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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 20 oct. 2017, n° 2016006773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2016006773 |
Texte intégral
Page 1 sur 7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE AUDIENCE ORDINAIRE A 8 H 30 (Audience Publique)
Numéro de Répertoire Général : 2016 006773 Jugement du : 20/10/2017 Débats à l’audience du 23/06/2017
PARTIES
Demandeur(s) : DR BATIR (SARLU)
[…] Me Sidonie PRUD’HOMME
Défendeur(s) : SARL SAJET (SARL)
le Petit Casset
[…]
En personne
Composition lors des débats et du délibéré : Président : M. Michel RICHARD
Juges : M. Jean-Jacques MATZ M. Yves NEYRAUD
Greffier : Mme Nathalie BREVET, commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par M. Yves NEYRAUD, substituant le président empêché et par Mme Nathalie BREVET, commis-greffier, à qui la minute de la décision a été remise.
SJ /20166773
Au nom du peuple français FAITS ET PROCEDURE
La SARLU DR […], est une société spécialisée dans la construction de terrasse extérieure en bois composite. La SARL SAJET sise […], exploite pour sa part, un hôtel.
Le 23 janvier 2016, SAJET a accepté le devis de DR BATIR pour la réalisation d’une terrasse extérieure d’une superficie sur le devis de 157 m2, pour un montant total TTC de 20.176,20 euros.
Le 22 mars 2016, DR BATIR a commencé à réaliser les travaux. La prestation de DR BATIR a porté sur la pose d’une terrasse sans fourniture des matériaux, SAJET s’étant directement approvisionnée auprès de la société Extérieurstock à SAINT JUST CHALEYSSIN. SAJET a réglé un premier acompte de 6.000,00 euros TTC, le 25 avril 2016, selon facture de DR BATIR n°FT00094.
A l’origine, le gérant de SAJET aurait demandé que la terre décaissée pour les besoins de la réalisation de la terrasse soit étalée sur le terrain. Seulement en cours d’exécution du chantier, il se serait rendu compte que la quantité de terre décaissée ne pourrait pas être intégralement réemployée. Il a donc été convenu de procéder à l’évacuation de la terre, ce qui a nécessité la location d’une pelle mécanique, d’un tombereau et de bennes. Cette prestation, qui n’avait pas été prévue au devis initial établi par DR BATIR, a donc fait l’objet d’une facture distincte de travaux supplémentaires, en date du 30 avril 2016, pour un montant de 2.250,00 euros TTC. Cette facture a été réglée par SAJET en même temps que la facture de situation de travaux du 30 avril 2016, facture n°FA00220, d’un montant de 2.956,20 euros, au moyen d’un chèque d’un montant total de 5.206,20 euros.
DR BATIR a terminé le chantier le 27 mai 2016 et a fait parvenir sa facture définitive le 31 mai 2016, pour un solde restant dû de 10.321,44 euros.
Le 21 juin 2016, SAJET n’a réglé qu’une somme de 5.500,00 euros. Les travaux supplémentaires mis à part, SAJET a donc réglé sur le montant des travaux devisés à la somme de 20.176,20 euros TTC, une somme totale de
NA
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14.456,20 euros soit un solde restant dû de 5.720,00 euros. De ce montant, DR BATIR a déduit une somme de 898,56 euros TTC correspondant au rachat à SAJET de 15 m2 de lames de terrasse non utilisées, ramenant le montant des sommes restant due par SAJET à DR BATIR à la somme de 4.821,44 euros.
SAJET n’a pas payé le solde réclamé par DR BATIR au motif qu’elle n’avait pas accepté de travaux supplémentaires et qu’il convenait de déduire du marché initial la somme réglée à ce titre et que s’agissant des 15 m2 supplémentaires il s’agissait d’une surfacturation. SAJET s’est également plaint de malfaçons et de défauts d’exécution.
Le 28 juin, 2016 DR BATIR a mise en demeure SAJET de lui payer la somme de 4.821,44 euros, en vain.
C’est dans ces conditions que par requête en date du 5 août 2016, reçue au greffe le 8 suivant, la société DR BATIR a saisi Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse aux fins qu’il enjoigne SAJET de lui payer la somme en principal de 4.821,44 euros outre les dépens. Par ordonnance du 09 août 2016, le Président du Tribunal a fait droit à sa demande et la décision a été signifiée à la personne de SAJET par exploit d’huissier en date du 08 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 08 septembre 2016, reçue au greffe le 14. septembre suivant, SAJET a formé opposition à l’injonction de payer.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, le greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 21 octobre 2016. Un calendrier de procédure a été mis en place.
L’audience de plaidoiries s’est finalement tenue en accord avec les parties le 23 juin 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 8 mars 2017, et à la barre du tribunal, DR BATIR demande au tribunal de :
CONSTATER que la SARLU DR BATIR n’a appliqué aucune surfacturation ; CONSTATER que les désordres dont se plaint la SARL SAJET ne sont pas imputables à la SARLU DR BATIR :
En conséquence : DEBOUTER la SARL SAJET de son opposition qui sera déclarée régulière en la forme mais non fondée sur le fond ; CONDAMNER la SARL SAJET à payer à la SARLU DR BATIR : a somme de 4 821,44 euros au titre du solde de son marché de travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016 ; -la somme de 1 300 euros à titre d’indemnité judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SARL SAJET aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais et dépens de la procédure d’Ordonnance sur injonction de payer, ainsi que ceux que la SARLU DR BATIR pourrait être amenée à exposer en cas de recours à Un huissier de justice en vue d’une exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions et à la barre du tribunal, SAJET sollicite le tribunal aux fins de :
DIRE que DR BATIR a surfacturé des travaux pour la somme de 900,00 euros au titre de la facturation d’une surface travaillée supérieure à la réalité ; DIRE que DR BATIR 3 facturé des travaux supplémentaires non commandés pour 2.250.00 euros s’agissant de l’évacuation de la terre : DIRE que DR BATIR a été défaillant dans la réalisation de ses obligations en terme de qualité ; CONDAMNER DR BATIR au versement de dommages intérêts pour le préjudice subi pour les sommes suivantes : – 2.292.00 euros correspondant au devis de la société C2T, – 442.60 euros correspondant au devis de la société Extérieurstock ; ORDONNER la compensation des sommes dues.
AW >
Page 3 sur 7 MOYENS DES PARTIES A L’APPUI DE SES PRETENTIONS DR BATIR EXPOSE PRINCIPALEMENT : Sur les surfacturations Sur les 15 m°? de pose contestés
Que SAJET fait une confusion entre la surface totale de la terrasse réalisée et la quantité de matériaux mis en œuvre pour la réaliser ;
Que le devis prévoit clairement que les travaux portent sur la réalisation d’une terrasse de 157 m°, avec une quantité de matériaux nécessaire, compte tenu des chutes et des découpes de 165 m°.
Sur les travaux supplémentaires pour évacuation de la terre
Que rien n’a été prévu dans le devis concernant l’évacuation des terres décaissées pour les besoins de la réalisation de la terrasse ;
Que le gérant de SAJET a souhaité que cette terre soit étalée sur le terrain ;
Que compte tenu de la quantité, il a fallu procéder à l’évacuation d’une partie de la terre ; que la facture est intitulée « Travaux supplémentaires » et précise dans son libellé « Evacuation de la terre initialement prévue de laisser sur place » ;
Que SAJET a réglé cette facture de travaux supplémentaires en même temps qu’elle a réglé la facture de situation de travaux du 30 avril 2016, au moyen d’un chèque global de 5 206,20 euros.
Sur les malfaçons et défauts d’exécution Qu’après avoir terminé le chantier, le 27 mai 2016, elle est à nouveau intervenue, le 10 juin 2016, pour remplacer les cornières, tel que cela ressort de la correspondance adressée par SAJET à DR BATIR, le 5 juillet 2016, qu’en conséquence les travaux on été parfaitement réalisés. Sur les cornières Qu’au vu des photographies annexées au procès-verbal de constat qu’a fait dresser SAJET, le 25 octobre 2016, soit postérieurement à l’engagement de la procédure, les problèmes semblent davantage résulter d’une mauvaise qualité des matériaux que d’un défaut de mise en œuvre ; Qu’elle rappelle qu’elle n’a pas fourni les matériaux pour lesquels SAJET s’est directement approvisionnée auprès de son fournisseur. Sur l’espacement entre les lames de terrasse Que SAJET se plaint de désordres dont elle ne démontre pas qu’il s’agirait de défauts d’exécution, de non- conformité, notamment par rapport au DTU ; Qu’elle rappelle que les lames de bois composite contenant du bois subissent les contraintes de la météorologie. Sur le joint entre la terrasse bois et la terrasse en pierre de la piscine Que cette prestation n’a ni été devisée ni facturée par la SARLU DR BATIR à la SARL SAJET. EN CE QUI LA CONCERNE SAJET SOUTIENT : Sur les surfacturations Sur les 15 m° de pose contestés Qu’elle a signé un devis portant sur un prix de pose au m2, avec une surface devisée qui s’est avérée erronée à dire d’expert ; Que la facturation doit porter sur le métrage réel valorisé avec le prix unitaire du m? de pose du devis.
Sur les travaux supplémentaires pour évacuation de la terre
Que les travaux d’évacuation de la terre n’ont jamais été prévus dans le devis puisque la terre devait être remise à d’autres endroits pour mettre à niveau la nouvelle terrasse avec le bâtiment et le jardin.
Page 4 sur 7 Sur les malfaçons et les défauts d’exécution
Que le rapport de la SCP PONT-LOISY & X est particulièrement clair sur la réalité des malfaçons et des défauts dans l’exécution des obligations de DR BATIR ;
Que cela porte sur les postes suivants : Cornières, espacement entre les lames de terrasse, joint entre la terrasse bois et la terrasse en pierre de la piscine ;
Qu’elle a subi un préjudice pour cette mauvaise exécution ; Que le montant du préjudice correspond au coût de la remise en état selon des devis qu’elle a fait établir par les sociétés C2T et Extérieurstock, devis joints aux débats.
DISCUSSION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formée dans le mois de sa signification conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile ;
Le Tribunal DIT l’opposition recevable ;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIETE DR BATIR
Attendu que les parties font l’une et l’autre référence au devis établi par DR BATIR et signé par SAJET le 23 janvier 2016 ; les termes des relations contractuelles entre DR BATIR et SAJET sont donc définis par le devis établi par DR BATIR et accepté par SAJET ;
Attendu que l’art 1134 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »; le devis signé tient donc lieu de la loi entre les parties ;
Attendu que le devis établi le 23 mars 2016 pour la somme de 20.176,20 €, accepté par la société SAJET le 23 mars suivant, prévoit la création d’une terrasse composite comme suit : « Terrassement
Terrassement de la plateforme 157,00 M2 Pose d’une terrasse composite
Fourniture et pose d’un géotextile 157,00 M2 Fourniture et pose de dalles stabilisatrices 157,00 M2
Fourniture et pose de granula (compris transport) 9,00 TON
Pose d’une terrasse en composite fourni par le client (devis extérieur stock en annexe) 165,00 M2 Pose de claustra 10,00 MI
Transport | 2,00 U»;
Attendu que DR BATIR fournit en pièces 7 et 8 les différents chèques émis en sa faveur par SAJET, que cette dernière a versé :
— Le 25 avril 2016, 6.000,00 € à titre d’acompte,
— Le 14 mai 2016, 5.206,20 €,
— Le 21 juin 2016, 5.500,00€,
Soit la somme de 16.706,20 € ;
Attendu que DR BATIR soutient que la somme de 5.206,20 € versée par SAJET comprend, le paiement de la facture FA00221 émise le 30 avril 2016 pour la somme de 2.250, 00€ au titre de l’évacuation du surplus de terre non devisée initialement, ainsi que le paiement de la somme de 2.956,20 € correspondant à sa facture FA00220 d’avancement du chantier ; qu’en effet, l’addition de ces deux montants permet d’arriver à un résultat identique au montant du chèque émis par SAJET le 14 mai 2016 ;
Attendu que SAJET émet des contestations, au titre de prétendues surfacturations et malfaçons nécessitant réparation ; que la société DR BATIR a donc déduit de la somme de 16.706,20 € déjà réglée par SAJET, la somme de 2.250 € correspondant à l’évacuation du surplus du terre cette facture étant contestée, pour établir que sur le devis initial, SAJET a déjà réglé la somme de 14.456,20 € (= 16.706,20 € – 2.250,00 €) ;
La
Page 5 sur 7
Attendu que c’est dans ces conditions que DR BATIR soutient que SAJET reste à lui-devoir la somme de 4.821,44 euros à titre principal ;
Attendu que SAJET ne conteste pas le calcul de cette somme à partir du devis et des montants d’acomptes payés; Sur la prétendue surfacturation des 15 m2 de terrasse Attendu que SAJET conteste 15 m° de terrasse qui auraient été facturés mais pas réalisés ;
Attendu que le devis mentionnait un métrage avec un prix unitaire de pose ; que le métré de la terrasse réalisée et calculé le 25 octobre 2016, par l’huissier la SCP PONT-LOISY & X mandaté par SAJET, donne la surface totale de 147.80 m° que SAJET arrondi à 150 m° ;
Attendu que DR BATIR ne conteste pas ce métré et considère que la surface facturée doit être la surface de matériaux mises en œuvre et non la surface terminée ;
Attendu que le devis ne mentionne pas que la surface mise en œuvre sera facturée mais fait clairement référence à la surface de la terrasse, à savoir : « pose d’une terrasse en composite fourni par le client (devis Extérieurstock en annexe) »; |
Que DR BATIR aurait dû facturer 150 m2, que dès lors la surfacturation s’élève à la somme de 900,00 € TTC calculée comme suit : 15 m2 x 50,00 euros HT/ m2= 750,00 euros HT ;
Le tribunal,
— CONSTATE que DR BATIR a surfacturé 15m2 de terrasse ; -DIT ET JUGE que la somme de 900,00 € doit être retranchée au solde restant dû : qu’il sera donc réduit à la somme de 3.921,44 € ;
Sur les travaux supplémentaires pour évacuation de la terre
Attendu que SAJET conteste la facture des travaux supplémentaires d’évacuation, la société DR BATIR n’ayant pas prévu dans son devis l’évacuation des terres décaissées pour les besoins de la réalisation de la terrasse ;
Attendu que DR BATIR a bien réalisé le travail de terrassement de la plate forme ; que SAJET a souhaité que la terre décaissée soit étalée sur le terrain mais qu’il y a eu un surplus de terre ; que compte tenu de la quantité, il a fallu procéder à l’évacuation du surplus de la terre ; ce qui a nécessité l’usage d’équipements supplémentaires :;
Qu’il convient de constater que les parties se sont donc mises pour qu’il soit procédé à l’évacuation de cette terre en surplus ;
Attendu que SAJET ne s’est pas opposée à l’évacuation de la terre en surplus ; que la facture établie par DR BATIR, pour cette prestation, est clairement libellée ; qu’elle est intitulée « Travaux supplémentaires » et précise clairement « Evacuation de la terre initialement prévue de laisser sur place » ;
Attendu que SAJET a réglé cette facture de travaux supplémentaires en même temps qu’elle a réglé la facture de situation de travaux du 30 avril 2016, au moyen d’un chèque global de 5 206,20 euros ; qu’il convient de constater que SAJET a accepté les travaux supplémentaires et la facturation correspondante puisqu’elle ne les a pas empêché et qu’elle les a payés à DR BATIR ;
En conséquence,
Le tribunal DEBOUTE SAJET de sa demande d’inclure les travaux dits supplémentaires dans le total du devis initial.
Le tribunal, CONDAMNE SAJET à payer à DR BATIR la somme 3.921,44 € au titre du solde dû sur le devis DE00435 ;
Attendu que le montant de la créance vient d’être réduit par le présent jugement, que l’ordonnance d’injonction de
payer du fait de l’opposition n’est plus une décision, le Tribunal DIT que cette condamnation est prononcée outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
[…]
Page 6 sur 7 SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE SAJET
Sur la prétendue défaillance de DR BATIR dans l’exécution de ses obligations contractuelles
Attendu que SAJET demande que DR BATIR soit condamnée à lui payer des dommages intérêts en réparation de la mauvaise exécution par cette dernière de ses obligations contractuelles ;
Attendu que par courriel du 21 juin 2016 SAJET émettait des griefs à l’encontre de DR BATIR concernant sa prestation, qu’elle réitérait ses griefs par courriers recommandés ;
Attendu que postérieurement à l’ordonnance d’injonction de payer, SAJET a fait réaliser un constat d’huissier en date du 25 octobre 2016 de manière unilatérale ; que DR BATIR impute les défauts relevés, à la qualité des matériaux : qu’elle précise s’agissant des espacements entre les lames de la terrasse, que celles-ci étant en bois, elles subissent les contraintes météorologiques, qu’enfin, concernant le joint entre la terrasse en bois et celle en pierres, celui-ci aurait été fait gracieusement puisque non devisé et qu’elle aurait prévenu de sa probable destruction du fait des différences de matériaux entre les deux terrasses ;
Attendu que la prestation a été réalisée le 27 mai 2016, que le constat de la société civile professionnelle d’huissiers PONT-LOISY & X, a été établi le 25 octobre 2016, soit quelques mois plus tard ; que sur ce constat des problèmes de finition et de malfaçons apparaissent s’agissant des cornières, de l’espacement des lames et du joint entre la terrasse en bois et la terrasse en pierres ;
Attendu que comme le précise la société SAJET dans ses conclusions la société DR BATIR est un professionnel de la maçonnerie et des aménagements intérieurs et extérieurs, qu’en cette qualité il doit s’assurer du caractère adapté des matériaux ;
Attendu qu’en l’espèce il s’agissait de réaliser une terrasse extérieure et donc de construire un ouvrage soumis à des contraintes météorologiques ; que dès lors les matériaux doivent être adaptés et résistants, que par ailleurs les courriels produits à l’instance par SAJET font apparaître que DR BATIR avait des contacts directs avec le fournisseur de SAJET, la société Extérieurstock ; qu’en conséquence le moyen de DR BATIR selon lequel il n’aurait pas choisi les matériaux ne saurait prospérer ;
Attendu que selon le constat, la dimension des espaces entre les lames fluctue significativement, que pour autant ces lames sont prévues pour être à l’extérieur; qu’en l’espèce ces fluctuations ne sont pas le résultat de contraintes météorologiques, celles-ci ayant été posées en mai 2016 et le constat réalisé en octobre 2016 mais bien dues à la pose ;
Attendu qu’en tant que professionnel DR BATIR à une obligation de résultat que dès lors il n’est pas normal, que le joint réalisé entre la terrasse en bois et la terrasse en pierres soit totalement fracturé au bout de quelques mois ; que la terrasse est intégrée dans un environnement qu’il revient donc au professionnel d’accomplir ou de faire accomplir les finitions nécessaires à son incorporation ; |
Le tribunal DIT et JUGE que l’ouvrage commandé présente des malfaçons, imputables à la société DR BATIR qui a manqué à son obligation de résultat ;
Sur le préjudice subi par SAJET
Attendu que le tribunal dit que DR BATIR n’a pas rempli selon les règles de l’art ses obligations en matière de pose et de finition du chantier ;
Attendu que pour remédier aux malfaçons, SAJET produit un devis des travaux à réaliser par la société C2T pour la somme de 1.910,00 euros HT soit 2.292,00 euros TTC ; ainsi qu’un devis d’un montant de 442,60 euros établi par la société Extérieurstock correspondant aux matériaux nécessaires à C2T pour procéder à la remise en état des malfaçons ;
Attendu que DR BATIR reste muet sur ces devis, se limitant à dire qu’elle ne les a pas calculés elle-même ; Attendu qu’il a été jugé que l’ouvrage commandé présente des malfaçons, imputables à la société DR BATIR qui à manqué à son obligation de résultat ; que DR BATIR doit être condamnée à réparer le préjudice subi par SAJET qui s’élève à la somme des devis présentés soit 2.734,20 € (= 2.292,00 € + 442,60 €) ;
En conséquence, | Le tribunal CONDAMNE DR BATIR à payer à SAJET la somme de 2.734,60 € en réparation du préjudice subi ;
AW
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Attendu que DR BATIR et SAJET sont dès lors toutes deux créancières et débitrices l’une de l’autre, le Tribunal ORDONNE la compensation judiciaire entre les condamnations ;
SUR LES AUTRES DEMANDES Attendu qu’il y a lieu de DEBOUTER les parties pour le surplus ; Attendu que DR BATIR succombe partiellement ; Le Tribunal la DEBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les parties sont mutuellement condamnées dans cette affaire ; Le Tribunal CONDAMNE DR BATIR et SAJET à la moitié des dépens chacune, en ce compris, ceux relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer et REJETTE la demande au titre de l’exécution forcée. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement et contradictoirement en premier ressort, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 09 août 2016 ;
DIT l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable ; CONSTATE que la société DR BATIR (SARLU) a surfacturé 15m2 de terrasse ,
DIT ET JUGE en conséquence que la somme de 900,00 € doit être retranchée au solde restant dû ; qu 'il sera donc réduit à la somme de 3.921,44€;
DEBOUTE la société SAJET (SARL) de sa demande d’inclure les travaux dits supplémentaires dans le total du devis initial ;
CONDAMNE la société SAJET (SARL) à payer le solde du principal à la société DR BATIR (SARLU) soit la somme de 3.921,44 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT ET JUGE que l’ouvrage commandé présente des malfaçons, imputables à la société DR BATIR (SARLU) qui a manqué à son obligation de résultat ;
En conséquence,
CONDAMNE la société DR BATIR (SARLU) à payer à la société SAJET (SARL) la somme de 2.734,60 € en réparation du préjudice subi ; |
ORDONNE la compensation judiciaire de ces condamnations ; DEBOUTE les parties pour le surplus ;
DEBOUTE la société DR BATIR (SARLU) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci succombant partiellement ;
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens en ce compris ceux relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer ,
DEBOUTE la société DR BATIR (SARLU) de sa demande au titre de l’exécution forcée.
Dépens liquidés à la somme de 107,59 € TTC (dont TVA : 17,92 €).
LE GREFFIER :
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