Infirmation partielle 25 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 25 oct. 2017, n° 15/18709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18709 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 10 juillet 2015, N° 11-14-182 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2017
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18709
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2015 -Tribunal d’Instance de PARIS 12e – RG n° 11-14-182
APPELANT
Syndicat des copropriétaires 84 BD DE PICPUS à PARIS 12 agissant poursuites et diligences de son Syndic, le Cabinet AGENCE ETOILE, SARL inscrite au RCS Marseille 054 804 166 00061,
31 bis boulevard Saint-Martin
[…]
représenté par Me Franck E, avocat au barreau de PARIS, toque : G0750
assisté de Me Isabelle MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1808
INTIMES
Madame T AB AC Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Jérémie F, avocat au barreau de PARIS, toque : E0483
Maître H B, Administrateur Judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de A Y décédé le 13 10 1997 et ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de J K veuve Y décédée le […].
[…]
[…]
représenté par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
assistée de Me Virginie TRECHEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
Monsieur S N AD Y,
120 rue AD Jaures
[…]
Défaillant
Assigné devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 13 novembre 2015, par procès verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur P W Y,
[…]
[…]
Défaillant
Assigné devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 13 novembre 2015, déposée à l’Etude d’Huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Madame R AE AF Y,
[…]
[…]
Défaillant
Assigné devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 13 novembre 2015, par procès verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. AD-Loup CARRIERE, président de Chambre,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Mme L M
ARRÊT : PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. AD-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par M Amédée TOUKO TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
Les consorts Y sont copropriétaires indivis des lots n° 11 et 51 au sein d’un immeuble en copropriété situé 84 et […] et 57 à 59 rue du Rendez-vous à Paris 12e.
Ces lots de copropriété appartenaient auparavant à M. N Y, décédé à Paris le 17 août 1980, et Mme J K, veuve Y, décédée à Paris le […].
Selon un acte de notoriété du 19 mai 1981, à la suite du décès de M. N Y, les lots de copropriété s’étaient trouvés en indivision entre J K, veuve Y (1/2), et leurs deux enfants, MM. A (1/4) et P Y (1/4).
Le […], M. A Y est décédé à Paris (75013) laissant comme ayants droit ses trois enfants : Mme Q Y, Mme R Y et M. S Y.
Cette succession n’étant pas liquidée en ce que les trois enfants ont accepté cette succession sous bénéfice d’inventaire, par ordonnances des 23 décembre 2010 et 25 novembre 2015, Mme B, administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la succession de feu A Y.
A la suite du décès de Mme J K, veuve Y, décédée à Paris le […], un acte de notoriété a été établi le 12 décembre 2012 indiquant que la défunte laissait pour héritiers :
— Mme Q Y, épouse X, née le […],
— Mme R Y, née le […],
— M. S Y, né le […],
Tous trois venants en représentation de leur père de M. A Y, décédé à Paris le […],
— et M. P Y, né le […].
A la fin de l’année 2013, M. P Y a pris contact avec le syndic, la société Agence Etoile, pour l’informer de la mort de sa mère.
Cette succession n’étant pas liquidée, par ordonnance du 2 avril 2015, Mme B, administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la succession de feue J K, veuve Y.
Par acte du 21 mars 2014, le syndicat des copropriétaires du 84 et […] et 57 à 59 rue du Rendez-vous à Paris 12e, ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, a assigné solidairement M. A Y, décédé le […], et M. P Y en paiement de charges à concurrence de la somme de 9 215, 39 euros arrêtée au 15 septembre 2014, et en paiement de celle de 700 euros à titre de dommages-intérêts et de celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 24 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné solidairement Mmes Q et R Y et M. S Y, tous les trois enfants de feu A Y, aux mêmes fins.
Par acte du 27 avril 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné Mme B, administrateur judiciaire, prise en sa double qualité d’administrateur provisoire de la succession de feu A Y et de celle de feue J K, veuve Y et mère de A et P Y.
Les trois instances ont été jointes.
Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Mme T Y, épouse X, à M. P Y et à Maître B, prise en ses qualités de mandataire successoral de la succession de A Y et de la succession de J K, veuve Y, la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme T Y de sa demande pour procédure abusive,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de ce jugement.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 septembre 2015 .
En cours de procédure, le 8 mars 2017, Mme B, administrateur judiciaire, ès qualités de mandataire successoral de la succession de A Y et de la succession de J K, veuve Y, et M. P Y a vendu les lots n° 11 et 51 et le 27 mars 2017, le syndicat des copropriétaires a formé opposition au paiement du prix de vente sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965.
La procédure devant la cour a été clôturée le 3 mai 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 26 avril 2017,par lesquelles le syndicat des copropriétaires du 84 et […] et 57 à 59 rue du Rendez-vous à Paris 12e, appelant, invite la cour à :
infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— prendre acte que la propriété indivise des biens et droits immobiliers est désormais composée comme suit :
+ M. P Y (venant aux droits de feu N Y) pour 1/4,
+ succession de feu A Y (Maître B, ès qualités) pour 1/4,
+ succession de feue J K (Maître B, ès qualités) pour 1/2 ;
— condamner solidairement, et à défaut in solidum, M. P Y et Maître B, prise en ses qualités de mandataire successoral de la succession de A Y et de la succession de J K, veuve Y, au paiement d’une somme de 9 215,39 euros représentant les charges travaux et frais arrêtés au 15 septembre 2014 ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts une fois la première année passée,
à joutant aux demandes initiales,
— condamner solidairement, et à défaut in solidum, M. P Y et Maître B, prise en ses qualités de mandataire successoral de la succession de A Y et de la succession de J K, veuve Y, à lui payer la somme de 32 466, 70 euros représentant les charges, travaux et frais de procédure pour la période du 23 septembre 2014 au jour de la vente des lots,
— condamner en outre solidairement, et à défaut in solidum, M. P Y et Maître B, prise en ses qualités de mandataire successoral de la succession de A Y et de la succession de J K, veuve Y à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner solidairement, et à défaut in solidum, M. P Y et Maître B, prise en ses qualités de mandataire successoral de la succession de A Y et de la succession de J K, veuve Y, aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 27 avril 2017, M. B, administrateur judiciaire, ès qualités de mandataire successoral de la succession de A Y et de la succession de J K, veuve Y, intimée, demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement,
— annuler l’opposition délivrée le 27 mars 2017 par la SCP U V, huissier de justice à Paris, à la requête du syndicat des copropriétaires à la SCP Abibol et Le Gall, notaire à Paris,
— retrancher les frais indus à concurrence de 13 195,62 euros de la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires au titre de la dette de charges de copropriété évoquée dans son opposition du 27 mars 2017,
— lui donner acte de son rapport à justice quant à la somme de 19 567,69 euros visée au sein de l’opposition du 27 mars 2017 et juger que le règlement de ladite somme de 19 567,69 euros est satisfactoire et apure la dette due au syndicat des copropriétaires à l’occasion de la vente des lots n° 11 et 51,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui produire, ainsi qu’à la SCP Abibol et Le Gall, notaire, le RIB du compte bancaire du syndicat,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnations solidaires et in solidum dirigées notamment elle ès qualités,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation aux frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dirigée contre elle ès qualités,
— fixer la créance du syndicat au titre des charges et travaux qui était due au 8 mars 2017 à la somme de 19 567,69 euros et juger que le règlement par le notaire a apuré ladite dette,
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer :
+ en qualité d’administrateur provisoire de la succession de A Y la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
+ en qualité de mandataire successoral de la succession de J K, veuve Y, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de la présente instance devant la cour de céans ;
— et juger que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats constitués pourront recouvrer directement les frais dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Vu les conclusions en date du15 février 2016 par lesquelles Mme T Y épouse X, intimée, demande à la cour de :
— constater qu’elle n’a pas, à ce jour, hérité de son défunt père A Y (acceptation sous bénéfice d’inventaire), ni de sa défunte grand mère J K veuve D
— constater qu’elle n’est pas, à ce jour, copropriétaire de l’immeuble sis au […]
— dire l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires recevable mais mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la procédure abusive,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive (au titre de la procédure d’appel) sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance ;
statuant à nouveau,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive (au titre de la procédure de première instance) sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Les conclusions du syndicat ont été signifiées le 27 avril 2017 à Mme R Y et M. S Y en application de l’article 659 du code de procédure civile et à étude à M. P Y le 28 avril 2017 ;
Les conclusions de Maître B, ès qualités, ont été signifiées le 25 avril 2017 à Mme R Y et M. S Y en application de l’article 659 du code de procédure civile et à personne à M. P Y le 24 avril 2017 ;
Les conclusions de Mme T Y ont été signifiées les 7 et 8 janvier 2016 à Mme R Y et M. S Y en application de l’article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE,
M. P Y, Mme R Y et M. S Y, ces deux derniers intimés étant cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat en appel, de sorte que l’arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Sur le paiement des charges et des frais de recouvrement
Sur le montant des charges impayées
Selon l’article 10, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 juillet 1965, "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5." ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
En réalité, le syndicat a communiqué devant le tribunal et devant la cour, l’ensemble des pièces justifiant de sa créance ; sont ainsi versés aux débats un décompte mentionnant, au débit, les appels de charges et les appels travaux et, au crédit, les règlements opérés par le copropriétaire, chaque pièce visée dans le décompte étant versée aux débats ; sont également communiqués les procès-verbaux des assemblées générales justifiant de l’approbation des comptes et du vote des travaux ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats en appel, notamment, les pièces suivantes :
[…]
2. Relevés de comptes
3. appels de charges de copropriété année 2012
4. Mise en demeure du 2 mai 2013
5. Appel de charges du 6.09.2013
6. Mise en demeure du 25.10.2013
7. Sommation de payer du 5.11.2013
8. Mise en demeure du 11.12.2013
9. Appel de charges du 19.12.2013
10. Extrait de compte au 13.01.2014
11. PV AG du 17.05.2011
12. PV AG du 27.03.2012
13. PV AG du 21.03.2013
14. Contrat de syndic du 21.03.2013
15. Acte du 20 février 1979
16. Acte du 19 mai 1981
17. Acte de naissance de M. N AA Y
18. Acte de naissance de Mme J K
19. Fiche d’immeuble
20. Extrait de compte au 24 février 2014
21. Proposition d’achat
[…]
23. Acte de notoriété du 12.12.2012
24. Extrait de compte du 1er janvier au 15 septembre 2014
25. Trois Appels de charges du 1er janvier au 30 septembre 2014
26. Lettre officielle de Maître E à Maître F du 6.01.2015
27. Lettre officielle de Maître F à Maître E du 6 janvier 2015
28. Lettre officielle de Maître E à Maître F et G du 8 janvier 2015
29. Lettre officielle de Maître E à Maître F du 14 janvier 2015
30. Extrait de compte au 31 décembre 2014
31. ordonnance en date du 2 avril 2015
32. charges de copropriété du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014
33. extrait de compte du 1er septembre 2014 au 1er Octobre 2015.
33bis Extrait de compte du 1er janvier 2015 au 19 septembre 2015
34. Appels de fonds trimestriels du 4e trimestre 2014 et 4 trimestre 2015
35. PV AG du 2 Avril 2015
36. PV AG du 30 mars 2016
37. Lettre de SCP Abitbol et Le Gall-Abramczyk au Cabinet Etoile du 19 janvier 2017
38. Etat daté du 9 février 2017
39. Notification de la vente du 7 avril 2017
40 à 40-8. Appels de fonds 1er ' 2 ' 3 et 4e trimestre 2016
41. Charges de copropriété du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
42. Appel de fonds 1er trimestre 2017 ;
Il résulte du dernier décompte en date du 9 février 2017 (pièce n° 38 du syndicat), des procès-verbaux des assemblées générales et appels de charges correspondants (pièces n° 3, 5, 9, 25, 34 et 42 du syndicat) et de l’opposition délivrée le 27 mars 2017 par le syndic en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (pièce n° 6 de Mme B, ès qualités) que les consorts Y restent redevables à l’égard du syndicat des copropriétaires de la somme de 32 366,70 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété impayées et des frais de procédure arrêtés au 27 mars 2017, incluant l’appel de fonds du 1er trimestre 2017 ;
Il n’y a pas lieu à cumuler cette somme avec celle de 9 215, 39 euros arrêtée au 15 septembre 2014 dans la mesure où l’opposition délivrée le 27 mars 2017 par le syndic en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, qui porte « sur le paiement de des sommes restant dues par l’ancien copropriétaire » des lots vendus, a été émise à concurrence de la somme de 32 466, 70 euros, et non de celle de 41 682, 09 euros (pièce n° 6 de Mme B, ès qualités), englobant nécessairement celle de 9 215, 39 euros arrêtée au 15 septembre 2014 ;
Sur les frais de recouvrement
S’agissant des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il résulte des décomptes produits en appel que ces derniers comportent de l’aveu même du syndicat dans ses écritures d’appel de nombreux frais qui ne sont pas des frais nécessaires au recouvrement de celle-ci, mais qui constituent, en réalité, des frais irrépétibles ou des dépens, de sorte qu’il convient de déduire l’ensemble de ses frais s’élevant à la somme de 12 799, 01 euros du montant de celui de l’arriéré de charges et frais de copropriété impayées arrêté au 27 mars 2017 (soit 32 366, 70 euros – 12 799, 01 euros) pour obtenir la somme de 19 567, 69 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété impayées arrêté au 27 mars 2017, incluant l’appel de fonds du 1er trimestre 2017 ;
Sur les débiteurs de l’arriéré des charges
S’agissant de la détermination des débiteurs de cet arriéré de charges, il est établi que les consorts Y sont copropriétaires indivis des lots n° 11 et 51 au sein d’un immeuble en copropriété sis 84 et […] et 57 à 59 rue du Rendez-vous à Paris ([…]
Ces lots de copropriété appartenaient auparavant à M. N Y, décédé à Paris le 17 août 1980, et Mme J K, veuve Y, décédée à Paris le […] ;
Selon un acte de notoriété du 19 mai 1981, à la suite du décès de M. N Y, les lots de copropriété s’étaient trouvés en indivision entre J K, veuve Y (1/2), et leurs deux enfants, MM. A (1/4) et P Y (1/4) ;
Le […] M. A Y est décédé à Paris (75013) laissant comme ayants droit ses trois enfants en la personne de Mme Q Y, Mme R Y et M. S Y ; cette succession n’étant pas liquidée en ce que les trois enfants ont accepté cette succession sous bénéfice d’inventaire, par ordonnances des 23 décembre 2010 et 25 novembre 2015, Mme B, administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la succession de feu A Y ;
A la suite du décès de Mme J K, veuve Y, décédée à Paris le […], un acte de notoriété a été établi le 12 décembre 2012 indiquant que la défunte laissait pour ayants droit ses trois petits enfants, Mme Q Y, épouse X, Mme R Y et M. S Y (tous les trois venants en représentation de leur père de M. A Y décédé à Paris le […]) et son fils, M. P Y, né le […] ; cette succession n’étant pas liquidée, par ordonnance du 2 avril 2015, Maître B, administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la succession de feue J K, veuve Y ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au jour où la cour statue les débiteurs indivis de l’arriéré de charges de copropriété impayées arrêté au 27 mars 2017 sont :
— l’indivision successorale de feu A Y (constituée de Mme Q Y, Mme R Y et M. S Y), représentée par son administrateur provisoire Maître B, à concurrence de 25 % des parts de l’indivision successorale de feu N Y ;
— l’indivision successorale de feue J K, veuve Y (constituée de Mme Q Y, Mme R Y, M. S Y et M. P Y), représentée par son administrateur provisoire Maître B, à concurrence de 50 % des parts de l’indivision successorale de feu N Y ;
— et M. P Y, à concurrence de 25 % des parts de l’indivision successorale de feu N Y ;
Sur la solidarité entre les débiteurs indivis
S’agissant de la solidarité entre les débiteurs indivis quant au paiement de l’arriéré de charges de copropriété impayées arrêté au 27 mars 2017, selon l’article 6 du décret du 17 mars 1967 : "Tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit d’usufruit, de nue-propriété, d’usage ou d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, soit par l’avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l’indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l’acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l’article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. Elle comporte également, le cas échéant, l’indication des accords prévus à l’article 26-8 de cette loi.
Cette notification doit être faite indépendamment de l’avis de mutation prévu à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée." ;
Selon l’article 32 du décret du 17 mars 1967 : "Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l’indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits mentionnés à l’article 6 ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu, et, s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ou statutairement. Il fait aussi mention de leur adresse électronique, lorsque le copropriétaire a donné son accord.
Lorsqu’un copropriétaire fait l’objet d’une mesure de protection en application des articles 447, 437, 477 ou 485 du code civil, le tuteur ou, selon le cas, le curateur, le mandataire spécial, le mandataire de protection future, lorsque son mandat prend effet, ou le mandataire ad hoc notifie son mandat au syndic qui porte cette mention sur la liste prévue au premier alinéa. Il en est de même de l’administrateur légal d’un mineur copropriétaire, du mandataire commun désigné en application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 en cas d’indivision ou d’usufruit d’un lot de copropriété et du mandataire qui a reçu mission d’administrer ou de gérer à effet posthume un lot de copropriété en application de l’article 812 du code civil." ;
En matière d’indivision conventionnelle ou successorale, il est constant que, si en l’absence de clause dans le règlement de copropriété prévoyant la solidarité entre indivisaire, chaque membre de l’indivision n’est, en principe, tenu que de sa propre part, les indivisaires peuvent être solidairement engagés à l’egard du syndicat des copropriétaires, lorsque la part de chacun des co-indivisaires dans l’indivision ne lui a pas été notifiée ;
En l’espèce, le règlement de propriété (pièce n° 22 du syndicat) ne prévoit aucune clause de solidarité pour le paiement des charges de copropriété entre indivisaires de lots ;
Cependant, le syndic n’a pas été informé, comme le prévoient pourtant les articles 6 et 32, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, par le notaire mandaté par les indivisaires des différentes successions Y, notamment à la suite de celle ouverte au décès de feue Mme J K, veuve Y, survenu le […], ou directement par ceux-ci de leurs situations respectives d’indivisaire à l’égard des lots n° 11 et 51 de l’immeuble, qui ont pourtant fait l’objet d’une cession le 8 mars 2017, par Mme B, prise en ses qualités de mandataire successoral de la succession de A Y et de la succession de J K, veuve Y, et M. P Y, à laquelle le syndicat des copropriétaires a formé, le 27 mars 2017, opposition au paiement du prix de vente sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Aussi, faute pour les indivisaires de justifier avoir notifié au syndicat des copropriétaires leurs quote-parts respectives dans l’indivision successorale de feue J K, veuve Y, il convient de retenir que ces derniers doivent être solidairement tenus de payer l’arriéré de charges de copropriété impayées arrêté au 27 mars 2017 ;
En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme B, prise en ses qualités de mandataire successoral de la succession de A Y et de la succession de J K, veuve Y et M. P Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19 567, 69 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété impayées arrêté au 27 mars 2017, incluant l’appel de fonds du 1er trimestre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2015 sur la somme de 9 215, 39 euros et à compter du 26 avril 2017 pour le surplus en application de l’article 1231-6 du code civil ;
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu’elle est demandée ; elle ne court qu’à compter de la demande qui y en a été faite devant la cour ; il doit donc être fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef ;
Enfin, tenant compte du montant de l’arriéré de charges de copropriété impayées arrêté par la cour, il convient de rejeter l’ensemble des demandes contraires présentées en appel par Mme B, ès qualités, tenant à la fixation de montants différents de charges de copropriété et de frais de recouvrement, à l’annulation de l’opposition du 27 mars 2017 et à la condamnation du syndicat à lui produire son RIB ;
Sur les demande de dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de condamner solidairement, et à défaut in solidum, M. P Y et Maître B, prise en ses qualités de mandataire successoral de la succession de A Y et de la succession de J K, veuve Y, au paiement d’une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Les manquements systématiques et répétés du copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Il est établi que, sous couvert d’un défaut de liquidation des diverses successions les concernant, les consorts Y, pris en qualité d’indivisaires des lots n° 11 et 51 cédés le 8 mars 2017, ont profité du manque de transparence de leur situation patrimoniale respective pour collectivement éviter de régler l’ensemble de leurs charges de copropriété pendant plusieurs années correspondant aux lots dont ils étaient pourtant propriétaires causant ainsi des difficultés de trésorerie aux autres copropriétaires qui ont été contraints lors de l’assemblée générale du 2 avril 2015 de voter un appel exceptionnel de charges pour faire face à leur carence et pouvoir assumer les frais de la copropriété ;
Le jugement déféré doit être ainsi infirmé en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat tenant à condamner les consorts Y à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Pour les mêmes motifs, les consorts Y, c’est à dire Mme B, prise en ses qualités de mandataire successoral de la succession de A Y et de la succession de J K, veuve Y, et M. P Y, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts ;
S’agissant des demandes de dommages-intérêts dirigées contre le syndicat par Mme Q Y, celle-ci demande à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive (au titre de la procédure d’appel) sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et celle de 1 000 euros pour procédure abusive (au titre de la procédure de première instance) sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Il résulte des pièces versées aux débats que la situation successorale de Mme Q Y au regard de son père A Y et de sa grand-mère J K, veuve Y, n’a pas été portée à connaissance du syndic par celle-ci, un autre indivisaire ou le notaire chargé de ces successions, étant rappelé qu’il incombait aux consorts Y, ce qu’ils n’ont pas fait, d’informer le syndic, en application de l’article 6 du décret du 17 mars 1967, de tout démembrement de propriété affectant les lots n° 11 et 51 ;
Le jugement déféré doit être ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme Q Y pour procédure abusive ;
Pour les mêmes motifs, il convient de rejeter les demandes de dommages-intérêts de Mme Q Y pour procédure abusive présentées appel ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et le rejet de l’application qui y a été fait des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme B, administrateur judiciaire, ès qualités de mandataire successoral de la succession de A Y et de la succession de J K veuve Y, et M. P Y, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme B ès qualités et Mme Q Y ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme Q Y pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Mme B, administrateur judiciaire, prise en ses qualités de mandataire successoral de la succession de A Y et de la succession de J K, veuve Y, en cause d’appel ;
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Mme Q Y en cause d’appel ;
Condamne solidairement Maître B, prise en ses qualités de mandataire successoral de la succession de A Y et de la succession de J K, veuve Y, et M. P Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris (72012), représenté par son syndic en exercice la société Agence Etoile, la somme de 19 567, 69 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété impayées arrêté au 27 mars 2017, incluant l’appel de fonds du 1er trimestre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2015 sur la somme de 9 215, 39 euros et à compter du 26 avril 2017 pour le surplus en application de l’article 1231-6 du code civil ;
Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux mêmes intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2015 sur la somme de 9 215, 39 euros et à compter du 26 avril 2017 pour le surplus ;
Condamne in solidum Mme B, administrateur judiciaire, prise en ses qualités de mandataire successoral de la succession de A Y et de la succession de J K, veuve Y, et M. P Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris (72012), représenté par son syndic en exercice la société Agence Etoile, la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum Mme B, administrateur judiciaire, ès qualités de mandataire successoral de la succession de A Y et de la succession de J K, veuve Y, et M. P Y aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 12e la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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