Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2018, 17-83.602, Inédit
TGI Paris 27 janvier 2016
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CA Paris 16 mai 2017
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CASS 27 février 2018
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CASS
Rejet 27 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits et libertés garantis par la Constitution

    La cour a estimé que le moyen est devenu sans objet suite à la décision du Conseil constitutionnel confirmant la conformité des dispositions pénales en question à la Constitution.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'expression

    La cour a jugé que les propos incriminés, bien qu'exprimés dans un contexte de débat d'intérêt général, incitaient à porter un jugement favorable sur des actes terroristes, justifiant ainsi la restriction de la liberté d'expression.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la peine

    La cour a considéré que la peine prononcée était appropriée au regard de la gravité des faits et des antécédents du prévenu, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

M. X... a été condamné pour apologie publique d'actes de terrorisme suite à des propos tenus lors d'une interview. Dans un premier moyen, il invoque la violation des articles 11 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme, arguant que les lois sur l'apologie du terrorisme portent atteinte à la liberté d'expression. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la décision du Conseil constitutionnel a validé les dispositions contestées. Dans un second moyen, M. X... conteste la qualification de ses propos comme apologie, mais la Cour confirme que ses déclarations glorifiant les terroristes sont constitutives de l'infraction. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 nov. 2018, n° 17-83.602
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-83.602
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037787017
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02709
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Sur les parties

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