Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2018, 17-83.001, Inédit
CA Versailles 24 mars 2017
>
CASS
Cassation 27 juin 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Limitation du montant de la fraude

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel a méconnu son obligation d'évaluer le préjudice dans son intégralité, en se basant uniquement sur un échantillon limité d'actes frauduleux.

  • Accepté
    Évaluation insuffisante du préjudice de désorganisation

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel n'a pas correctement évalué l'ampleur du préjudice de désorganisation, en se limitant à des éléments insuffisants.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui, après avoir reconnu M. Ali X… coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, a limité le montant de la fraude à 19 132,20 euros et a réduit en conséquence les dommages-intérêts dus à la CPAM. La CPAM conteste cette limitation du montant de la fraude et du préjudice financier indemnisé. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel sur le fondement des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil, car la cour d'appel a restreint son appréciation du préjudice financier de la CPAM aux seuls actes frauduleux identifiés par l'expert lors d'un sondage, sans considérer l'ensemble de la période de prévention ni répondre à la demande de réparation intégrale du préjudice pour toute cette période, comme le demandait la CPAM. La Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché l'étendue du préjudice résultant de la déclaration de culpabilité du prévenu pour toute la période précisée dans la prévention, afin de le réparer dans son intégralité. En conséquence, la cause et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, pour un nouveau jugement.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-83.001
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-83.001
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2017
Textes appliqués :
Articles 2 et 3 du code de procédure pénale.

Article 1240 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037196353
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01443
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2018, 17-83.001, Inédit