Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.226, Inédit
CPH Paris 23 octobre 2014
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CA Paris
Confirmation 13 septembre 2017
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CA Paris
Confirmation 13 septembre 2017
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CASS
Cassation partielle 27 mars 2019
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CASS
Cassation partielle 27 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Modification unilatérale de la rémunération

    La cour a constaté qu'il n'était pas établi que les prélèvements litigieux avaient eu une incidence sur la rémunération de la salariée, demeurée calculée selon le système du 'tronc commun'.

  • Rejeté
    Perte de rémunération liée aux jours fériés

    La cour a constaté que la salariée n'avait subi aucune perte de rémunération et que la pratique de remplacement était conforme au mode de rémunération applicable.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas mis en œuvre toutes les mesures nécessaires de prévention, ce qui justifie la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des faits de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations contractuelles

    La cour a constaté qu'aucun fait de nature à justifier une résiliation judiciaire n'était établi.

Résumé par Doctrine IA

La salariée reproche à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sommes au titre des prélèvements des rétributions des hôtesses Profil sur le "tronc commun", des rétributions des employés chargés des toilettes et des salariées non polyvalentes sur le "tronc commun", et de l'interdiction de prendre les appareils photos, caméras vidéo et vestes légères au vestiaire. Dans un premier moyen, la salariée soutient que la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail en considérant qu'il n'y avait pas eu de modification unilatérale du contrat de travail. La Cour de cassation rejette le moyen, estimant que les prélèvements forfaitaires litigieux n'ont pas eu d'incidence sur la rémunération de la salariée. Dans un deuxième moyen, la salariée invoque la perte de salaire liée aux jours de récupération des jours fériés travaillés. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel, considérant que la salariée n'a subi aucune perte de rémunération. En revanche, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel sur le troisième moyen, relatif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La cour d'appel n'a pas recherché si l'employeur avait mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires de prévention prévues par la loi. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant une autre cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-27.226
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27.226
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2017
Textes appliqués :
Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038373501
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00515
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.226, Inédit