avec le prononcé d’une décision ; que la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existantes et leurs modalités d’exercice, ainsi que sur les suites éventuelles de la procédure ; qu’en l’espèce, l’avocat, qui avait assisté la société devant la cour d’appel et avait transmis le dossier à un avocat aux Conseils, dont il était le correspondant, n’était pas dessaisi de l’affaire par l’engagement du pourvoi et devait, une fois l’arrêt de cassation rendu, non seulement informer son client de la teneur de la décision, mais aussi l’inciter à prendre contact avec lui pour envisager les suites éventuelles de la procédure ou lui restituer son dossier de fond ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 412 du code de procédure civile ;
2°/ que l’avocat est investi d’un mandat général de représentation et remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement ; que la fin d’une mission doit être fixée à la date d’achèvement définitif de la procédure en cours ; qu’en l’espèce, la société faisait valoir que l’avocat disposait d’un mandat général de représentation de la société dans l’affaire prud’homale l’opposant à d’anciens salariés ; qu’à la suite de l’arrêt défavorable qu’il a obtenu de la cour d’appel, il a saisi un avocat aux Conseils, lequel a obtenu un arrêt de cassation ; que l’avocat n’a jamais été dessaisi de l’affaire et n’a d’ailleurs jamais restitué son dossier de procédure au client, s’étant borné à l’archiver, ni manifesté son intention de mettre fin à son mandat en en informant son mandant ; qu’il lui appartenait donc de recueillir les instructions de la société et de saisir la cour d’appel de renvoi, afin de mener cette procédure à son terme, sauf à démontrer qu’il aurait été dessaisi de la procédure par son client ; qu’en considérant que cet avocat se trouvait dessaisi de son mandat par l’effet du pourvoi, la cour d’appel a violé les articles 412 et suivants du code de procédure civile, ensemble 419 et 420 du même code ;
3°/ que l’arrêt attaqué ne pouvait affirmer que l’avocat se trouvait dessaisi de son mandat du fait de l’engagement du pourvoi, sans s’interroger sur le point de savoir si ce mandat ne se poursuivait pas après la fin de l’instance en cassation du fait même de la continuation de l’instance initiale par l’effet de la cassation ; qu’en l’espèce, l’avocat n’établissant pas qu’il aurait informé la société de son intention de mettre fin à son mandat, ou que son client aurait lui-même décidé d’y mettre fin, la cour d’appel ne pouvait statuer ainsi sans s’expliquer sur ce point, sauf à priver sa décision de toute base légale au regard aux articles 631 et 1032 du code de procédure civile ;
4°/ qu’il appartient à l’avocat de démontrer que son mandat a pris fin ; que la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient, tant par motifs propres qu’adoptés, d’une part, que l’avocat a reçu mandat d’assister la société au cours de la procédure d’appel et a transmis le dossier à un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation en vue d’un pourvoi, d’autre part, que la société ne justifie pas lui avoir donné mandat de poursuivre la procédure après cassation ; qu’ayant déduit de ces énonciations que la mission initiale de l’avocat avait pris fin, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, sans inverser la charge de la preuve, retenu, à bon droit, que la responsabilité de l’avocat n’était pas engagée ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AM Sécurité aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société AM Sécurité
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir rejeté les demandes de la société AM SECURITE, tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité civile professionnelle de M. X…,
AUX MOTIFS QUE « La société AM SÉCURITÉ ne justifie pas avoir donné mandat à M. A… X… qui l’avait assisté devant la cour d’appel de poursuivre, après l’arrêt rendu par la Cour de cassation, la procédure de renvoi alors même que par l’effet de l’engagement du pourvoi cet avocat se trouvait dessaisi du mandat qui lui avait été initialement confié et dont la poursuite ne peut se déduire du seul fait que la société AM SECURITE a choisi l’avocat aux Conseils par son intermédiaire. Dès lors et ainsi que l’a retenu le tribunal par des motifs appropriés la société AM SECURITE qui par ailleurs est taisante sur les informations qu’elle a pu recevoir de son avocat aux Conseils à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation sera déboutée de ses demandes ».
1- ALORS QUE l’obligation de conseil attachée à la représentation ne se termine pas avec le prononcé d’une décision ; que la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existantes et leurs modalités d’exercice, ainsi que sur les suites éventuelles de la procédure ; qu’en l’espèce, maître A… X… qui avait assisté la société AM SECURITE devant la cour d’appel et avait transmis le dossier à un avocat aux Conseils, dont il était le correspondant, n’était pas dessaisi de l’affaire par l’engagement du pourvoi et devait, une fois l’arrêt de cassation rendu, non seulement informer son client de la teneur de la décision, mais aussi l’inciter à prendre contact avec lui pour envisager les suites éventuelles de la procédure ou lui restituer son dossier de fond ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article 412 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE l’avocat est investi d’un mandat général de représentation et remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement ; que la fin d’une mission doit être fixée à la date d’achèvement définitif de la procédure en cours ; qu’en l’espèce, la société AM SECURITE faisait valoir que maître A… X… disposait d’un mandat général de représentation de la société AM SECURITE dans l’affaire prud’homale l’opposant à d’anciens salariés ; qu’à la suite de l’arrêt défavorable qu’il a obtenu de la Cour d’appel, il a saisi un avocat aux Conseils, lequel a obtenu un arrêt de cassation ; que maître X… n’a jamais été dessaisi de l’affaire et n’a d’ailleurs jamais restitué son dossier de procédure au client, s’étant borné à l’archiver, ni manifesté son intention de mettre fin à son mandat en en informant son mandant ; qu’il lui appartenait donc de recueillir les instructions de la société AM SECURITE et de saisir la Cour de renvoi, afin de mener cette procédure à son terme, sauf à démontrer qu’il aurait été dessaisi de la procédure par son client ; qu’en considérant que cet avocat se trouvait dessaisi de son mandat par l’effet du pourvoi, la Cour d’appel a violé les articles 412 et suivants du code de procédure civile, ensemble 419 et 420 du même code ;
3- ALORS QUE l’arrêt attaqué ne pouvait affirmer que l’avocat se trouvait dessaisi de son mandat du fait de l’engagement du pourvoi, sans s’interroger sur le point de savoir si ce mandat ne se poursuivait pas après la fin de l’instance en cassation du fait même de la continuation de l’instance initiale par l’effet de la cassation ; qu’en l’espèce, maître X… n’établissant pas qu’il aurait informé la société AM SECURITE de son intention de mettre fin à son mandat, ou que son client aurait lui-même décidé d’y mettre fin, la Cour d’appel ne pouvait statuer ainsi sans s’expliquer sur ce point, sauf à priver sa décision de toute base légale au regard aux articles 631 et 1032 du code de procédure civile ;
4- ALORS QU’il appartient à l’avocat de démontrer que son mandat a pris fin ; que la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil.
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