Cassation 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-11.051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-11.051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poitiers, 16 décembre 2016 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038322302 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C200389 |
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Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 389 F-D
Pourvoi n° J 18-11.051
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. J….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B… J…, domicilié […] ,
contre le jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal d’instance de Poitiers, dans le litige l’opposant à l’Office public de l’habitat de Grand Poitiers dénommé Ekidom, venant aux droits de la société Sipea habitat, société anonyme, dont le siège est […] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. J…, de Me Rémy-Corlay, avocat de l’Office public de l’habitat de Grand Poitiers, l’avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, se prévalant d’un préjudice causé par la destruction de ses biens personnels à la suite de son expulsion, M. J… a assigné son ancien bailleur, la société Sipea habitat, devenue l’Office public de l’habitat de Grand Poitiers, devant un tribunal d’instance, en vue de sa condamnation à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour dire prescrite l’action de M. J… à l’encontre de la société Sipea habitat, et débouter les parties de leurs demandes plus amples et contraires, le jugement retient que M. J… disposait d’un délai de cinq ans à compter du 7 décembre 2010 pour intenter son action, soit jusqu’au 7 décembre 2015 ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. J… qui, pour s’opposer à la prescription de son action, se prévalait d’avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 20 octobre 2015, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;
Attendu qu’en application de l’article L. 213-6, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant qu’elles sont ou non encore en cours au jour où il est saisi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2016, entre les parties, par le tribunal d’instance de Poitiers ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare incompétent le tribunal d’instance de Poitiers ;
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de cette même ville ;
Dit qu’il sera procédé dans les formes prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et frais irrépétibles exposés devant le tribunal d’instance ;
Condamne l’Office public de l’habitat de Grand Poitiers aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. J…
Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir dit prescrite l’action de monsieur B… J… à l’encontre de la S.A. SIPEA HABITATION – engagée selon assignation du 21 décembre 2015 – et d’avoir en conséquence débouté monsieur J… de ses plus amples demandes ;
Aux motifs que « le procès verbal d’expulsion a été signifié à personne à monsieur J… le 22 septembre 2010 […] il ressort du jugement du 7 décembre 2010 que ce procès verbal d’expulsion portait convocation à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du 16 novembre 2010 (à laquelle monsieur J… n’a pas comparu), afin qu’il soit statué sur le sort des biens laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice dans un lieu approprié à la suite de l’expulsion […] en conséquence, monsieur J… disposait d’un délai de cinq ans à compter du 7 décembre 2010 pour intenter son action, soit jusqu’au 7 décembre 2015, puisqu’il aurait dû savoir à cette date que ses meubles, qu’il avait laissés dans son logement, seraient in fine déposés à la décharge publique ; son action est donc prescrite » ;
alors qu’il résulte des notes de l’audience que monsieur J… avait, lors des débats, fait état d’une demande d’aide juridictionnelle déposée le 20 octobre 2015 et invoqué les dispositions de l’article 38 du décret d’application de la loi relative à l’aide juridictionnelle selon lesquelles le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle interrompt la prescription ; qu’en jugeant néanmoins que l’action de monsieur J… était prescrite sans répondre à ce moyen, le tribunal n’a pas satisfait aux exigences de motivation et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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