Cassation 27 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-83.001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-83.001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037196353 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01443 |
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Texte intégral
N° V 17-83.001 F-D
N° 1443
VD1
27 JUIN 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 24 mars 2017, qui, après condamnation de M. Ali X… des chefs d’escroquerie et tentative de ce délit, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 (devenu 1240) du code civil, 313-1 du code pénal, 2, 3, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité de M. X… du chef d’escroqueries et de tentative d’escroqueries commises au préjudice de la CPAM des Yvelines du 1er juin 2007 au 22 septembre 2010, mais limité le montant de la fraude à la somme de 19 132,20 euros, et l’a réformé en conséquence sur l’action civile en limitant le montant des dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier à la somme de 19 132,20 euros et de son préjudice de désorganisation à la somme de 5 000 euros ;
« aux motifs que la culpabilité du prévenu, au vu principalement du rapport d’expertise, est suffisamment établie ; qu’il apparaît en effet que :
— il a facturé des soins à domicile, au cours du second semestre de l’année 2007, pour huit patients qui étaient hospitalisés, soit un montant indu de 1 788 euros au minimum (pages 69 à 75 du rapport) ;
— il n’a pu, au cours des deux journées du 25 mai et du 30 juin 2010, effectuer, en 16 heures, tous les actes qu’il a facturés ;
— sur 18 dossiers de patients, 16 présentaient des surfacturations d’actes, de frais de déplacement, des majorations de nuit, dimanche ou jours fériés ;
— qu’il a, dans le cas de 13 patients sur 18, surestimé les durées de soins, même en appliquant le principe selon lequel une AIS3 pouvait être facturé à partir de 10 minutes ;
— qu’il a, dans ces 13 dossiers, coté deux AIS 3 quand 20 à 30 minutes étaient vraiment nécessaires ;
— qu’il a facturé deux AIS3 dès que la deuxième demi-heure était entamée de 3 à 5 minutes, alors que l’usage est d’effectuer une compensation avec les AIS3 qui n’atteignent pas 30 minutes ;
— qu’il a facturé des forfaits perfusion pour des patients non définis comme immunodéprimés ou cancéreux ;
— qu’il a cumulé systématiquement les actes spécialisés avec les séances de soins ;
— qu’il a toujours facturé un soin, s’il concernait un cancéreux, comme étant spécialisé même s’il n’était pas propre à la pathologie cancéreuse ;
— qu’il a, dans le cas de vingt patients, coté tous les pansements comme étant « lourds et complexes » ;
— qu’il n’a, trente et un cas, produit que six ordonnances prescrivant des pansements lourds, ne cicatrisant jamais ;
— qu’il n’a, malgré les exigences de la NGAP, pas produit les dossiers de soins requis pour chaque patient ; qu’il n’a pas non plus communiqué pour les journées du 10 avril 2009, du 25 mai et du 30 juin 2010, la copie de son agenda professionnel ;
— qu’il a produit des ordonnances imprécises, ne mentionnant pas le type de pansement préconisé, le cadre dans lequel les perfusions étaient prescrites ; que l’indication par exemple d’une perfusion « par jour et plus si besoin » n’était pas régulière ;
— qu’il a, de façon curieuse, effectué des télétransmissions à des dates très différentes pour des soins dispensés le même jour ;
— que 16 heures par jour, tous les jours de l’année, n’étaient pas compatibles avec une qualité des soins ; qu’il y a lieu au vu de l’ensemble de ces éléments de confirmer, avec la précision apportée ci-après, le jugement déféré sur la culpabilité ; que l’expert a évalué le montant des règlements indus à 23 727 euros ; qu’il y a lieu :
— de déduire de ce montant la somme de 6 383,80 euros, l’expert ayant considéré de manière explicable mais à tort, que les ordonnances applicables à Mme Sophie A… avaient été frauduleusement utilisées pour majorer les soins prodigués à Mme Françoise A… C… ; que les investigations ont en effet démontré que Mmes Françoise et Sophie A… étaient une seule et même personne ;
— d’ajouter à ce montant la somme de 1 788 euros correspondant aux « soins à domicile », prodigués à des patients qui étaient en réalité hospitalisés ; que le montant frauduleusement obtenu de la Caisse primaire d’assurance maladie s’élève dès lors à 19 132,20 euros ; qu’il n’y a pas lieu, en extrapolant, de majorer ce montant dans la mesure où il ressort de la procédure que la Caisse d’assurance maladie a précisément attiré l’attention de l’expert sur les quatre journées et les 18 dossiers de patients qu’il a examinés ; qu’il convient en définitive, en confirmant le jugement déféré, de préciser que le montant de la fraude ne s’élève pas à 62 766,53 euros, chiffre visé dans la citation, et repris par les premiers juges, mais à la somme précitée de 19 132,20 euros ; [
] ; que sur l’action civile, la CPAM des Yvelines demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles et sollicite une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ; qu’il y a lieu :
— de confirmer le jugement en déclarant la CPAM des Yvelines recevable en sa constitution de partie civile ;
— de la réformer en condamnant M. X… à lui payer, compte-tenu de la décision prise sur la culpabilité, un montant de 19 132,20 euros de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice financier, un montant de 5 000 euros au titre du préjudice de désorganisation, et une somme de 2 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— en ajoutant au jugement de condamner M. X… à payer à la partie civile un montant de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
« 1°) alors que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l’ensemble des faits dont elles sont saisies par l’ordonnance de renvoi ou la citation ; qu’ainsi saisie de faits d’escroquerie et de tentative d’escroquerie commis au préjudice de la CPAM des Yvelines entre le 1er juin 2007 et le 22 septembre 2010, la cour d’appel s’est fondée, pour confirmer la culpabilité du prévenu des faits d’escroquerie et de tentative d’escroquerie qui lui étaient reprochés et déterminer l’étendue de la fraude, sur les seules constatations de l’expert, désigné par la cour d’appel de Versailles, par décision avant dire droit du 21 mars 2014, lequel avait limité son analyse à l’examen de dix-huit dossiers de patients et à la faisabilité des actes au cours de quatre journées qu’il avait discrétionnairement choisies conformément aux termes de sa mission ; qu’en se déterminant ainsi sur le seul constat des fraudes établies par l’expert sur un simple échantillon de la période de prévention, quand il lui incombait de statuer sur tous les faits d’escroquerie commis sur l’ensemble de la période de prévention correspondant à trois années d’exercice, la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa saisine et privé sa décision de toute base légale ;
« 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’après avoir confirmé le jugement sur la culpabilité, l’arrêt attaqué a limité considérablement le montant de la fraude commise par M. X… au préjudice de la CPAM des Yvelines, en le réduisant à la somme de 19 132,20 euros après avoir relevé qu’il «n’y a pas lieu, en extrapolant, de majorer ce montant, dans la mesure où il ressort de la procédure que la caisse d’assurance maladie a précisément attiré l’attention de l’expert sur les quatre journées et les dix-huit dossiers de patients qu’il a examinés » ; que ces motifs sont erronés ; qu’en effet, ce n’est pas la CPAM des Yvelines, mais la cour d’appel de Versailles, qui, par arrêt avant-dire droit du 21 mars 2014, a ordonné une expertise et commis l’expert, notamment, de « contrôler, en procédant par sondage au vu des pièces à charge et à décharge, les actes faits par l’infirmier prévenu sur une période choisie par l’expert (journée ou semaine) », et de « conclure sur la réalité ou on de l’accomplissement des actes télétransmis et payés ou devant l’être par la CPAM 78 sur la période visée à la prévention » ; qu’il ne résulte pas davantage des conclusions d’appel de la partie civile que cette dernière ait, d’une quelconque manière entendu limiter la prévention aux seules journées et dossiers de patients examinés par l’expert ; qu’il résulte au contraire de ses conclusions régulièrement déposées, que le rapport d’expertise confirmait, sur un simple échantillonnage de quatre journées et dix-huit patients, les fraudes dénoncées sur l’ensemble de la période de la prévention, ce qui l’amenait à solliciter de la cour la confirmation de la réparation de son préjudice financier, évalué à la somme de 710 458 euros, selon un calcul estimatif rendu nécessaire par l’impossibilité matérielle de procéder au recensement exhaustif des actes ou prestations fictifs frauduleux commis sur une si longue période ; qu’en justifiant ainsi la limitation du montant de la fraude commise par M. X… au préjudice de la CPAM des Yvelines, sur le fondement de motifs erronés et contredits par les pièces de la procédure dès lors que la mission confiée à l’expert résultait exclusivement de l’arrêt avant-dire droit de la cour d’appel de Versailles, et en aucun cas, d’une quelconque directive de la partie civile laquelle a toujours sollicité la réparation de son entier préjudice sur toute la période de la prévention, et que le contrôle opéré par l’expert devait permettre d’établir l’ampleur de la fraude sur l’ensemble de la période visée par la prévention, et non sur les seules journées choisies examinées à titre d’échantillon, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen, et dénaturé les pièces de la procédure ;
« 2°) alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice résultant d’une infraction, cette appréciation cesse d’être souveraine lorsqu’elle est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; que la cassation qui ne manquera pas d’intervenir sur la deuxième branche du moyen entraînera nécessairement la censure de l’arrêt attaqué sur les dispositions de l’arrêt ayant limité, « en conséquence de la décision prise sur la culpabilité », le montant du préjudice financier subi par la partie civile à un montant de 19 132,20 euros ;
« 3°) alors que si la réparation d’un dommage résultant d’une infraction pénale ne peut procurer aucun profit à celui qui en est la victime, cette réparation ne peut non plus lui occasionner une perte et doit être intégrale ; que saisie par la CPAM des Yvelines d’une demande de confirmation de la condamnation du prévenu à lui payer une somme de 710 458 euros en réparation de son préjudice financier sur l’ensemble de la prévention, la cour d’appel ne pouvait, sans dénaturer les conclusions de la CPAM des Yvelines et méconnaître le principe de la réparation intégrale, considérer que la partie civile n’avait en définitive entendu obtenir réparation que des seuls faits d’escroquerie résultant des quatre journées et des dix-huit dossiers de patients examinés par l’expert ;
« 4°) alors que la chambre criminelle admet, en vertu d’une jurisprudence constante la possibilité pour l’organisme social victime d’une fraude d’évaluer le montant du préjudice subi à partir d’une méthode par extrapolation ; que dans ses conclusions d’appel régulièrement déposées, la partie civile avait insisté sur la nécessité de recourir à cette méthode en l’espèce pour évaluer le montant du préjudice effectivement subi sur toute la durée de la prévention, au regard de l’impossibilité de procéder à un recensement exhaustif des actes ou prestations fictifs frauduleux sur une si longue période ; qu’en se bornant à affirmer qu’il n’y avait pas lieu, en extrapolant, de majorer le montant considéré par l’expert comme frauduleusement obtenu de la partie civile suite à son examen partiel des faits visés par la prévention (limité à quatre journées et à l’examen de dix-huit dossiers de patients), sans même répondre aux arguments déterminants de la partie civile mettant en évidence qu’il s’agissait du seul moyen d’évaluer le montant du préjudice subi sur l’ensemble de la période de prévention qui s’étalait sur plus de trois ans, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision et méconnu le droit de la partie civile à obtenir une réparation intégrale de son préjudice" ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l’article 1240 du code civil ;
Attendu qu’il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Ali X…, exerçant la profession d’infirmier libéral, a été poursuivi pour des faits d’escroquerie et tentative au préjudice de la sécurité sociale, commis du 1er juin 2007 au 22 septembre 2010 au préjudice de la sécurité sociale ; que le tribunal correctionnel l’en a déclaré coupable et l’a condamné à régler à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM), constituée partie civile, la somme de 710 458 euros en réparation de son préjudice financier ; que M. X… a interjeté appel de cette décision de même que le ministère public ;
Attendu que pour abaisser de 710 458 euros à 19 132, 20 euros le préjudice financier subi par la CPAM, la cour d’appel retient notamment que, d’une part, compte tenu de la décision qu’elle a prise sur la culpabilité, la fraude doit être chiffrée à ce dernier montant et non pas à 62 766, 53 euros comme indiqué dans la citation, d’autre part, il n’y a pas lieu de majorer ce montant en l’extrapolant, la partie civile n’ayant appelé l’attention de l’expert judiciaire désigné pour évaluer son dommage que sur les actes accomplis au cours de quatre journées comprises dans la période de prévention et sur dix-huit dossiers litigieux de demandes de paiement à elle adressés par l’infirmier ;
Mais, attendu qu’en se déterminant ainsi alors que, d’une part, la mission de l’expert désigné par la cour d’appel était de contrôler, en procédant par sondages sur une période de son choix, la réalité de l’accomplissement des actes télé-transmis pendant les trois années visées dans l’acte de poursuite et dont l’infirmier a obtenu le paiement, d’autre part, il lui appartenait de rechercher l’étendue du préjudice résultant de la déclaration de culpabilité du prévenu qu’elle a confirmée en son principe pour toute la période précisée dans la prévention, afin de le réparer dans son intégralité, comme la partie civile le lui demandait par conclusions, la cour d’appel, qui s’est interdit d’apprécier elle-même le montant du dommage en le limitant au montant frauduleusement obtenu résultant des seuls actes fictifs retenus par sondage par l’expert, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 24 mars 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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