Cassation 27 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-81.759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-81.759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 février 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037196358 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01448 |
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Texte intégral
N° V 17-81.759 F-D
N° 1448
ND
27 JUIN 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Jacky X…, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 3e section, en date du 24 février 2017, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée des chefs d’abus de confiance, escroquerie, faux et usage, a rejeté sa demande de supplément d’information et confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 313-1 et 441-1 du code pénal, 177, 191, 201, 211, 212, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à suivre en l’état ;
« aux motifs que les documents à propos desquels M. Jacky X… a déposé plainte sont relatifs à une mission consistant en une étude d’opportunité pour l’installation d’un réseau Z_OS; qu’il s’agit, d’une part, d’un descriptif de mission à en-tête d’Akzo Nobel signé par Mme Christelle A… (D 18) et d’autre part, d’un courriel de l’adresse de Mme Sophie B… à Mme Christelle A… (D l9) ; que ces deux documents ont été utilisés devant la juridiction prud’hommale puis devant la cour d’appel de Paris à l’appui du licenciement pour faute grave de M. X… ; que toutefois, ces deux juridictions ont accueilli l’action en justice du salarié et jugé que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, lui allouant la somme de 35 000 euros au titre du licenciement en raison de sa qualification professionnelle et de son ancienneté ; que le descriptif de mission signé par la seule Mme A… constitue une déclaration unilatérale, ne contenant aucune convention, disposition, obligation ou décharge ; qu’elle n’ a, donc, ni pour objet ni pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ; qu’à supposer que ces affirmations soient fausses, elles sont, en tout état de cause, sujettes à vérification et laissées à la libre appréciation des juges ; qu’il ne peut donc, en aucun cas, s’agir d’un faux au sens de l’ article susvisé ; qu’il en est de même du courriel (D 19) qui ne contient que de simples déclarations faites en faveur du scripteur, également, sujettes à vérifications ; qu’il ne peut donc, en tout état de cause, s’agir, là-encore, d’un faux au sens de l’article susvisé ; que le délit de tentative d’escroquerie au jugement n’est pas non plus caractérisé, de simples mensonges , à les supposer avérés, même par écrit, en l’absence de toute manoeuvre frauduleuse, ne permettent pas de caractériser ce délit ; quant à l’escroquerie au jugement visée par la partie civile, elle ne saurait, a fortiori, exister, M. X… ayant eu gain de cause de manière définitive devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ; que, en conséquence, il y lieu de rejeter la demande d’actes sollicitée et de confirmer purement et simplement l’ordonnance de non-lieu entreprise ;
« 1°) alors qu’il y a faux lorsqu’un document est créé de toute pièce ou altéré afin d’accréditer un fait imaginaire susceptible de produire des conséquences juridiques ; qu’en refusant, en l’espèce, de voir un titre dans le descriptif d’une mission à entête de la société Akzo Nobel, qui n’a jamais existé, et dans un courriel faussement attribué à Mme B…, sans rechercher comme cela lui était expressément demandé, au besoin en ordonnant les actes d’instruction complémentaires ayant justifié l’appel, si ces documents n’étaient pas destinés à accréditer l’idée d’un refus de mission de la part de M. X… justifiant son licenciement pour faute grave, de sorte que leur falsification était nécessairement punissable, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;
« 2°) alors que s’agissant d’un faux matériel occasionnant un préjudice à la personne dont il est censé émaner, il n’importe que le document ait eu ou non pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant eu des conséquences juridiques ; qu’en l’espèce, Mme B… a attesté n’avoir jamais rédigé le courrier électronique du 9 juillet 2010 prétendument adressé à Mme A… ; qu’en affirmant, pour dire n’y avoir lieu à suivre, après avoir refusé d’ordonner les mesures d’investigation complémentaires qui lui étaient demandées, qu’il ne s’agissait pas là d’un document valant titre bien qu’il cause nécessairement préjudice à la personne à laquelle il est faussement attribué, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;
« 3°) alors que constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire ; qu’en l’espèce pour dire n’y avoir lieu à suivre, après avoir refusé d’ordonner les mesures d’investigation complémentaires demandées, la chambre de l’instruction a estimé que la production devant le conseil de prud’hommes de documents falsifiés constituait de simples mensonges par écrit non accompagnés d’une manoeuvre frauduleuse ; qu’en statuant de la sorte quand, à elle seule, la production consciente de documents inexacts constituait une manoeuvre frauduleuse destinée à tromper la religion du juge constitutive d’une tentative d’escroquerie au jugement, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;
« 4°) alors que constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire ; qu’en l’espèce pour dire n’y avoir lieu à suivre après avoir refusé d’ordonner les mesures d’investigation complémentaires demandées, la chambre de l’instruction a estimé que la production devant le conseil de prud’hommes de documents falsifiés n’avait pas causé de préjudice à M. X… qui avait finalement obtenu gain de cause devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ; qu’en statuant de la sorte quand l’absence de préjudice est indifférente à la répression d’une simple tentative d’escroquerie au jugement, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que M. Jacky X…, salarié de la société Ixia Global Production, entreprise dirigée par M. Patrick C…, licencié pour faute grave, a intenté devant le Conseil de Prud’hommes de Paris une procédure aux fins de contester le bien-fondé de ce licenciement ; que dans le cadre de cette procédure, la société Ixia Global Production a produit une pièce intitulée Descriptif de mission, signée par une salariée de la société Akzo Nobel Powder Coatings, dont la société Ixia Global Production est une filiale, ainsi qu’un courrier électronique, comportant la signature électronique de Mme B…, commerciale de la société Ixia Global Production, pièces dont il ressort que M. X… aurait refusé d’accomplir une mission chez un client ; que notamment Mme B… a attesté qu’elle n’était pas l’auteur du courriel comportant sa signature électronique ; que M. X…, arguant que ces deux documents constituent des faux, a porté plainte et s’est constitué partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, complicité et recel, et tentative d’escroquerie au jugement ; que le juge d’instruction a rendu le 16 février 2016 une ordonnance de non-lieu à suivre, dont M. X… a relevé appel ; que devant la chambre de l’instruction, il a sollicité un supplément d’information, destiné à établir la réalité des faux allégués ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l’article 441-1 du code pénal ;
Attendu que le faux matériel qui a occasionné un préjudice à la personne dont il est censé émaner est punissable, qu’il ait eu ou non pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ;
Attendu que pour rejeter la demande d’actes supplémentaires formée par la partie civile, et confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise en ce qu’elle a considéré que le délit de faux n’était pas susceptible d’être constitué en l’espèce, l’arrêt énonce que le descriptif de mission signé par Mme A… constitue une déclaration unilatérale, ne contenant aucune convention, disposition, obligation ou décharge, et n’a donc ni pour objet, ni pour effet, d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ; que les juges ajoutent qu’à supposer que ces affirmations soient fausses, elles sont, en tout état de cause, sujettes à vérification et laissées à la libre appréciation des juges ; que la chambre de l’instruction relève qu’il en est de même du courriel, qui ne contient que de simples déclarations faites en faveur du scripteur, également sujettes à vérifications ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les faux allégués étaient susceptibles de constituer des faux matériels de nature à occasionner un préjudice, la chambre de l’instruction a méconnu l’article susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième et en sa quatrième branche :
Vu les articles 121-4, 121-5 et 313-1 du code pénal ;
Attendu que constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire ;
Attendu que pour rejeter la demande d’actes supplémentaires formée par la partie civile, et confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise en ce qu’elle a considéré que le délit de tentative d’escroquerie au jugement n’était pas susceptible d’être constitué en l’espèce, l’arrêt énonce que de simples mensonges, à les supposer avérés, même par écrit, ne permettent pas, en l’absence de toute manoeuvre frauduleuse, de caractériser ce délit ; que les juges ajoutent que l’escroquerie au jugement visée par la partie civile ne saurait a fortiori exister, M. X… ayant eu gain de cause de manière définitive devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les deux documents argués de faux étaient susceptibles d’avoir été créés dans le seul but d’être produits lors de l’instance prud’homale, afin d’obtenir le rejet des demandes en justice de M. X…, la chambre de l’instruction a méconnu les textes et le principe susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 24 février 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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