Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2018, 17-19.851, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Lettre des Réseaux · 8 septembre 2023

La réparation des préjudices liés aux obligations de non-concurrence Les obligations de non-concurrence imposent à leur débiteur de ne pas exercer d'activité concurrente à celle du créancier de l'obligation, pendant la durée du contrat et/ou à compter de son expiration. Cette obligation est bien souvent contractuellement prévue (C.com., art. L.341-2 (s'agissant des réseaux de distribution commerciale) ; C.com., art. L.134-3 (agents commerciaux)). La jurisprudence retient qu'une telle clause est sous-entendue pendant la durée d'un contrat de franchise (Cass. com., 14 nov. 2018, …

 

Yver Katia · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cass. com., 14 novembre 2018, n°17-19.851 En réduisant d'office le montant de la clause pénale au regard d'une disproportion qui n'était pas invoquée par le franchisé, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, une Cour d'appel viole l'article 16 du Code de procédure civile. Le 7 février 2001, la société I. R., dirigée par M. X, a conclu avec la société Buffalo Grill un contrat de franchise d'une durée de 114 mois pour exploiter un restaurant sous l'enseigne Buffalo Grill à Dechy (59). En octobre 2008, M. X a, par l'intermédiaire d'une société …

 

Guillé Jérôme · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cass. com., 14 novembre 2018, n°17-19.851 Même en l'absence d'un engagement personnel du dirigeant et d'une clause expresse de non-concurrence, l'exploitation indirecte, par le dirigeant de la société franchisée, d'une activité concurrente à celle du réseau de franchise, est incompatible avec l'exécution loyale du contrat de franchise et constitutive d'une faute grave. En février 2001, une société, représentée par son dirigeant, personne physique, a conclu avec la société Buffalo Grill un contrat de franchise, d'une durée de 114 mois. En octobre 2008, le dirigeant de la société …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 nov. 2018, n° 17-19.851
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-19.851
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 février 2017, N° 14/15753
Textes appliqués :
Articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce.

Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Article 16 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037644707
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00911
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Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 911 F-D

Pourvoi n° D 17-19.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Val Trappeur, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ la société Indian River, exerçant sous l’enseigne Indian Trappeur, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

3°/ M. Philippe X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Buffalo Grill, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Bufallo Grill, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z… , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z… , conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat des sociétés Val Trappeur, Indian River et de M. X…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Buffalo Grill, l’avis de Mme Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Val Trappeur, Indian River et M. X… que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Buffalo Grill ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 7 février 2001, la société Indian River, représentée par son président-directeur général M. X…, a conclu avec la société Buffalo Grill un contrat de franchise, d’une durée de 114 mois, pour exploiter un restaurant sous l’enseigne Buffalo Grill à Dechy (59) ; que la société Val Trappeur, dont le capital est détenu par la société Holding Val Trappeur et ayant pour gérant et actionnaire majoritaire M. X…, a, en octobre 2008, ouvert un restaurant à l’enseigne Indian Trappeur à la Sentinelle (59), exploité sous la direction de M. X… ; que par lettre recommandée du 23 mars 2009, la société Buffalo Grill a résilié pour faute grave le contrat de franchise conclu avec la société Indian River ; que contestant cette rupture anticipée, la société Indian River a assigné la société Buffalo Grill en paiement de dommages-intérêts ; que cette dernière a appelé en intervention forcée la société Val Trappeur et M. X…, en leur reprochant des actes de concurrence déloyale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Val Trappeur, la société Indian River et M. X… font grief à l’arrêt de dire que la rupture du contrat de franchise est intervenue aux torts exclusifs de la société Indian River, de condamner cette dernière à payer à la société Buffalo Grill une somme de 40 000 euros à titre d’indemnité contractuelle de rupture de contrat et de rejeter sa demande de réparation alors, selon le moyen :

1°/ qu’une personne morale ne répond des actes de ses organes que si ceux-ci ont été commis en son nom et pour son compte ; que comme l’a constaté la cour d’appel, l’ouverture, par M. X…, d’un restaurant à l’enseigne « Indian trapper » a été faite pour le compte de la société Val Trappeur, et non pour celui de la société Indian River ; qu’en jugeant pourtant que l’ouverture de ce restaurant, sans l’accord de la société Buffalo Grill, constituerait une faute contractuelle de la société Indian River, la cour d’appel a méconnu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l’article L. 210-6 du code de commerce ;

2°/ que le juge ne peut altérer le sens clair et précis d’un contrat en y ajoutant une obligation qui n’a pas été librement acceptée par les parties ; qu’ainsi que l’a constaté la cour d’appel, le contrat de franchise conclu entre les sociétés Indian River et Buffalo Grill le 7 février 2001 ne contenait aucune obligation de non-concurrence à la charge du franchisé ; qu’en particulier, les articles 14 et 18.3 de ce contrat, relatifs respectivement au transfert du fonds de commerce du franchisé et aux droits et obligations du franchisé après la rupture du contrat, n’interdisaient nullement au franchisé d’exercer une activité concurrente pendant l’exécution du contrat de franchise ; qu’en jugeant cependant qu’il résulterait de ces stipulations que le franchisé était dans l’impossibilité, pendant l’application du contrat, de créer, fût-ce via une société tierce, un restaurant entrant en concurrence avec ceux du réseau franchisé, et en déduisant que l’ouverture d’un tel restaurant par M. X…, sans l’accord de la société Buffalo Grill, caractériserait une faute contractuelle de la société Indian River, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces stipulations, en y ajoutant une obligation qu’elles ne prévoyaient pas, en violation de l’interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que l’appréciation de la bonne ou mauvaise foi d’une partie n’autorise pas le juge à porter atteinte à la substance ou à l’étendue des droits et obligations légalement convenus entre elles ; que dès lors, en retenant que l’obligation, pour le dirigeant de la société Indian River, d’obtenir l’accord de la société Buffalo Grill pour procéder à l’ouverture d’un restaurant entrant en concurrence avec ceux du réseau franchisé, s’inférerait de l’obligation d’exécuter le contrat de franchise de bonne foi, la cour d’appel a méconnu la loi des parties et a ainsi violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que le contrat de franchise stipulait qu’il était conclu intuitu personae, en considération de la personne de M. X…, dirigeant de la société franchisée, expressément qualifié de « partenaire », l’arrêt relève que la société Buffalo Grill s’était en outre réservée la possibilité de refuser le transfert du contrat à une personne exploitant déjà un réseau de restaurants concurrents, une telle circonstance étant constitutive d’une incompatibilité grave, et que, si l’article 18.3 permettait au franchisé de continuer à exercer une activité de restauration, cette possibilité n’était prévue qu’à l’expiration du contrat ; qu’il en déduit l’impossibilité pour les partenaires du franchiseur, pendant l’application de ce contrat, de créer, fût-ce via une société tierce, un restaurant entrant en concurrence avec ceux du réseau franchisé ; qu’en l’état de ces motifs, déduits de son appréciation souveraine de la commune intention des parties, exclusive de dénaturation, la cour d’appel, qui a fait ressortir l’existence d’une situation incompatible avec l’exécution loyale du contrat par la société franchisée, a pu, sans porter atteinte à la substance ou à l’étendue des droits et obligations des parties, retenir que la résiliation du contrat pour faute grave était justifiée ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Buffalo Grill fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts dirigées contre M. X… alors, selon le moyen, que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu’ils sont définis par les conclusions des parties ; qu’en l’espèce, la société Buffalo Grill sollicitait la condamnation personnelle de M. X… en raison tant d’un trouble concurrentiel que de la déstabilisation du réseau Buffalo Grill ; qu’elle faisait valoir à cette fin que le comportement de M. X…, dont la personnalité avait été déterminante pour le franchiseur dans la conclusion du contrat de franchise, avait causé, tant la captation par la société Val Trappeur des éléments du concept Buffalo Grill, que le discrédit ostensible du chef de réseau à l’égard des autres franchisés qu’elle qualifiait d’acte grave de déstabilisation ; qu’en écartant cependant la responsabilité personnelle de M. X…, en énonçant que celle-ci ne pouvait être retenue au titre de la concurrence déloyale et que si la société Buffalo Grill soutenait que M. X… avait conduit la société Indian River à commettre un manquement grave à l’encontre du franchiseur, la demande présentée au titre de l’indemnité contractuelle de rupture du contrat n’était présentée qu’à l’encontre de la société Indian River, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, la cour d’appel ayant retenu que la société Buffalo Grill ne démontrait pas la réalité du préjudice de déstabilisation du réseau qu’elle invoquait, le rejet de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre, tant contre la société Indian River que contre le dirigeant de celle-ci, se trouve justifié par ces seuls motifs ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant :

Mais sur le premier moyen de ce pourvoi :

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter la condamnation de la société Indian River, au titre de la clause pénale, à la somme de 40 000 euros, l’arrêt rappelle que le juge peut modérer le montant de l’indemnité contractuelle lorsque son montant paraît manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par le créancier et qu’en l’occurrence, l’écoulement du temps, entre le moment où la société Buffalo Grill a interrogé la société Indian River sur « l’ouverture d’un concurrent » et l’envoi de la lettre de résiliation, révèle qu’elle a accepté de poursuivre durant un certain temps l’application du contrat de franchise avec cette société en connaissance des agissements de celle-ci ;

Qu’en statuant ainsi, en réduisant d’office le montant de la clause pénale au regard d’une disproportion qui n’était pas invoquée par la franchisée, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce, ensemble l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par la société Buffalo Grill contre M. X… à titre personnel, en sa qualité de dirigeant de la société Val Trappeur, l’arrêt retient que la demande présentée au titre de la concurrence déloyale sera retenue contre cette société, pour la reprise des caractéristiques du toit, cette société étant en concurrence avec les restaurants membres du réseau de la société Buffalo Grill, mais qu’il ne saurait être reproché à M. X…, son gérant, une faute personnelle détachable, dès lors que la reprise du toit correspond à l’utilisation d’une signalétique extérieure accessible à tous et que cette reprise ne caractérise pas la transmission d’un savoir-faire secret et substantiel dont M. X… aurait eu connaissance de par ses fonctions de gérant de la société Indian River ;

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et sans rechercher si les actes reprochés à M. X… ne caractérisaient pas une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

Sur le pourvoi principal :

Le rejette ;

Sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Indian River à payer à la société Buffalo Grill la somme de 40 000 euros à titre d’indemnité contractuelle de rupture de contrat et en ce qu’il rejette la demande de condamnation personnelle formée par la société Buffalo Grill contre M. X… au titre des actes de concurrence déloyale retenus contre la société Val Trappeur, l’arrêt rendu le 15 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour les sociétés Val Trappeur, Indian River et M. X….

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que la rupture du contrat de franchise est intervenue aux torts exclusifs de la société Indian River, d’avoir condamné la société Indian River à payer à la société Buffalo Grill une somme de 40 000 euros à titre d’indemnité contractuelle de rupture de contrat et de l’avoir déboutée de sa demande de réparation ;

AUX MOTIFS QUE « l’article 1134 du code civil alors applicable prévoyait que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites…. elles doivent être exécutées de bonne foi » ;

que la société Buffalo Grill a signifié, par courrier du 23 mars 2009 adressé à la société Indian River et à l’attention de M. X…, la résiliation immédiate du contrat de franchise conclu le 7 février 2001, en lui reprochant une faute grave et en s’appuyant sur les dispositions de l’article 16 du contrat de franchise permettant la résiliation immédiate en cas d’une telle faute grave ;

que ce courrier reprochait à la société Indian River d’avoir initié « l’exploitation d’un restaurant à enseigne Indian Trappeur qui imite servilement le concept Buffalo Grill et l’ensemble des signes distinctifs notoires de notre réseau » ;

que si le contrat de franchise ne contient pas d’obligation de nonconcurrence reposant sur le franchisé, l’article 14 du contrat révèle qu’il s’agit d’un contrat conclu intuitu personae, en fonction de la personne de M. Philippe X… son PDG ;

que la cour observe que cet article prévoit également que le contrat ne peut être cédé sans l’accord du franchiseur, lequel peut justifier son refus, et cite expressément comme une incompatibilité grave « la candidature d’une personne exploitant déjà un réseau de restaurants concurrents » ;

qu’ainsi, l’exploitation d’un réseau de restaurants concurrents apparaissait comme une incompatibilité grave justifiant le refus du franchiseur de laisser ce candidat intégrer le réseau, ce qui révélait la volonté de protéger le réseau de l’entrée d’un concurrent ;

que de plus, si l’article 18.3 du contrat permet au franchisé de continuer à exercer une activité de restauration, une telle possibilité est prévue à la fin du contrat, et non pendant son application, ce qui induit l’impossibilité pour un franchisé, pendant l’application du contrat, de créer fût-ce via une société tierce, un restaurant entrant en concurrence avec ceux du réseau franchisé ;

qu’en l’occurrence M. X… n’a pas sollicité ni obtenu l’accord de la société Buffalo Grill pour l’ouverture d’un tel restaurant, même réalisé par le biais d’une autre société ;

qu’une telle ouverture amenait M. X… à être à la fois membre du réseau de franchise et concurrent de celui-ci, alors qu’il résultait du contrat la nécessité de protéger le réseau des concurrents ;

que si le contrat de franchise est au nom de la société Indian River et non de M. X…, il s’agit d’un contrat intuitu personae conclu en fonction de la personnalité de M. X… son PDG – désigné comme partenaire au terme du contrat de franchise –, et la création d’une société concurrente au réseau de franchise par celui-ci peut justifier la résiliation du contrat de franchise aux torts de cette société franchisée ;

que la société franchisé Indian River, animée par son PDG partenaire du réseau de franchise Buffalo Grill, et celui-ci ont ainsi manqué à leur devoir d’exécution loyale du contrat de franchise ;

que cette déloyauté justifiait la résiliation immédiate du contrat de franchise aux torts de la société Indian River, et le jugement du 2 juillet 2014 sera réformé sur ce point » ;

1°/ ALORS QU’ une personne morale ne répond des actes de ses organes que si ceux-ci ont été commis en son nom et pour son compte ; que comme l’a constaté la cour d’appel, l’ouverture, par M. Philippe X…, d’un restaurant à l’enseigne « Indian Trapper » a été faite pour le compte de la société Val Trappeur, et non pour celui de la société Indian River ; qu’en jugeant pourtant que l’ouverture de ce restaurant, sans l’accord de la société Buffalo Grill, constituerait une faute contractuelle de la société Indian River, la cour d’appel a méconnu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l’article L. 210-6 du code de commerce ;

2°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut altérer le sens clair et précis d’un contrat en y ajoutant une obligation qui n’a pas été librement acceptée par les parties ; qu’ainsi que l’a constaté la cour d’appel (p. 9 § 6 de l’arrêt attaqué), le contrat de franchise conclu entre les sociétés Indian River et Buffalo Grill le 7 février 2001 ne contenait aucune obligation de non-concurrence à la charge du franchisé ; qu’en particulier, les articles 14 et 18.3 de ce contrat, relatifs respectivement au transfert du fonds de commerce du franchisé et aux droits et obligations du franchisé après la rupture du contrat, n’interdisaient nullement au franchisé d’exercer une activité concurrente pendant l’exécution du contrat de franchise ; qu’en jugeant cependant qu’il résulterait de ces stipulations que le franchisé était dans l’impossibilité, pendant l’application du contrat, de créer, fût-ce via une société tierce, un restaurant entrant en concurrence avec ceux du réseau franchisé, et en déduisant que l’ouverture d’un tel restaurant par M. Philippe X…, sans l’accord de la société Buffalo Grill, caractériserait une faute contractuelle de la société Indian River, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces stipulations, en y ajoutant une obligation qu’elles ne prévoyaient pas, en violation de l’interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l’appréciation de la bonne ou mauvaise foi d’une partie n’autorise pas le juge à porter atteinte à la substance ou à l’étendue des droits et obligations légalement convenus entre elles ; que dès lors, en retenant que l’obligation, pour le dirigeant de la société Indian River, d’obtenir l’accord de la société Buffalo Grill pour procéder à l’ouverture d’un restaurant entrant en concurrence avec ceux du réseau franchisé, s’inférerait de l’obligation d’exécuter le contrat de franchise de bonne foi, la cour d’appel a méconnu la loi des parties et a ainsi violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Buffalo Grill.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Indian River à payer à la société Buffalo Grill la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité contractuelle de rupture de contrat ;

AUX MOTIFS QUE le contre de franchise prévoit en son article 16 que « la partie aux torts de laquelle la résiliation aura été prononcée devra verser à son cocontractant une indemnité égale au double du montant estimatif des redevances qui auraient été payées au franchiseur jusqu’au terme normal du contrat ; cette indemnité devant en toute hypothèse être au moins égale à un million de francs » ; que toutefois le juge peut modérer le montant de l’indemnité contractuelle lorsque son montant paraît manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par le créancier ; qu’en l’occurrence, l’écoulement du temps entre le moment où la société Buffalo Grill a interrogé la société Indian River sur l’ouverture d’un concurrent, et l’envoi de la lettre de résiliation, révèle qu’elle a accepté de poursuivre durant un certain l’application du contrat de franchise avec cette société en connaissance des agissements de celle-ci ; qu’en conséquence, il convient de condamner la société Indian River au paiement de la somme de 40.000 euros, condamnation prononcée à l’encontre de cette seule société ;

ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en réduisant d’office le montant de la clause pénale contractuellement convenue par les parties en raison de son caractère manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par la société Buffalo Grill sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt d’AVOIR débouté la société Buffalo Grill de ses demandes de dommages-intérêts en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. X… ;

AUX MOTIFS QUE le grief de concurrence déloyale n’est constitué qu’à l’encontre de la société Val Trappeur ; qu’il ne saurait être reproché à Monsieur X…, son gérant, une faute personnelle détachable du service, alors que la reprise du toit correspond, comme l’a relevé le tribunal de commerce, à l’utilisation d’une signalétique extérieure accessible à tous ; que cette reprise ne caractérise pas la transmission d’un savoir-faire secret et substantiel dont Monsieur X… aurait eu connaissance de par ses fonctions de gérant de la société Indian River ;

ET QUE il a été précédemment indiqué que la responsabilité personnelle de Monsieur X… ne pouvait être retenue au titre de la concurrence déloyale pour la reprise des éléments de toiture des restaurants franchisés ; que si la société Buffalo Grill soutient que Monsieur X… a conduit la société Indian River à commettre un manquement grave à l’encontre du franchiseur, la demande présentée au titre de l’indemnité contractuelle de rupture du contrat n’est présentée qu’à l’encontre de la société Indian River, de sorte qu’aucune condamnation in solidum à l’encontre de monsieur X… ne peut être prononcée de ce chef ;

1°) ALORS QU’ engage sa responsabilité personnelle le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ; que constitue une telle faute la création, par le dirigeant d’une société franchisée, au cours du contrat et sans l’accord du franchiseur, d’une société concurrente du réseau de franchise dont il est également le dirigeant ; qu’en l’espèce, M. X…, président-directeur général de la société Indian River, franchisée du réseau Buffalo Grill, a créé pendant le cours du contrat de franchise et sans solliciter ni obtenir l’accord de la société Buffalo Grill, une société concurrente du réseau Buffalo Grill dénommée Val Trappeur dont il a pris la direction ; qu’en écartant cependant la faute personnelle de M. X…, la cour d’appel a violé les articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu’ils sont définis par les conclusions des parties ; qu’en l’espèce, la société Buffalo Grill sollicitait la condamnation personnelle de M. X… en raison tant d’un trouble concurrentiel que de la déstabilisation du réseau Buffalo Grill ; qu’elle faisait valoir à cette fin que le comportement de M. X…, dont la personnalité avait été déterminante pour le franchiseur dans la conclusion du contrat de franchise (p. 38), avait causé, tant la captation par la société Val Trappeur des éléments du concept Buffalo Grill, que le discrédit ostensible du chef de réseau à l’égard des autres franchisés qu’elle qualifiait d’acte grave de déstabilisation (p. 41) ; qu’en écartant cependant la responsabilité personnelle de M. X…, en énonçant que celle-ci ne pouvait être retenue au titre de la concurrence déloyale et que si la société Buffalo Grill soutenait que M. X… avait conduit la société Indian River à commettre un manquement grave à l’encontre du franchiseur, la demande présentée au titre de l’indemnité contractuelle de rupture du contrat n’était présentée qu’à l’encontre de la société Indian River, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

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