Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-23.228, Publié au bulletin
CPH Grenoble 29 juin 2015
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CA Grenoble
Infirmation partielle 15 juin 2017
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CASS
Rejet 5 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des heures de travail effectuées

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas fourni d'éléments pour justifier les horaires réellement réalisés et que la salariée a prouvé avoir travaillé plus d'heures que celles mentionnées sur ses bulletins de paie.

  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifiant ainsi la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a jugé que l'employeur avait sciemment dissimulé des heures de travail, ce qui justifie le versement d'une indemnité pour travail dissimulé.

Résumé par Doctrine IA

La société Adrexo conteste en cassation un arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui a condamné l'entreprise à diverses indemnités en faveur de Mme U…, notamment pour travail dissimulé. La société invoque trois moyens en se fondant sur les articles L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8224-1 et L. 3171-4 du code du travail, ainsi que sur la convention collective nationale de la distribution directe. Le premier moyen reproche à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte les avenants au contrat de travail signés par la salariée, qui auraient confirmé l'absence de distorsion entre le temps de travail préquantifié et la durée effective du travail. Le deuxième moyen soutient que les manquements de l'employeur ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Le troisième moyen conteste la caractérisation de l'intention de dissimuler des heures de travail, arguant que l'employeur se conformait à un accord collectif. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a pu légitimement déduire l'intention de dissimuler des heures de travail de la part de l'employeur, malgré l'existence d'un accord collectif, dès lors que l'employeur avait interdit à la salariée de mentionner les heures réellement travaillées. La décision de la cour d'appel est donc confirmée dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

Commentaires10

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-23.228, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-23228
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 15 juin 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 16 juin 2015, pourvoi n° 14-16.953, Bull. 2015, V, n° 124 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Soc., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-22.311, Bull. 2015, V, n° 247 (rejet), et l'arrêt cité
Soc., 16 juin 2015, pourvoi n° 14-16.953, Bull. 2015, V, n° 124 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Soc., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-22.311, Bull. 2015, V, n° 247 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038629635
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00920
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-23.228, Publié au bulletin