Cassation 24 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 janv. 2019, n° 19-80.005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-80.005 |
Texte intégral
No E 19-80.005 N No 10044
GJ 25 JANVIER 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Nous, Christophe SOULARD, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Vu le pourvoi formé par :
— M. le procureur général près la cour d’appel de Paris,
contre l’arrêt no3 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 4e section, en date du 14 décembre 2018 qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée, des chefs de blessures involontaires, homicides involontaires, non empêchement d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité corporelle, non assistance à personne en péril et abstention de combattre un sinistre, a infirmé l’ordonnance des juges d’instruction et déclaré recevables les constitution des parties civiles ;
Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ;
Vu la requête par laquelle le demandeur sollicite l’examen immédiat du pourvoi ;
Attendu que l’arrêt attaqué n’entre pas dans la classe des décisions visées par les textes précités ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi doit être, de droit, immédiatement soumis à la chambre criminelle ;
Déclarons la requête sans objet ;
Ordonnons la transmission des pièces de la procédure à la chambre criminelle, compétente pour statuer ;
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