Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 2019, 17-26.758, Inédit
TGI Digne 16 septembre 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 5 septembre 2017
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CASS
Rejet 14 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des travaux par les vendeurs

    La cour a constaté que l'acte de vente indiquait que les travaux avaient été réalisés, mais que des éléments dangereux subsistaient, ce qui ne justifiait pas une application cumulative de la clause pénale avec des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Application de la clause pénale

    La cour a jugé que la clause pénale ne pouvait pas être appliquée cumulativement avec les dommages-intérêts, car les travaux avaient été déclarés réalisés dans l'acte de vente.

Résumé par Doctrine IA

Les acquéreurs d'une maison, MM. T… et O…, ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté leurs demandes relatives à l'exécution d'une clause pénale et à des dommages-intérêts pour manquement aux obligations de travaux par les vendeurs, M. et Mme G…, ainsi que pour manquement du notaire à ses obligations de conseil. Les acquéreurs invoquaient l'ancien article 1229 du code civil, arguant qu'ils pouvaient cumuler la clause pénale pour retard dans l'exécution des travaux avec des dommages-intérêts pour l'inexécution des travaux. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait correctement jugé que les acquéreurs ne pouvaient prétendre à une application cumulative de la clause pénale avec des dommages-intérêts, car la clause pénale sanctionnait l'inexécution des travaux et non leur non-conformité. De plus, la Cour a jugé que la demande d'indemnisation pour absence de séquestre destiné à garantir le paiement de la clause pénale ne pouvait prospérer, car l'application de la clause pénale avait été écartée. La décision de la cour d'appel a donc été légalement justifiée, et le pourvoi a été rejeté avec condamnation des acquéreurs aux dépens et au paiement d'une somme globale de 2 000 euros à M. U… et à la SCP H… M… Z… en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Réparation pour inexécution de travaux : non-cumul de la clause pénale avec l'attribution de dommages-intérêtsAccès limité
Flash Defrénois · 4 mars 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 févr. 2019, n° 17-26.758
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-26.758
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2017, N° 15/20345
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038161309
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300111
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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