Confirmation 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 9 avr. 2021, n° 18/03578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03578 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 22 novembre 2017, N° 16-01589 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL DECORALIS c/ Organisme URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 09 Avril 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/03578 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HIF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16-01589
APPELANTE
SARL DECORALIS prise et représentée en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par Me Dragan IVANOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1817
INTIMEE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires-D123
Prise et représentée en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par Mme X Y en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre,
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller,
Greffier : Madame Mathilde LESEINE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 mars 2021, prorogé au 09 avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société Decoralis Sarl à l’encontre d’un jugement rendu le 22 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à l’URSSAF d’Ile-de-France, ci après 'l’URSSAF'.
FAITS , PROCÉDURE , PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffira de rappeler qu’à l’occasion d’un contrôle aux fins de recherche des infractions de travail dissimulé les inspecteurs de l’URSSAF ont étudié les comptes de la société Byala. Il est apparu que cette société avait encaissé entre le 29 avril 2014 et le 13 mars 2015 une somme de 3 605 172 euros sous forme de chèques et virements, et émis sur la même période 755 chèques compris entre 300 et 3 000 euros. La société Byala n’a jamais déclaré de salariés sur cette période ni fourni de déclaration annuelle des données sociales en 2014. Compte tenu de ces éléments un procès verbal de travail dissimulé n°109/2015 a été établi le 29 mai 2015 et transmis au parquet.
L’URSSAF a identifié les sociétés donneurs d’ordre de la société Byala, parmi lesquelles la société Decoralis. Considérant que la société Decoralis ne justifiait pas avoir vérifié la situation juridique et administrative de son sous-traitant, les inspecteurs du recouvrement ont mis en oeuvre la solidarité financière en application des articles L.8222-1 et suivants du code du travail.
Par lettre d’observations du 27 août 2015, l’URSSAF a mis à la charge de la société Decoralis au titre de la solidarité financière les cotisations non réglées par la société Byala sur la période 2014 – 2015, au prorata de sa facturation, soit une somme totale de 70 986 euros.
La société Decoralis a fait part à l’URSSAF de ses observations par lettre du 24 septembre 2015 et l’URSSAF lui a répondu par lettre du 8 octobre 2015, en maintenant qu’elle n’avait pas satisfait à son devoir de vigilance et en confirmant intégralement la lettre d’observations.
L’URSSAF a adressé à la société le 13 avril 2016 une mise en demeure de lui verser la somme de 70 986 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable le 3 mai 2016, puis en l’état du rejet implicite de son recours elle a saisi le 14 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil afin de contester la mise en oeuvre de la solidarité financière.
La commission a expressément rejeté le recours de la société le 14 novembre 2016 et cette décision a été contestée par la société Decoralis qui a saisi à nouveau le tribunal le 16 décembre 2016.
Par jugement du 22 novembre 2017, ce tribunal a:
— prononcé la jonction des deux procédures,
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 novembre 2016,
— accueilli la demande reconventionnelle de l’URSSAF et dit qu’au titre de la solidarité financière la société Decoralis devait lui verser la somme de 70 986 euros,
— débouté la société Decoralis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à la société Decoralis le 6 février 2018, qui en a interjeté appel le 5 mars 2018.
A l’audience du 11 janvier 2021, la société Decoralis fait déposer par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à annuler la décision de la commission de recours amiable du 14 novembre 2016 et à condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;soutenant que le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense n’ont pas été respectés ; que le procès verbal de travail dissimulé adressé à la société Byala ne démontre pas les pratiques frauduleuses de son sous-traitant et ne lui permet pas de vérifier qu’elle est bien concernée par la fraude de celui-ci ; que la lettre d’observations ne lui permet pas de constater l’affectation des sommes sur les comptes individuels des salariés; que la période visée est inexacte ; que l’URSSAF procède à un redressement forfaitaire sur la seule base de relevés bancaires, factures et chèques qu’elle ne produit pas en annexe; qu’il est impossible de déterminer ainsi la cause et l’étendue de ses obligations ; que le redressement la place dans une situation qui ne lui permet pas d’assurer sa défense en violation de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que le prix payé par elle à la société sous-traitante ne correspond pas en son intégralité à des rémunérations et comprend la TVA ; que l’URSSAF aurait dû distinguer les opérations d’un montant supérieur ou inférieur à 3 000 euros, le donneur d’ordre n’ayant pas dans ce dernier cas à demander l’attestation de vigilance, et elle souligne enfin sa bonne foi.
L’URSSAF d’Ile-de-France fait déposer par sa représentante des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision de la commission de recours amiable et le jugement déféré en ce qu’il a validé la mise en oeuvre de la solidarité fianancière et condamné la société Decoralis au paiement de la somme de 70 986 euros ;faisant valoir que la procédure de contrôle est régulière ; que la solidarité financière est mise en oeuvre du fait que la société donneur d’ordre n’a pas respecté son obligation légale de vigilance; que la procédure qui la concerne est totalement indépendante de celle visant le sous-traitant ; que la société appelante n’a pas qualité pour contester le redressement opéré contre l’auteur de l’infraction de travail dissimulé ; enfin que son chiffrage est basé sur le prorata des travaux réalisés par la société Byala pour le compte de la société Decoralis et que cette dernière peut aisément en vérifier le montant par le biais de la facturation dont elle dispose.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE :
— Sur la mise en oeuvre de la solidarité financière:
L’article L.8221-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services et de l’accomplissement d’un acte de commerce et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat que son cocontractant s’acquitte:
1° Des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L. 8221-5.'
Dès lors le donneur d’ordre qui a recours à un sous-traitant a l’obligation de vérifier, lors de la conclusion du contrat dont l’objet porte sur un montant minimum de 3 000 euros, et tout au long de l’exécution de ce contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités comprenant l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, les déclarations auprès des organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur et, en cas d’embauche de salariés, la déclaration préalable à l’embauche et la délivrance de bulletins de paie mentionnant le nombre réel d’heures de travail accompli.
En application de l’article D.8222-5 du code du travail, la personne qui contracte est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L.8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution:
1° Dans tous les cas les documents suivants:
a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois..;
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l’honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L.1221-10, L.3243-2 et R.3243-1.
En application de l’article D.243-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de l’organisme social au moyen d’un numéro de sécurité.
A compter du 1er janvier 2014, le donneur d’ordre peut procéder sur le site urssaf.fr à la vérification de la validité du document qui lui a été remis, qui mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarées au cours de la dernière période. Ces informations permettent au donneur d’ordre d’apprécier l’adéquation entre le nombre de salariés déclarés et l’ampleur du travail confié.
En l’espèce il est d’abord établi que la société Byala a été verbalisée le 29 mai 2015 pour travail dissimulé, ce qui constitue la condition préalable à la recherche de la solidarité financière de son donneur d’ordre. Ce procès-verbal est versé aux débats.
La procédure engagée par l’URSSAF contre la société appelante se fonde exclusivement sur le non respect par le donneur d’ordre de son obligation de vigilance, et elle est totalement distincte des procédures engagées contre la société sous-traitante qui a eu recours au travail dissimulé.
Dès lors, les moyens soulevés par la société Decoralis qui portent sur le contenu du procès verbal dressé contre la société Byala, la preuve de ses pratiques frauduleuses, l’affectation des sommes sur les comptes individuels des salariés de celle-ci, la nature et le détail des cotisations et contributions éludées par la société Byala, les identités de ses salariés étant intervenus en sous-traitance, sont
inopérants.
Il est établi par les pièces versées aux débats que la société Decoralis, si elle a bien produit l’attestation de vigilance de son sous-traitant, ne s’est pas assurée de sa validité, et il n’est pas contesté qu’il s’agissait d’un faux.
L’obligation de vigilance du donneur d’ordre n’est pas seulement formelle, et la société Decoralis devait activement vérifier l’authenticité de l’attestation de vigilance que lui délivrait la société Byala, ce qu’elle n’a pas fait.
L’absence de production par la société appelante d’un seul des documents authentifiés prévus par l’article D.8222-5 du code du travail démontre son manque de vigilance, et sa bonne ou mauvaise foi est ici indifférente.
Il en résulte que la solidarité financière de la société Decoralis a été actionnée à bon droit par l’URSSAF.
En ce qui concerne la régularité de la procédure diligentée contre la société appelante, la lettre d’observations du 27 août 2015 est parfaitement claire et motivée. Elle rappelle les éléments qui caractérisent les faits de travail dissimulé par dissimulation de salariés commis par la société Byala, les éléments qui caractérisent le manquement de la société Decoralis à son devoir de vigilance, et détermine le montant des sommes mises à la charge de la société Decoralis au prorata de sa facturation.
La lettre d’observations ne comporte aucune erreur, il s’agit bien des années 2014 et 2015, et contrairement à ce que soutient la société Decoralis elle a été pleinement mise en mesure de se défendre, et n’était aucunement dans une situation de désavantage par rapport à l’organisme de recouvrement qui constituerait un non-respect des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
De façon régulière et contradictoire, la société Decoralis a pu faire part à l’URSSAF de ses observations, auxquelles l’organisme de recouvrement a répondu.
Une fois la phase contradictoire achevée et dans le délai légal, l’URSSAF a adressé à la société
Decoralis la mise en demeure du 13 avril 2016, qui faisait référence à la lettre d’observations, exposait la nature, la cause et l’étendue des obligations de la société, précisait qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour se libérer de sa dette et lui indiquait les modalités de saisine de la commission de recours amiable.
La procédure est donc régulière.
— Sur le montant des sommes réclamées à la société par l’URSSAF :
Comme expliqué dans la lettre d’observations du 27 août 2015, en l’absence d’éléments comptables permettant d’identifier avec précision et de façon probante l’origine et la destination des flux financiers de la société Byala, l’URSSAF a fait application d’une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l’article R.242-5 du code de la sécurité sociale.
Elle a d’abord évalué le chiffre d’affaires total réalisé par la société Byala, puis le chiffre d’affaires réalisé par cette société en qualité de sous-traitant de la société Decoralis, pour aboutir à un pourcentage d’activité caractérisant le prorata des travaux réalisés par la société Byala pour le compte de la société Decoralis. Il en est résulté une somme de 49 819 euros pour l’année 2014 et une somme de 21 167 euros pour l’année 2015.
Il s’agit du seul mode de calcul possible en pareille situation et il est conforme aux dispositions de l’article L.8222-3 du code du travail.
Il est indifférent que l’URSSAF ait procédé à des calculs toutes taxes confondues, et non hors taxe, puisque tous les montants relevés sur les relevés bancaires étaient également exprimés en TTC. Le calcul est global et forfaitaire, et la société appelante ne peut pas soutenir que l’organisme de recouvrement aurait dû faire une distinction entre les factures inférieures ou supérieures à la somme de 3 000 euros, au regard d’une obligation de vigilance qu’elle n’a pas respectée.
La société Decoralis est bien en mesure, contrairement à ce qu’elle soutient, de contrôler le chiffrage opéré par l’URSSAF puisqu’il lui suffit de consulter sa propre comptabilité, et force est de constater qu’elle ne discute pas le montant que l’URSSAF a relevé lui avoir été facturé par la société Byala.
Les contestations formées par la société appelante sur le montant de sa dette sont par conséquent inopérantes.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF a retenu la somme de 70 986 euros.
Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter la société Decoralis de ses demandes.
Il y a lieu de condamner la société appelante qui succombe aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS ,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
DEBOUTE la société Decoralis Sarl de ses demandes,
CONDAMNE la société Decoralis Sarl aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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