Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2019, 18-85.465, Publié au bulletin
CA Basse-Terre 29 mai 2018
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CASS
Cassation 20 février 2019

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945

    La cour a estimé que la chambre spéciale des mineurs a effectivement méconnu le sens et la portée des textes relatifs à la publicité des débats, justifiant ainsi la cassation.

  • Accepté
    Violation de l'article 242 du code de procédure pénale

    La cour a constaté que la chambre spéciale des mineurs a méconnu les textes précités en rendant sa décision sans la présence du greffier, entraînant ainsi la cassation.

  • Accepté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que la chambre spéciale des mineurs a méconnu les droits de la défense en empêchant un avocat de plaider, justifiant ainsi la cassation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre qui avait condamné I… E… à douze ans de réclusion criminelle pour meurtre aggravé et tentatives de vol avec arme, en raison de trois moyens soulevés par le procureur général. Le premier moyen, fondé sur la violation de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 et de l'article R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, a été retenu car la demande de renvoi aurait dû être examinée sous le régime de la publicité restreinte, ce qui n'a pas été le cas. Le deuxième moyen, invoquant la violation des articles L. 251-1, R. 123-13 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, a été accepté car les débats et la décision sur la demande de renvoi se sont déroulés en l'absence du greffier, dont la présence est pourtant obligatoire. Le troisième moyen, se basant sur les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, le préliminaire du code de procédure pénale et 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, a été admis car un des avocats de la défense a été empêché de plaider, ce qui constitue une violation des droits de la défense. En conséquence, la Cour de cassation a annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Fort-de-France pour un nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 févr. 2019, n° 18-85.465, Bull. crim. 2019, n° 48
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-85465
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. crim. 2019, n° 48
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 mai 2018
Précédents jurisprudentiels : N1 >Sur les règles de publicité applicables devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel, à rapprocher : Crim., 11 juillet 2017, pourvoi n° 15-84.572, Bull. crim. 2017, n° 204 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945

Sur le numéro 2 : articles L. 251-1, R. 123-13 et R. 311-7 du code de l’organisation judiciaire Sur le numéro 3 : article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme ; article 4-1 de l’ordonnance du 2 février 1945

Dispositif : Déchéance et cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038194386
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00235
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Sur les parties

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