Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2018, 17-10.401, Publié au bulletin
CNITAAT 28 octobre 2016
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CASS 25 janvier 2018

Arguments

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  • Accepté
    Notification incomplète de la décision

    La cour a estimé que la notification désignant une juridiction incompétente ne pouvait pas faire courir le délai de recours, ce qui justifie l'acceptation de la demande de réformation.

  • Rejeté
    Délai de recours non respecté

    La cour a rejeté cet argument en considérant que la forclusion ne pouvait être opposée en raison de la notification incomplète, ce qui a conduit à l'acceptation de la demande de réformation.

Résumé par Doctrine IA

La société Vicat Béton conteste la décision de la Cour nationale de l'incapacité qui a déclaré son recours irrecevable pour forclusion. Elle invoque que la notification de la caisse ne mentionnait pas le tribunal compétent, ce qui aurait dû suspendre le délai de recours selon les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que la notification désignant une juridiction incompétente n'a pas pu faire courir le délai de recours. La cause est renvoyée devant une autre formation de la même cour.

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Résumé de la juridiction

Commentaires6

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1Une notification erronée concernant la juridiction compétente ne fait pas courir le délai de forclusionAccès limité
Vincent Orif · Gazette du Palais · 15 mai 2018

2Contestation du taux d'IPP : une notification erronée ne fait pas courir le délai de recoursAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 13 février 2018

3Contentieux de l’incapacité : la mention de la juridiction territorialement incompétente fait obstacle au prononcé de la forclusionAccès limité
Aude Dorange · Actualités du Droit · 30 janvier 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 janv. 2018, n° 17-10.401, Bull. 2018, II, n° 12
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10401
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 12
Décision précédente : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 28 octobre 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.309, Bull. 2017, II, n° 225 (rejet)
Textes appliqués :
articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635405
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200080
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Sur les parties

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