Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 2019, 18-10.516, Inédit
CA Rennes
Confirmation 2 novembre 2017
>
CASS
Rejet 20 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information du syndic

    La cour a jugé que le syndic avait effectivement manqué à son obligation d'information en ne fournissant qu'une information partielle sur la procédure en cours, ce qui a causé un préjudice aux acquéreurs.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice pour perte de chance

    La cour a estimé que le préjudice subi par les acquéreurs était justifié et a évalué l'indemnisation sur la base de 10 % du prix d'achat, en tenant compte de la nature de l'information omise.

Résumé par Doctrine IA

La société Breizh Geo Immo, en sa qualité de syndic de copropriété, a été poursuivie pour manquement à son obligation d'information dans la rédaction des états datés lors de la vente de lots dans la résidence Artimon. Les acquéreurs reprochaient au syndic de ne pas avoir pleinement informé sur l'état des procédures en cours concernant des non-conformités des ventilations des couloirs de l'immeuble, en plus de la mise aux normes du parking souterrain. La cour d'appel de Rennes a retenu la responsabilité du syndic, jugeant qu'il avait fourni une information partielle, causant un préjudice aux acquéreurs sous forme de perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses. La société Breizh Geo Immo a formé un pourvoi en cassation, invoquant une violation de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil et de l'article 5 du décret du 17 mars 1967, arguant que l'information omise n'avait pas d'incidence sur les charges prévisibles pour les acquéreurs et que la cour d'appel n'avait pas pris en compte les avantages financiers éventuellement obtenus par les acquéreurs suite aux condamnations des assureurs dommages-ouvrage. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait correctement déduit que le syndic avait manqué à son obligation en ne donnant qu'une information partielle, insuffisante pour donner une exacte connaissance de la situation aux éventuels acquéreurs, et que les autres griefs n'étaient pas de nature à entraîner la cassation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 juin 2019, n° 18-10.516
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10.516
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 2 novembre 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038708820
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300580
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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