Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, 17-20.627, Publié au bulletin
TGI Melun 3 février 2015
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CA Paris 26 novembre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 24 mars 2017
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CASS
Rejet 12 juillet 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'action contractuelle pour faute dolosive

    La cour a jugé que l'action pour faute dolosive était attachée à l'immeuble et donc transmissible aux acquéreurs successifs, rendant l'action recevable.

  • Rejeté
    Condamnation à payer des sommes pour travaux de reprise

    La cour a retenu que la société Maisons Pierre avait remis les clés en connaissance des désordres, caractérisant une violation de ses obligations contractuelles.

Résumé par Doctrine IA

La société Maisons Pierre, constructeur de maisons individuelles, se pourvoit en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a jugé recevable l'action contractuelle pour faute dolosive engagée par les consorts X…, sous-acquéreurs d'une maison construite par la société, et l'a condamnée à indemniser les désordres affectant la charpente et le réseau électrique de la maison. Dans un premier moyen, la société Maisons Pierre invoque la violation des articles 1147, 1165 et 1382 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), arguant que l'action en responsabilité contractuelle pour faute dolosive ne se transmet pas au sous-acquéreur et ne peut être que délictuelle. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'action engagée par les consorts X… est bien contractuelle, attachée à l'immobilier et transmissible aux acquéreurs successifs. Dans un second moyen, la société Maisons Pierre conteste sa condamnation en soutenant qu'elle n'a pas commis de faute dolosive, car elle n'a pas délibérément ordonné ou réalisé la modification de la charpente. La Cour de cassation rejette également ce moyen, estimant que la société Maisons Pierre, ayant présidé à la livraison et à la remise des clés, ne pouvait ignorer les modifications apportées à la charpente et les insuffisances du plancher, caractérisant ainsi une violation délibérée et consciente de ses obligations contractuelles. En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

Commentaires32

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 juil. 2018, n° 17-20.627, Bull. 2018, III, n° 84.
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-20627
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, III, n° 84.
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2017, N° 15/10285
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
de:3e Civ., 27 mars 2013, pourvoi n° 12-13.840, Bull. 2013, III, n° 39 (1) (rejet)
3e Civ., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-15.923, Bull. 2014, III, n° 105 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
3e Civ., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-15.923, Bull. 2014, III, n° 105 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
articles 1147, 1165 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037384056
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300765
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Sur les parties

Texte intégral

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