Infirmation partielle 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 6 janv. 2022, n° 19/03891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03891 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 29 août 2019, N° F18/00668 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
BF
N° RG 19/03891
N° Portalis DBVM-V-B7D-KFOQ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
M. Y Z (Défenseur syndical)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 06 JANVIER 2022
Appel d’une décision (N° RG F 18/00668)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 29 août 2019
suivant déclaration d’appel du 26 Septembre 2019
APPELANTE :
SAS DROME ECHAFAUDAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexia NICOLAU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par M. Y Z (défenseur syndical) COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2021,
Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 Janvier 2022.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur A X a été embauché à compter du 1er décembre 2017 par la SAS DROME ÉCHAFAUDAGES en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, coefficient 95, selon contrat de travail à durée déterminée soumis à la convention collective nationale du bâtiment, dont le terme était fixé au 3 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2018, la SAS DROME ECHAFAUDAGES a convoqué A X à un entretien préalable à la rupture anticipée de son contrat de travail, fixé au 9 mars 2018, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2018, la SAS DROME ÉCHAFAUDAGES a notifié à A X la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.
Le 31 juillet 2018, Monsieur A X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 29 août 2019, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section encadrement ' a':
REQUALIFIÉ le licenciement pour faute grave de Monsieur A X en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
CONDAMNÉ la société DROME ECHAFAUDAGES à payer à Monsieur A X les sommes suivantes':
- 11'585,48'€ bruts à titre de dommages et intérêts';
- 1'955,76'€ à titre d’indemnité de fin de contrat';
RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.'1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2'754,26'€';
DÉBOUTÉ Monsieur A X de ses autres demandes';
DÉBOUTÉ la société DROME ECHAFAUDAGES de sa demande reconventionnelle';
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressé à pôle emploi par les soins du greffe';
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception les 2 et 3 septembre 2019.
La SAS DROME ECHAFAUDAGES en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 26 septembre 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS DROME ECHAFAUDAGES demande à la cour d’appel de':
DIRE ET JUGER que la faute grave reprochée à Monsieur A X à l’appui de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée est parfaitement justifiée';
En conséquence,
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 29 août 2019 en ce qu’il «'requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur A X'» et la condamne à lui verser les sommes suivantes:
-11'585,48'€ bruts à titre de dommages et intérêts';
- 1'955,76'€ à titre d’indemnité de fin de contrat'
DÉBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes';
CONDAMNER Monsieur X à verser à la société DROME ECHAFAUDAGES la somme de 4'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure devant la cour d’appel.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 10 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées par A X, intimé, le 28 février 2020 et a rappelé que l’irrecevabilité de ces premières conclusions le prive de la possibilité de conclure à nouveau.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux écritures susvisées et à la décision attaquée pour Monsieur A X, ses conclusions étant irrecevables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 21 octobre 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT':
Sur la rupture du contrat de travail':
L’article 1243-1 du code du travail dispose que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave se définit comme un manquement du salarié d’une gravité telle qu’elle empêche la poursuite du contrat de travail.
L’employeur doit rapporter la preuve de la faute grave qu’il allègue.
L’article 1243-3 du code du travail prévoit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.'1243-8 du même code.
Cette indemnité constitue une réparation forfaitaire minimale incompressible et indépendante du préjudice subi. Elle ne peut subir aucune réduction.
Toutefois, il ne s’agit là que d’un minimum destiné à compenser le seul préjudice né de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et consécutif à la perte de salaire. Il appartient au juge d’évaluer souverainement le montant du préjudice subi par le salarié en raison de cette rupture. Le montant de la somme allouée peut donc être supérieur à celle que le salarié aurait perçue jusqu’au terme de son contrat.
À cette indemnité s’ajoutent l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L.'1243-8 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de rupture adressée à Monsieur A X le 14 mars 2018 est ainsi rédigée':
«'Au cours de cet entretien nous vous avons précisé les motifs qui nous conduisaient à envisager cette rupture. Nous avons recueilli vos explications et vous n’avez pas nié les faits, néanmoins, nous sommes contraints de poursuivre cette procédure à votre encontre et, nous vous en rappelons ci-dessous les motifs':
Le 28 février après-midi, vous êtes venu sur le chantier situé […] à Grenoble vers 16h00 avec votre enfant. Il est, certes, resté dans le véhicule de la société, ce qui est formellement interdit. Une personne extérieure à notre société n’a pas le droit de venir sur les chantiers, ni être conduit dans les véhicules de société pour des questions de sécurité et d’assurances. Vous n’êtes pas sans savoir que notre activité est le montage et le démontage d’échafaudages, et qu’un accident quel qu’il soit peut vite arriver avec des conséquences considérables.
Nous considérons que ce fait constitue une faute inexcusable ainsi qu’un manquement grave à votre contrat de travail et nous vous notifions par la présente la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.'».
Il résulte de la lettre de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée que l’employeur fait grief à son salarié d’avoir conduit son enfant dans le véhicule de la société et de l’avoir fait venir sur le chantier, bien qu’il soit resté dans la voiture.
Il ressort du jugement entrepris que les faits ne sont pas contestés par le salarié.
La société démontre que le véhicule utilisé par le salarié était un véhicule de service, le contrat de travail du salarié ne mentionnant pas un véhicule de fonction et les bulletins de salaire produits par l’employeur ne faisant pas état d’un avantage en nature liée à la mise à disposition d’un véhicule.
Cependant, l’employeur ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il était interdit au salarié de faire monter une personne extérieure à la société dans le véhicule utilisé, ni qu’il était formellement interdit que cette personne reste dans la voiture, bien que cette dernière se trouve sur un chantier.
D’ailleurs, l’entreprise a modifié son règlement intérieur le 1er octobre 2018 pour y inclure cette interdiction, ce qui démontre qu’aucune règle de sécurité ne venait formellement interdire le comportement reproché au salarié.
Par conséquent, c’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont requalifié, de manière impropre, la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur A X pour faute grave en «'licenciement sans cause réelle et sérieuse'» alors qu’il s’agit d’une rupture anticipée injustifiée, et qu’ils ont condamné la SAS DROME ECHAFAUDAGES à payer à M. X les sommes de':
- 1'955,76'€ à titre d’indemnité de fin de contrat';
- 11'585,48'€ bruts au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée conformément à l’article L.'1243-4 du code du travail, du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires:
La SAS DROME ÉCHAFAUDAGES, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens et être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser qu’il s’agit d’une rupture anticipée injustifiée du contrat de travail à durée déterminée';
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS DROME ÉCHAFAUDAGES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS DROME ÉCHAFAUDAGES aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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