Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2018, 17-83.141, Inédit
TGI Paris 27 mars 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 31 mars 2017
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CASS
Rejet 26 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations de sécurité

    La cour a jugé que le bailleur avait engagé des travaux de mise aux normes et que l'accident n'était pas le résultat d'une négligence, car aucune information sur la dangerosité de l'installation n'avait été communiquée au bailleur.

  • Rejeté
    Dangerosité connue de l'installation

    La cour a estimé que, bien que la dangerosité ait été reconnue, le bailleur n'avait pas eu connaissance de cette dangerosité avant l'accident et avait engagé des travaux de mise aux normes.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'ordonnance de non-lieu confirmée par la cour d'appel, invoquant la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 221-6 et 121-3 du code pénal. Les parties civiles soutenaient qu'une faute simple suffisait pour engager la responsabilité pénale, mais la Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que la chambre de l'instruction avait correctement analysé les faits et établi qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre Paris Habitat-OPH. La décision de non-lieu est donc confirmée, sans charges suffisantes pour un délit d'homicide involontaire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 26 juin 2018, n° 17-83.141
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-83.141
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037196376
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01575
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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