Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2018, 17-84.900, Inédit
TGI Paris 20 octobre 2016
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CA Paris
Confirmation 15 juin 2017
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CASS
Rejet 27 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la bonne foi

    La cour a estimé que les propos litigieux s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Absence de base factuelle pour l'imputation diffamatoire

    La cour a jugé que les propos étaient fondés sur des éléments factuels et s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général, ce qui justifiait la décision de relaxer l'auteur des propos.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme Huguette X... et l'association Front National contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Les parties civiles reprochaient à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant renvoyé M. Laurent Y..., dit Laurent Z..., des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers un particulier, au bénéfice de la bonne foi, et d'avoir débouté Mme X... de ses demandes indemnitaires. Dans un premier moyen, les parties invoquaient la violation de plusieurs articles de loi et de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans un second moyen, elles invoquaient également la violation de plusieurs articles de loi. La Cour de cassation a rejeté les deux moyens, considérant que les propos litigieux s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général, reposaient sur une base factuelle suffisante et ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 nov. 2018, n° 17-84.900
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-84.900
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037787018
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02710
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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