Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-20.198, Publié au bulletin
TASS Paris 14 novembre 2013
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CA Paris
Confirmation 23 mars 2017
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CASS
Cassation 12 juillet 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des recours de la société Sade

    La cour a jugé que la société Sade ne contestait pas les décisions de prise en charge mais l'ensemble de la procédure, ce qui ne justifie pas l'irrecevabilité des recours.

  • Accepté
    Contestations de la procédure d'instruction

    La cour a estimé que la société Sade ne pouvait pas échapper à l'obligation de saisir la Commission dans le délai imparti, même en cas de contestation procédurale.

Résumé par Doctrine IA

La société Sade a formé deux réclamations préalables auprès de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, contestant la procédure suivie pour l'édition de deux décisions de prise en charge. La commission a rejeté ces réclamations comme étant irrecevables. La société a alors saisi une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel a jugé que les réclamations étaient recevables, car la société ne contestait pas les décisions de prise en charge en elles-mêmes, mais l'ensemble de la procédure. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, estimant que la cour d'appel a violé l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale en considérant que les réclamations étaient recevables. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 juil. 2018, n° 17-20.198, Bull. 2018, II, n° 159
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-20198
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 159
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 mars 2017, N° 14/00904
Textes appliqués :
article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037384038
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200993
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Sur les parties

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