Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2019, 17-22.074, Inédit
TCOM Lyon 28 janvier 2016
>
CA Lyon
Irrecevabilité 15 juin 2017
>
CASS
Rejet 13 février 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Fraude dans la procédure

    La cour a estimé que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si les circonstances entourant le dépôt du rapport étaient entachées de fraude, car cela était inopérant au regard de l'effet dévolutif de l'appel.

  • Accepté
    Interruption de la prescription par la demande en justice

    La cour a confirmé que l'assignation délivrée par le liquidateur a bien interrompu le délai de prescription, rendant la demande non prescrite.

  • Rejeté
    Défaut de pouvoir du liquidateur

    La cour a jugé que l'exception de nullité était tardive et ne pouvait être soulevée après la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

  • Accepté
    Existence d'une insuffisance d'actif

    La cour a confirmé que les fautes de gestion de M. D… J… avaient contribué à l'insuffisance d'actif, justifiant ainsi la condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. D… J… contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui l'avait condamné à payer 200 000 euros pour insuffisance d'actif dans la liquidation judiciaire de la société Investis bâtiment. M. J… invoquait quatre moyens : le premier, basé sur le principe "fraus omnia corrumpit" et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, reprochait à la cour d'appel d'avoir admis l'effet dévolutif de l'appel sans rechercher si le rapport du juge-commissaire avait été omis par fraude ; la Cour de cassation considère que la cour d'appel n'était pas tenue de faire cette recherche, l'effet dévolutif de l'appel étant indépendant de cette circonstance. Le deuxième moyen, fondé sur l'article 2241 du code civil et les articles 53 et 857 du code de procédure civile, contestait la décision sur la prescription de l'action, arguant que l'assignation n'avait été remise au greffe qu'après l'expiration du délai ; la Cour de cassation juge que l'assignation délivrée avant l'expiration du délai avait interrompu la prescription. Les troisième et quatrième moyens, qui portaient respectivement sur une prétendue irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (article 117 du code de procédure civile) et sur la responsabilité de M. J… dans l'insuffisance d'actif (article L. 651-2 du code de commerce), sont jugés non fondés ou insuffisants pour entraîner la cassation. En conséquence, la Cour de cassation confirme l'intégralité de la décision de la cour d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif et moyens de défense du dirigeant
lla-avocats.fr · 8 février 2020

2Rappels procéduraux concernant l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifAccès limité
Thierry Montéran · Gazette du Palais · 9 juillet 2019
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-22.074
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22.074
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 15 juin 2017, N° 16/00937
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038161339
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00124
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2019, 17-22.074, Inédit