Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2018, 17-84.562, Inédit
CA Versailles 8 juin 2017
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CASS
Cassation partielle 27 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

    La cour a estimé que les éléments de la procédure établissent que le prévenu a usé de titres en violation des dispositions légales, justifiant ainsi la condamnation.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'exercice illégal de la profession d'avocat

    La cour a jugé que le simple fait de délivrer des conseils juridiques et de rédiger des actes destinés à être produits devant une juridiction suffit à caractériser l'infraction.

  • Rejeté
    Inadéquation de la peine prononcée

    La cour a considéré que la gravité des infractions et les antécédents judiciaires du prévenu justifiaient la peine prononcée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait condamné le demandeur pour escroquerie, chantage, usurpation du titre d'avocat et exercice illégal de la profession d'avocat. La Cour de cassation a annulé la condamnation pour usurpation du titre d'avocat et exercice illégal de la profession d'avocat, car la cour d'appel n'avait pas établi précisément les circonstances dans lesquelles le demandeur avait usé de ces titres et avait effectivement exercé la profession d'avocat. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour qu'elle statue à nouveau sur ces chefs d'accusation. Les autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ont été maintenues.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-84.562
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-84.562
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 8 juin 2017
Textes appliqués :
Article 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037196347
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01437
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Sur les parties

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